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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00529 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 février 2026 à 17 heures 00
Nous, Myriam DEL VECCHIO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 décembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [C] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance de la cour d’appel de LYON du 23 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance de la cour d’appel de LYON du 17 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 13 Février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [O]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [W] [X], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [C] [O] le 30 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 17 décembre 2025 notifiée le 17 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 21 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance de la cour d’appel de LYON du 23 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [O] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance de la cour d’appel de LYON du 17 janvier 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 13 février 2026, reçue le 13 février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une menace pour l’ordre public en ce que [C] [O] se maintient sur le territoire français de manière irrégulière pour avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 30 novembre 2023, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable, qu’il a en outre été condamné par le tribunal correctionnel le 8 octobre 2015 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire pendant deux ans ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est également motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant du fait de l’absence de détention d’dun passeport ;
de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration (relances de l’autorité consulaire les 28 janvier et 11 février 2026), la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 février 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [C] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [C] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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