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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 déc. 2024, n° 23/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/01384 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COGNAC FRANCOIS PEYROT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Jérôme CLERC
à Me Mariane MERCADIE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Jérôme CLERC
à Me Mariane MERCADIE
M. [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant et par Me Katy BOUCHERIT, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/01384 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAXX
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2019 la société COGNAC FRANCOIS PEYROT exerçant une activité de vente de spiritueux et de vins a engagé Monsieur [P] [C] en qualité d’agent commercial.
Au mois de juin 2022, la société COGNAC FRANCOIS PEYROT déplorait l’absence de règlement de plusieurs factures qui se révélaient encaissées par Monsieur [C] et le mettait en demeure le 7 novembre 2022 de régler la somme de 1 665,36 euros sous 48 heures, en vain.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT saisissait dans un premier temps, le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé. Par ordonnance du 6 mars 2023 ce dernier s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire.
L’affaire est venue devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers lequel a par ordonnance du 18 octobre 2023 dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit du 16 mai 2023 la société COGNAC FRANCOIS PEYROT a assigné Monsieur [C] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation au règlement des sommes encaissées et à des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT représentée par son conseil sollicite aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le débouté de l’ensemble des prétentions de Monsieur [C] et sa condamnation à lui verser :
La somme de 1 665,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,La somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1993 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [C] a encaissé divers règlements de clients en libellant les chèques à son ordre sans les restituer à son mandant en dépit de la mise en demeure.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par les propos inacceptables tenus par le conseil de Monsieur [C] dans un courrier du 19 août 2022.
Elle fait valoir que les réclamations formées à titre reconventionnel par Monsieur [C] ne sont que des ajustements de cause en vue d’obtenir une compensation à laquelle elle s’oppose.
Elle soutient que Monsieur [C] n’apporte aucun élément tangible comportant le détail et le chiffrage précis des commissions et des frais qui lui seraient dus, que la commission n’est acquise qu’après encaissement du produit de la vente par le mandant ce qui n’est pas le cas pour les factures litigieuses et qu’étant à l’origine de la rupture, Monsieur [C] ne peut prétendre à une indemnité de rupture, à des dommages et intérêts pour rupture abusive, ni à une indemnité au titre du préavis.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT fait valoir que ses propos tenus dans les écrits judiciaires ne sont pas étrangers à la cause et ne débordent pas le cadre linguistique acceptable pour assurer la défense d’une partie dans un débat très conflictuel.
En défense, Monsieur [C] représenté par son conseil demande aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de :
In limine litis,
lever l’immunité du conseil du demandeur et de se réserver d’exercer l’action publique ou civile à raison des propos écrits,rejeter l’ensemble des demandes,ramener sa créance à la somme de 1 056 euros, à la compensation avec les sommes dues à Monsieur [C],DOSSIER N° : N° RG 23/01384 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAXX
A titre reconventionnel,
condamner la société COGNAC FRANCOIS PEYROT à payer à Monsieur [C] les sommes de :806 euros au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis,1 811 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,1 500 euros au titre de la rupture abusive,1 065 euros au titre des autres demandes relatives au contrat,5 500 euros au titre du préjudice moral,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la somme globale réclamée au motif qu’elle intègre des sommes déjà réglées et reconnait devoir la somme de 1 056 euros qu’il justifie par des étourderies.
Il demande la compensation entre cette somme et celles que la société COGNAC FRANCOIS PEYROT reste lui devoir au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis, de l’indemnité de fin de contrat, de l’indemnité pour rupture abusive, de commissions non réglées et de différents frais.
Il justifie son préjudice moral par les propos outrageants et accusateurs contenus dans les écritures du demandeur et par le comportement de la société COGNAC FRANCOIS PEYROT qui aurait tenté de le discréditer auprès de certains clients.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024 puis prorogée au 6 décembre 2024.
Le Tribunal a fait savoir aux parties, par soit-transmis, qu’il entendait soulever d’office l’irrecevabilité de la demande de levée d’immunité formée par Monsieur [C], le conseil de la société COGNAC FRANCOIS PEYROT n’étant pas partie à l’instance, aucune demande ne pouvait être formée contre lui sauf à méconnaître l’article 14 du Code de procédure civile.
Les parties ont présentées leurs observations par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de levée de l’immunité de l’avocat du demandeur soulevée in limine litis
Monsieur [P] [C] réclame la mainlevée de l’immunité de l’avocat de la société COGNAC FRANCOIS PEYROT au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Cette demande ne saurait prospérer le conseil de la société COGNAC FRANCOIS PEYROT n’étant pas partie à l’instance.
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de cette demande.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1993 du même code dispose que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu de sa procuration.
Il est constant que la société COGNAC FRANCOIS PEYROT a engagé Monsieur [C] en qualité d’agent commercial.
L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT reconnait avoir pu demander à Monsieur [C] de réceptionner le paiement de certaines factures moyennant restitution et réclame le remboursement de quatre d’entre elles encaissées directement par l’agent commercial et non restituées.
Facture n° 210305 émise le 15 juillet 2021 au nom de Boucherie de la Place à Mirebeau pour la somme de 309,36 euros.
Il est établi que la Boucherie REAULT à MIREBEAU a émis deux chèques CREDIT MUTUEL, dont la copie a été produite, d’un montant respectif de 226,08 euros le 23 juin 2021 et de 83,28 euros le 21 juillet 2021 et que ces deux chèques sont établis à l’ordre de [P] [C].
Pour échapper à son obligation de paiement Monsieur [C] fait valoir qu’il y a vraisemblablement une confusion avec une autre facture pour ce même client et que cette facture n’est pas dans la liste des impayés 2021 communiquée par la société COGNAC FRANCOIS PEYROT.
Force est de constater que Monsieur [C] ne démontre pas avoir restitué les sommes perçues par la Boucherie REAULT pour le compte de la société COGNAC FRANCOIS PEYROT après le délai d’encaissement sur son compte et qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la confusion entre deux factures. Enfin, l’absence de cette facture sur le relevé des impayés du 6 août 2021 s’explique par sa date, les règlements se faisant à 30 jours fin de mois de sorte que la facture du 15 juillet 2021 ne pouvait apparaitre en impayé à la date du 6 août 2021.
Cette facture reste due par Monsieur [C].
Facture n° 220080 émise le 11 mars 2022 au nom de V&B Poitiers Sud pour la somme de 417,60 euros.
La demanderesse reconnait avoir perçu un virement de la somme de 117,60 euros sur cette facture et réclame le paiement du solde pour la somme de 300 euros.
Elle produit la copie d’un chèque établi par la Sarl CENT PRESSION POITIERS SUD d’un montant de 417,60 euros à l’ordre de [P] [C] dans une écriture similaire à celle des deux chèques précédents.
Monsieur [C] soutient sans en rapporter la preuve avoir adressé à la société COGNAC FRANCOIS PEYROT un chèque d’un montant de 300 euros et ne démontre pas avoir été débité de cette somme.
Cette facture reste due par Monsieur [C].
Facture n° 220083 émise le 14 mars 2022 au nom de Le Kiosque pour la somme de 378 euros :
La demanderesse reconnait avoir perçu un virement de la somme de 78 euros sur cette facture et réclame le paiement du solde pour la somme de 300 euros.
Monsieur [C] reconnait dans son propre décompte intitulé « récapitulatif des sommes dues par chacune des parties » devoir le solde de cette facture pour la somme de 300 euros. Il n’en conteste donc ni l’existence ni le montant.
Cette facture reste due par Monsieur [C].
Facture le Bistro Gourmand n° 220152 émise le 10 mai 2022 pour la somme de 756 euros :
Monsieur [C] reconnait dans son décompte intitulé « récapitulatif des sommes dues par chacune des parties » devoir le montant de cette facture.
Cette facture reste due par Monsieur [C].
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces développements que la société demanderesse démontre que Monsieur [C] a perçu des règlements faits directement par les clients pour le compte de la société COGNAC FRANCOIS PEYROT.
De son côté, Monsieur [C] n’apporte pas la preuve que des paiements n’auraient pas été pris en compte ou que la demanderesse aurait commis des erreurs, de sorte que la société COGNAC FRANCOIS PEYROT est créancière de Monsieur [C] à hauteur de 1 665,36 euros.
Du fait de la démonstration de l’existence de l’obligation de paiement, de son montant et de l’absence d’éléments de nature à exonérer le débiteur de son obligation, Monsieur [C] sera condamné à payer à la société COGNAC FRANCOIS PEYROT la somme de 1 665,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022, le montant de la créance étant déterminé à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT soutient avoir été particulièrement affectée par les propos inacceptables tenus à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son dirigeant et réclame la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle s’appuie sur un courrier qui lui a été adressé par la voie du conseil de Monsieur [C] dans lequel il est écrit expressément :
« Monsieur,
Vous n’avez pas daigné répondre à mon dernier courrier recommandé du 4 juillet 2022, ni d’ailleurs aux autres. Vous préférez les aboiements téléphoniques, les menaces sur votre client et les insinuations malveillantes, les salissures dans le but de nuire à Monsieur [C] qui a eu l’audace de relever certaines de vos incohérences. Ce comportement n’est pas dans les usages du commerce ni d’ailleurs de la société civile. Si votre indélicatesse (voire plus) devait continuer, nous serions dans l’obligation d’en tirer toutes les conséquences de droit. J’attends les réponses circonstanciées à mon courrier sus visé du 4 juillet 2022… ».
Il résulte de la lecture de ces écritures que les termes employés manquent de réserve et sont inutilement vexatoires. Cependant, il n’est pas démontré qu’ils portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la société.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
Indemnité de rupture, de préavis et de rupture abusive :
Il est constant que la société COGNAC FRANCOIS PEYROT a engagé Monsieur [C] sans que cet engagement ne soit formalisé par un écrit.
Il y a donc lieu de se reporter aux dispositions légales applicables et plus précisément à l’article L. 134-12 du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public qui dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’article L. 134-13 du même code dispose par ailleurs que cette réparation n’est pas due dans les cas suivants :
1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par la suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. Il appartient à l’agent commercial, demandeur de l’indemnité de rupture de démontrer que la cessation de son activité est justifiée par des actes imputables à son mandant.
Les parties sont en désaccord sur l’imputabilité de la rupture.
Monsieur [C] procède par affirmations et ne produit aucun élément visant à établir que la rupture serait imputable à la société FRANCOIS PEYROT en date du 10 juin 2022 ou que la cessation serait justifiée par des circonstances imputables au mandant.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT produit un courrier du 15 juin 2022 adressé à Monsieur [C] dans lequel elle redéfinit les modalités de fonctionnement de leur partenariat commercial et préconise la mise en place de correctifs ainsi qu’un courriel en date du 30 juin 2022 dans lequel elle confirme que leur relation commerciale n’est pas rompue.
En outre, aux termes d’un courrier du 7 novembre 2022 adressé à Monsieur [C], la société COGNAC FRANCOIS PEYROT prend acte de la rupture du contrat à l’initiative de Monsieur [C] ce qu’il n’a pas contesté dans la réponse qui a suivi.
En conséquence, si la résiliation du contrat est bien effective depuis le 10 juin 2022, cette résiliation n’est pas imputable au mandant.
Dès lors, et en application des dispositions de l’article L. 134-13-20 du code de commerce, la rupture étant à l’initiative de Monsieur [C], celui-ci ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de rupture prévue par l’article L. 134-12.
S’agissant de l’indemnité de préavis, en vertu de l’article L 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
En l’absence de faute grave imputable à Monsieur [C], celui-ci pouvait prétendre à un préavis de trois mois, la relation ayant duré plus de trois ans. Cependant, Monsieur [C] ne peut réclamer une quelconque indemnité à ce titre alors qu’il est seul à l’initiative de la rupture du contrat.
Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
La demande pour rupture abusive est également infondée à l’instar des deux autres, Monsieur [C] étant à l’initiative de la rupture du contrat.
Les commissions :
En application de l’article L. 134-6 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 du même code lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
La commission est acquise à l’agent commercial au jour où le client a exécuté l’opération concernée, aucune commission n’est due à l’agent si la commande acceptée et livrée n’a pas fait l’objet d’un règlement par le client. Le paiement de la commission est dû nonobstant la résiliation du contrat.
Les parties reconnaissent qu’en contrepartie de son travail, il était convenu que Monsieur [C] perçoive une commission égale à 12% puis 15% (taux fixé en mai 2022).
Concernant la demande en paiement des sommes de 208,32 euros et 219,96 euros au titre des commissions dont la société COGNAC FRANCOIS PEYROT serait redevable, Monsieur [C] n’apporte aucune explication ni détail sur les montants réclamés et se contente d’alléguer que les commissions indiquées à l’annexe 4 sont dues sur les sommes payées et à payer.
En outre, Monsieur [C] est mal fondé à revendiquer un droit à commission sur les ventes pour lesquelles il n’a pas restitué le montant à la société COGNAC FRANCOIS PEYROT.
Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
Les frais de port, les bouteilles de dégustation et les frais de transport
Monsieur [C] réclame le règlement de frais de port sur certaines commandes, de bouteilles de dégustation (dont certaines étaient offertes) qui auraient été indument payées par lui, des indemnités d’essence, notamment lors de la période COVID, puisqu’il venait prendre livraison au chai et livrait les clients sans aucun défraiement.
En rémunération de ses services et pour couvrir ses frais de représentation, il est alloué à l’agent des commissions. L’agent commercial qui a le statut de travailleur indépendant supporte donc la charge des frais de toute nature occasionnée par l’exercice de son mandat.
Monsieur [C] n’apporte aucun élément de nature à prouver que la société COGNAC FRANCOIS PEYROT devait supporter l’ensemble de ces frais en sus des commissions.
Il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral de Monsieur [C]
Monsieur [C] soutient qu’il est présenté comme un malfrat dans les écrits judiciaires qui contiennent des propos outrageants et accusateurs visant à le faire passer pour un délinquant et lui nuire. Il invoque les termes utilisés « d’encaissements sauvages », de « mauvaise foi », de « conservation en devers lui de sommes en toute illégalité sans les restituer à son mandant », « d’abus de confiance ».
Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les écrits judiciaires peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
Selon la Cour de Cassation aucune condamnation pour abus de la liberté d’expression ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les expressions employées, qui ne sont pas étrangères à la cause, n’outrepassent pas les limites acceptables d’un débat très conflictuel entre les parties, n’ont rien d’injurieux ni d’outrageant au regard des circonstances de l’espèce étant précisé que Monsieur [C] ne conteste pas avoir encaissé sur son compte des sommes revenant à la société COGNAC FRANCOIS PEYROT et ne pas les avoir restituées.
Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
Par voie de conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de compensation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [C].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [P] [C] condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société COGNAC FRANCOIS PEYROT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de levée de l’immunité du conseil du demandeur,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société COGNAC FRANCOIS PEYROT la somme de 1 665,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société COGNAC FRANCOIS PEYROT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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