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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGA ARCHITECTES ASSOCIES c/ S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la société ABRYS pour la période du 01/11/2019 au 31/12/2021, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ABRYS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56JU
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître [M] [G] de la SELARL ACTB
Maître [J] [V] de la SELARL [V]
Maître [X] [O] de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD
entre :
S.A.R.L. AGA ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société ABRYS pour la période du 01/11/2019 au 31/12/2021
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. ABRYS
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 6]
MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 6]
représentées par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [C] [A] et Monsieur [E] [A] ont confié à la SARL AGA ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’œuvre complète des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située en la commune de [Localité 9], [Adresse 3].
Ils ont fait appel à la SARL ABRYS, en qualité de BET fluides et d’économiste pour la rédaction du CCTP. Les différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
— Le lot gros œuvre à la société BERNARD FRERES,
— Le lot couverture ardoises – zinc -étanchéité à la société JEGO COUVERTURE,
— Le lot menuiseries extérieures – fermetures à la société MENUISERIE JOLIVET,
— Le lot menuiseries intérieures bois à la société MENUISERIE JOLIVET,
— Le lot cloisons sèches – plâtrerie – plafonds – isolation à la société ETABLISSEMENTS GILBERT JAN,
— Le lot électricité – chauffage – VMC à la société [S] [B], qui a été acquise par la société THERMOCLIM MORBIHAN.
Madame [C] [A] et Monsieur [E] [A] ont constaté divers désordres afférents à l’isolation et à l’étanchéité.
Se plaignant de désordres et suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2023, les époux [A] ont fait assigner Monsieur [S] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [S] [B] et les sociétés MENUISERIE JOLIVET, AGA ARCHITECTES ASSOCIES, BERNARD FRERES, THERMOCLIM MORBIHAN, ETABLISSEMENTS GILBERT JAN, JEGO COUVERTURE ainsi que les compagnies MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis Monsieur [U] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 23, 24 et 30 octobre 2025, la SARL AGA ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner la SARL ABRYS et ses assureurs successifs, la SA SMA SA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL AGA ARCHITECTES ASSOCIES demande au juge des référés de :
— rendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [L] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lorient du 5 mars 2024, communes et opposables à la société ABRYS, à la SMA SA et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs successifs,
— réserver les dépens.
Elle rappelle que l’expert s’est prononcé en faveur de l’appel à la cause de la SARL ABRYS laquelle s’est vue confier la rédaction des CCTP.
***
La SMA SA et la SARL ABRYS s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’extension des opérations d’expertise.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent toutes protestations et réserves.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties n°5, l’expert judiciaire a indiqué que la présence aux opérations d’expertise de la SARL ABRYS, en charge de la rédaction du CCTP, est utile.
En outre, il est constant que la SARL ABRYS a été assurée auprès de la SMA SA du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis auprès des sociétés d’assurance MMA du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
En conséquence, la demande de la SARL AGA ARCHITECTES ASSOCIES tendant à voir déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL ABRYS, à la SA SMA SA, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées le 5 mars 2024 et confiées à Monsieur [U] [L].
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SARL AGA ARCHITECTES ASSOCIES dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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