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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 févr. 2026, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02544 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5YF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
— Mme [T] [N]
née le 05 Juin 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
M. [R] [O]
né le 19 Février 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324 et Me Emmanuel RABIER, de la SELARL Cabinet RABIER, Avocat au Barreau de MEAUX et de PARIS, avocats plaidant.
DEFENDEURS
— S.A.R.L. MJ [S], exerçant sous l’enseigne [L] REALISATIONS, RCS [Localité 11] 447 556 002, prise en la personne de son gérant,,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.C.V. LES JARDINS DE L’ARSENAL, RCS [Localité 11] 842 332 280, prise en la personne de son gérant.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [P] [L]
né le 16 Mai 1937 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2019, Mme [T] [N] et M. [R] [O] ont conclu avec la SCCV Les jardins de l’arsenal une vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement de type 4 construit en duplex du rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier désormais soumis au régime de copropriété et dénommé “[Adresse 9]”, au [Adresse 4], à [Localité 8], pour un prix de 173 893 €.
Les consorts [M] ont mis leur bien en location, et leur locataire s’est plainte de divers désordres, qu’ils ont fait constater par procès verbal d’huissier de justice le 19 mai 2021.
Le 17 juin 2021, ils ont mis en demeure la SCCV Les jardins de l’arsenal de remédier aux désordres.
Suivant acte d’huissier signifié le 8 novembre 2021, Mme [N] et M. [O] ont fait assigner leur vendeur devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de les voir condamnés à réaliser les travaux sous astreinte, et réparer leur préjudice moral.
Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné la SCCV Les jardins de l’arsenal à réaliser des travaux de reprise, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant six mois. Ce jugement a été signifié le 19 janvier 2023.
Le 28 septembre 2023, les consorts [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur de 36 800 €, et de voir la SCCV Les jardins de l’arsenal condamnée à réaliser ces mêmes travaux.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a liquidé l’astreinte à hauteur de 36 800 €, et prononcé une nouvelle astreinte de 200 € par jour pendant trois mois.
Les consorts [M] ont fait signifier un commandement de payer à la SCCV Les jardins de l’arsenal le 22 janvier 2024, laquelle s’est avérée insolvable, de sorte qu’un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré le 28 février 2024.
Suivant requête du 11 avril 2024, les consorts [M] ont demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l’autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société MJ [S] et de M. [P] [L] en sûreté de leur créance, en leur qualité d’associés de la SCCV Les jardins de l’arsenal, ce qu’ils ont obtenu par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de l’exécution accordant aux requérants un délai d’un mois pour saisir le tribunal judiciaire de leurs demandes formées contre les deux associés.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 16 mai 2024, Mme [T] [N] et M. [R] [O] ont fait assigner la SCCV Les jardins de l’arsenal, la SARL MJ [S], et M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer les sommes de 37 800 € et 18 000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [N] et M. [O] demandent au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer les demandes de Madame [T] [N] et de Monsieur [R] [O] recevables et bien-fondées ;
— Débouter la SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et Monsieur [P] [L] de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la société MJ [S] et Monsieur [P] [L] à payer à Madame [T] [N] et Monsieur [R] [O] en deniers ou quittances, la somme de 37 800 € ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum la SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et Monsieur [P] [L] à payer à Madame [T] [N] et Monsieur [R] [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et M. [P] [L] demandent au tribunal, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 1857 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Madame [N] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [N] -[O] de leur demande de condamnation in solidum de la société MJ [S] et de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 18 000 € au titre de la “nouvelle” astreinte ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [N] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [P] [L] , à la société MJ [S] et à la SCCV Les jardins de l’arsenal la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] et Monsieur [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement de la somme de 37 800 €
Les consorts [M] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 37 800 € en deniers et quittances, expliquant qu’elle correspond au montant de l’astreinte liquidée par décision du juge de l’exécution du 30 novembre 2023 au titre de la période du 20 mars 2023 au 20 septembre 2023, soit 36 800 €, outre la condamnation prononcée contre la SCCV Les jardins de l’arsenal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 € par cette même décision.
La SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et M. [L] répondent que la SCCV Les jardins de l’arsenal a payé cette somme par ordre de virement du 3 juin 2024, de sorte que la demande en paiement n’est plus fondée.
*
Il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs justifient du paiement de la somme demandée à hauteur de 37 800 € par la SCCV Les jardins de l’arsenal, dont il est constant qu’elle était la débitrice principale de la créance des consorts [M], la société MJ [S] et M. [L] étant poursuivis en leur qualité d’associés de cette société.
De fait, s’ils restent taisant sur la réception de cette somme, force est de constater que les consorts [M], dont les écritures sont postérieures à la date du 3 juin 2024, ne contestent pas l’avoir reçue, ce qu’ils ne manqueraient pas de faire le cas échéant, et sollicitent au contraire une condamnation à un paiement en deniers et quittances.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [M] prétendent au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’il leur appartient de démontrer qu’ils détiennent une créance à l’encontre de la société SCCV [Adresse 7]arsenal, de la société MJ [S] et de M. [L].
La preuve du paiement de la totalité de cette somme par l’un des défendeurs induit que la créance revendiquée est éteinte.
Par conséquent, elle ne peut donner lieu à aucune condamnation, y compris en deniers ou quittances, étant observé au surplus que les demandeurs ne sollicitent pas que la somme au principal de 37 800 € soit assortie d’intérêts quelconques à partir d’une date antérieure à la présente décision, de sorte que le paiement de la somme de 37 800 € a complètement éteint la créance.
Dans ces conditions, les consorts [M] seront déboutés de leur demande.
II / Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [M] sont déboutés de l’unique demande figurant au dispositif de leurs dernières écritures.
Toutefois, le paiement qu’ils revendiquaient n’est intervenu qu’en cours d’instance, et la date de celui-ci, moins d’un mois après son introduction, alors même qu’il leur avait été opposé peu de temps plus tôt l’insolvabilité de la SCCV Les jardins de l’arsenal, induit que leur démarche judiciaire a été déterminante de ce paiement. Par la suite, les demandeurs ont abandonné leur seconde prétention, évitant d’alourdir le procès alors qu’ils avaient obtenu gain de cause sur leur demande principale.
Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge de la SCCV Les jardins de l’arsenal, de la société MJ [S] et de M. [L] in solidum, en ce qu’ils ne se sont pliés à la demande principale des consorts [M] que du fait de l’introduction de la présente instance.
Dès lors que l’instance s’est imposée pour obtenir le paiement demandé depuis plusieurs mois, les consorts [M] sont fondés à obtenir une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV Les jardins de l’arsenal, de la société MJ [S] et de M. [L] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [N] et M. [R] [O] de leur demande en paiement de la somme de 37 800 € en deniers et quittances ;
Condamne la SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et M. [P] [L] in solidum aux entiers dépens ;
Condamne la SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et M. [P] [L] in solidum à payer à Mme [T] [N] et M. [R] [O] la somme totale de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCCV Les jardins de l’arsenal, la société MJ [S] et M. [P] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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