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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 déc. 2024, n° 22/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Décembre 2024
Dossier N° RG 22/03629 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JOZS
Minute n° : 2024/ 581
AFFAIRE :
S.C.I. ORLOGIA C/ S.A. HISCOX
JUGEMENT DU 24 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024
mis en délibéré au 03 Décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BARTHELEMY-DESANGES
la SCP BERNARDI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ORLOGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. HISCOX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Thomas DE BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ORLOGIA a souscrit un contrat d’assurance habitation pour son bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] auprès de la société HISCOX en date du 15 juillet 2019, par l’intermédiaire du courtier PELLEGRY DANA CONSEIL.
La société HISCOX avait adressé au courtier, préalablement la souscription du contrat, un questionnaire en date du 26 mai 2019.
La S.C.I. ORLOGIA déclare que le questionnaire a été rempli de manière erronée, de la manière suivante:
« surfaces habitables de 200 m² [tandis que la S.C.I. ORLOGIA indique une superficie de 45 m²]
La demeure est :
gardiennée en permanence (24h/24 et 7j/7):[case cochée “NON”]
partiellement gardiennée [aucune case complétée]
aucun gardiennage [cas non cochée]
Système de détection de vol : [case OUI cochée]
relié à: télésurveillance [case cochée]/tiers [cas non cochée]/[cas non cochée] »
Le 20 juin 2019, un projet du contrat d’assurance, a été adressée à DANA CONSEIL par HISCOX et accepté par le courtier pour le compte de son client.
Un premier cambriolage est intervenue en date du 8 août 2019, avec un préjudice estimé à 42.861€. Un dysfonctionnement de l’alarme a été signalé.
Par suite de ce sinistre un avenant a été établi en date du 29 octobre 2019 avec les obligations de modification de protection à la charge de la S.C.I. ORLOGIA, à mettre en oeuvre au plus tard le 29 janvier 2020 (postérieurement au sinistre du 2 novembre 2019 objet du litige).
La société HISCOX déclare avoir procédé (par un employé) à une visite de risque le 29 octobre 2019 ; la société ORLOGIA indique quant à elle que cette visite « semble avoir été effectuée un an plus tard en octobre 2020 ».
Un nouveau cambriolage avec effraction a eu lieu le 2 novembre 2019 au préjudice de la S.C.I. ORLOGIA. Le préjudice matériel a été estimé à un montant de 89.392 € par le cabinet d’expertise SENAREX.
Suivant courrier du 22 octobre 2020, la société HISCOX a sollicité des pièces complémentaires, notamment : le contrat de télésurveillance, les justificatifs d’achat des biens mobiliers présentés en réclamation vol, le fils de l’eau de l’alarme le jour du sinistre, la facture de l’installation de l’alarme, le bon d’intervention lors du sinistre, le devis de remplacement de la fenêtre, et l’enregistrement vidéo du moment du sinistre.
Le cabinet HULDAULT a été mandaté le 27 février 2020 par la société HISCOX pour procéder à une visite sur place, qui a eu lieu le 9 juin 2020.
Par courrier en date du 1er juin 2021(daté par erreur de 2020?), la société HISCOX a opposé une exclusion de garantie du fait de l’absence de production d’un contrat d’entretien et d’alarme avec carnet et suivi d’entretien.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2021, le Conseil de la société ORLOGIA a mis en demeure la société HISCOX de l’indemniser du montant des pertes.
En l’absence de réponse, la mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé en date du 6 mars 2022.
Par courrier du 1er juin 2021, la société HISCOX a réitéré son refus dans les termes du courrier du 1er juin 2020.
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, la S.C.I. ORLOGIA a fait assigner la compagnie HISCOX devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à l’indemnisation des conséquences dommageables du cambriolage survenu le 22 novembre 2019, au remboursement d’une quote-part des primes d’assurance payées ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; à titre subsidiaire, elle a sollicité le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 50.000 €.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 30 octobre 2023, la société ORLOGIA sollicite la condamnation de la société HISCOX FRANCE à lui payer la somme de 89.392 € avec intérêts au taux légal et anatocismes à compter de la mise en demeure réceptionnée par la société HISCOX le 6 juillet 2021.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de cette assurance à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé pour perte de chance consécutif à un manquement à ses obligations d’information et de conseil.
Elle sollicite, en outre, de voir ordonner la réduction proportionnelle des primes payées et condamner l’assureur à lui payer la somme de 5.910 € au titre du trop perçu des primes pour les années 2019, 2020 et 2021.
En outre, elle demande la condamnation de la société HISCOX à lui payer 2.000 € en réparation de sa résistance abusive, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens avec distraction au profit de Me BOCCARA SOUTTER.
Elle fait valoir, enfin, qu’il n’y a pas lieu de voir écarter l’exécution provisoire de la décision.
La société ORLOGIA reconnaît qu’il y a eu erreur dans le questionnaire transmis par le courtier notamment relativement à la superficie du bien ; elle souligne que la case correspondant au lien de l’alarme avec une télésurveillance n’a pas été cochée dans le document.
En outre, elle estime que les conditions particulières du contrat lui sont inopposables ; elle déclare n’en avoir pas eu transmission par le courtier et ne les avoir pas signées.
Ainsi, la nécessité d’un contrat d’entretien de l’alarme n’était pas une condition posée. Cette clause lui est inopposable et les conditions d’assurance ne lui ont été transmises que par la suite du sinistre.
En outre, la « visite risque » n’est intervenue que dans le délai d’un an, et non dans le délai d’un mois ainsi que contractuellement prévu (rapport du cabinet HUDAULT daté du 14 octobre 2020; pièce n°3).
Sur le fondement de l’article L.113-1 du Code des assurances, la clause relative à l’obligation de souscription d’un système d’alarme est « ambiguë », dès lors que les conditions particulières prévoient qu’ un manquement à cette obligation serait sanctionné par la suspension de la garantie vol dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du contrat.
Dans ses conclusions intitulées « conclusions en réponse n°4 », la société HISCOX conclut au débouté de la société ORLOGIA en l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite de voir juger que la condamnation ne comprendra pas le montant des bijoux dérobés à hauteur d’un montant de 22.160 € et sera donc réduite d’un montant de 1.000 € correspondant à la franchise contractuelle.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société ORLOGIA à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
La société HISCOX soutient que la société ORLOGIA a été en possession des conditions particulières du contrat dès la signature du contrat par l’intermédiaire du courtier DANA CONSEIL ; à cet égard, les conditions particulières sont les seules transmises à l’exclusion des conditions générales et le montant des cotisations était un élément figurant aux conditions particulières du contrat. Elle souligne que la validation des conditions particulières par le
cabinet DANA CONSEIL lors de la souscription du contrat d’assurance suffit à lier la S.C.I. ORLOGIA.
La visite de risque a bien été effectuée en 2019 ; la société ORLOGIA fait un amalgame entre la visite du cabinet d’expert HUDAULT (14 octobre 2020) et la visite de risque dont ledit cabinet a bien relevé l’effectivité dans son rapport comme s’étant tenue en date du 29 octobre 2019.
Pour autant, aucun avenant n’est intevenu par suite entre les parties.
Relativement à la clause alléguée comme « ambiguë » par la société ORLOGIA, la société HISCOX fait valoir que le texte visé est un texte relatif aux exclusions de garantie ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant une clause conditionnelle.
La souscription du contrat d’entretien de l’alarme n’était pas subordonnée à la pratique d’une visite ; cela se déduit aisément de la rédaction de la clause (reproduite page 11 des conclusions de la société HISCOX).
La S.C.I. ORLOGIA entretient volontairement la confusion entre la prestation de télésurveillance qu’elle a souscrite et une prestation d’entretien du matériel de télésurveillance, cette dernière étant l’objet de la condition visée par le contrat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant la clôture au jour de l’ordonnance et l’audience de plaidoirie au 1er octobre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogé au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des conditions particulières du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil: « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur les demandes indemnitaires formulées en réparation du préjudice résultant du cambriolage du 22 novembre 2019
Sur le défaut de souscription d’un contrat d’entretien du système d’alarme par la S.C.I. ORLOGIA
La clause discutée entre les parties est ainsi libellée:
« Amélioration des moyens de protection et de prévention
Vous vous engagez à :
— souscrire un contrat d’entretien annuel pour votre système d’alarme contre le vol dans un délai de 2 mois à compter de la date d’effet du présent contrat ;
— En cas d’absence de parafoudre, installer dans un délai de deux mois à compter de la date d’effet du présent contrat un parafoudre sur le tableau électrique général sur chacun des tableaux électriques.
À défaut, les garanties ne seront plus acquises en cas de dommages ou d’aggravation des dommages ayant un lien de causalité directe avec le manquement à votre obligation. »
Lors de la souscription du contrat (mentions partiellement reprises dans l’exposé du litige), la société ORLOGIA avait indiqué ne pas disposer d’un contrat d’entretien du système de détection vol relié à une télésurveillance.
Le contrat en date du 5 septembre 2014 produit dans le cadre de la présente instance (pièce n°6) confirme que la S.C.I. ORLOGIA n’avait pas souscrit de contrat d’entretien concernant le matériel d’alarme dont était équipée l’habitation. A cet égard, la disposition « contrôle technique » prévue dans le cadre du contrat de télésurveillance n’équivaut pas à un contrat de maintenance. D’ailleurs le « défaut d’entretien ou la négligence volontaire ou involontaire [du matériel] » y figure comme une clause d’exclusion de garantie du prestataire de télésurveillance (pièce n°5).
Pour autant, les conditions particulières du contrat sont les seules produites par les parties pour délimiter celui-ci. Notamment, elles précisent le coût des primes acquittées pour bénéficier des garanties ; le document mentionne également la date d’effet du contrat.
Par suite, la société ORLOGIA ne peut valablement se prévaloir d’une méconnaissance de ces conditions particulières, qui sont, en l’état des pièces versées aux débats, au fondement de sa demande d’indemnisation -formée en application de ces conditions.
Enfin, le courtier professionnel a indiqué que « le client [était] d’accord et accept[ait] les conditions du contrat » ; il ne précisait pas ce faisant quelles étaient les conditions visées ; cependant, en qualité professionnel, il doit être présumé comme ayant consenti à l’ensemble des conditions (générales et particulières) du contrat. Or, l’engagement du cabinet DANA CONSEIL -qui n’a pas été attrait la procédure- suffit à rendre les conditions opposables à la S.C.I. ORLOGIA.
Les conditions particulières du contrat signé entre la S.C.I. ORLOGIA et la S.A. HISCOX relatives au contrat d’assurance habitation pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] (83) et numérotées CPX6098658, sont opposables à la S.C.I. ORLOGIA.
Sur le lien de causalité direct entre le défaut de souscription d’un contrat d’entretien de l’alarme par la S.C.I. ORLOGIA et la survenance du sinistre
Lorsqu’il a été déposé plainte, en date du 10 novembre 2019, pour le cambriolage du 2 novembre 2019 aux intérêts de la S.C.I. ORLOGIA (plainte déposée par une personne ayant procuration établie par monsieur [B] associé gérant de la S.C.I. ORLOGIA étant alors domicilié à [Localité 6]), il a été déclaré que le système d’alarme s’était déclenché entre 18h35 et 18h45 et avait fait fuir les cambrioleurs sans que rien ne soit dérobé dans les locaux. Il n’est pas avéré que l’auteur de l’atteinte soit témoin des faits ; les mentions portées à la plainte paraissent déclaratives.
Un «état des pertes » n’a été précisé que par la suite, au moyen d’un listing établi par le cabinet SENAREX (sur déclaration du représentant de la S.C.I. ORLOGIA), daté du 2 juin 2020 .
Selon les conclusions de l’expert intervenu à la demande de l’assureur, le déclenchement de l’alarme aurait fait fuir les cambrioleurs, qui étaient présent sur les lieux entre 18h35 et 18 h45 ; toutefois, l’expert relève que « le fil de l’eau de la station de télésurveillance ne fait état d’aucun déclenchement le 02/11/2019 à partir de la mise en service de l’alarme ce jour à 9h38. Le test cyclique de la transmission GSM qui a eu lieu à 7h45 environ toutes les 24h n’a pas fonctionné!»
En outre, à la fin de son rapport, l’expert pose les questions suivantes :
— comment l’assuré, absent des lieux, a t-il pu savoir que le sinistre s’était produit entre 18h35 et 18h45 et que le déclenchement de l’alarme aurait fait fuir les auteurs sans qu’il puissent pénétrer dans le reste de l’habitation ;
— lors de son intervention, l’expert relève que la chambre du rez-de-chaussée, dont les cambrioleurs auraient forcé la fenêtre, était fermée à clé et il n’a pas constaté lui-même de trace d’infraction ;
— l’assuré a prévenu un serrurier dès le lendemain de la fenêtre forcée (facture non produite) et il a alors été déposé plainte pour une simple tentative de vol, tandis que par la suite, il a été question d’un vol portant sur 61 objets volés pour un montant de 89.392 € TTC ;
— un dysfonctionnement a manifestement empêché le test de ligne et la réparation a été effectuée suite à une demande du service de télésurveillance le 03/11/2019 à 8h17.
Il est manifeste que les déclarations de l’assuré (de son mandataire titulaire de sa procuration) aux services enquêteurs lors du dépôt de plainte sont erronées en ce qu’a été déclaré par la suite le vol de nombreux objets, ce constat de l’assuré ne donnant cependant pas lieu à une plainte complémentaire.
En conclusion, il résulte de ces éléments qu’un dysfonctionnement de l’alarme ne peut être écarté -et semble au contraire pouvoir être présumé- comme ayant permis ou facilité le cambriolage.
Le lien de causalité est certain entre un tel dysfonctionnement de l’alarme et la survenance du cambriolage.
Sur le préjudice
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le vol n’a fait l’objet d’aucune plainte ; seule une tentative a été dénoncée aux services enquêteurs.
En l’état de la plainte déposée, complétée par un simple listing établi par une entreprise privée plusieurs mois après les faits, le préjudice n’apparaît pas matériellement établi.
La S.C.I. ORLOGIA sera, par conséquent, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. ORLOGIA, succombant en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée au dépens.
En outre, il y aura lieu de la condamner à payer à la S.A. HISCOX la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE la S.C.I. ORLOGIA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. HISCOX relativement à l’indemnisation du sinistre cambriolage déclaré comme survenu à la résidence de la S.C.I. ORLOGIA sise [Adresse 3] à [Localité 7] (83) en date du 2 novembre 2019 ;
CONDAMNE la S.C.I. ORLOGIA à payer à la S.A. HISCOX la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.C.I. ORLOGIA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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