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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 30 sept. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me UNIA
1 Grosse
délivrée
à Me [Localité 15]
le
JUGEMENT : [B] [L] épouse [S] C/ [G] [S]
N° MINUTE :
DU 30 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/01480 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNGB
DEMANDEUR:
[B] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10].
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[G] [S]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI.
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Juillet 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 février 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes)
et
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 19] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 13] (Tunisie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Monsieur [G] [S] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Adresse 17] à charge pour lui de supporter le loyer et les charges, sous réserve des droits du bailleur ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’absence de prétention liée à la prestation compensatoire ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Constate que l’enfant [X], [S] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) est majeur ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les mesures liées à l’enfant [X], [S] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) en raison de sa majorité ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [Z] [S] né le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) mineur
— [J], [G] [S] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) mineur
— [D] [S] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) mineure
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [J] et [D] au domicile de la mère ;
Fixe la résidence habituelle de [Z] au domicile du père;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement concernant [J] et [D] :
en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exception du week-end de la fête des mères,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement concernant [Z] :
en période scolaire : les fins de semaine impaires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; en ce compris le week-end de la fête des mères et à l’exception du week-end de la fête des pères,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour chaque parent ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Déboute madame [L] et monsieur [S] de leurs demandes tendant à voir constater par le juge leur état d’impécuniosité ;
Constate qu’ils ne forment aucune demande de fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne chacune des parties par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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