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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [S] [Z]
C/ Monsieur [F] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02442 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SOJ
DEMANDERESSE
Mme [K] [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Samet-tugran KOKBUDAK, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la régularité du congé délivré et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— autorisé [F] [J] à faire procéder à l’expulsion de [K] [S] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [K] [S] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [K] [S] [Z] à payer à [F] [J] :
✦la somme de 800 € au titre de dommages et intérêts;
✦une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
✦la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [K] [S] [Z] à la requête de [F] [J].
Par requête par avocat du 31 mars 2025, [K] [S] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 3ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, [K] [S] [Z], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[K] [S] [Z] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [K] [S] [Z] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
[F] [J], qui a comparu en personne, s’est opposé à cette demande de délai, précisant qu’elle doit quitter depuis sept ans le logement, occupe en réalité avec cinq autres individus, et que les services de l’hygiène ont dû passer suite à la présence de souris.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [K] [S] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [K] [S] [Z] explique qu’elle occupe le logement avec son enfant, majeur pour être né en 2021, et qu’elle perçoit un salaire en tant qu’assistante ménagère avoisinant les 1.000 € par mois (977,36 € nets en février 2025). Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 3 septembre 2021, qu’elle a renouvelée le 4 avril 2025, à [Localité 5] et 8ème et [Localité 6] et de candidatures en février et mars 2025 via AL’in. Elle a été reconnue prioritaire dans le cadre de la procédure DALO le 4 juillet 2023. Elle a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 11.898 € et a perçu en avril 2025 une prime d’activité de 310,06 €.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [K] [S] [Z] est difficile, les démarches de relogement et les efforts pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation, alors que la dette locative est inexistante, sont réels, ces éléments, alors qu’elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter les lieux, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, qui a notifié un congé pour pouvoir récupérer le logement et dont la validité a été reconnue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, sans qu’il ne soit permis dans le cadre de cette instance de contester celle-ci.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [K] [S] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [S] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [K] [S] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Condamne [K] [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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