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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 22/00030 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F43Y
Décision n°25/210
Notifié le
à
— S.A.S. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [V]
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [Y]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [S], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Janvier 2022
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré :20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z], embauché en qualité d’agent logistique au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2018. La déclaration d’accident du travail du 7 mai 2018 précisait « en soulevant 3 colis, M. [R] [Z] a ressenti une vive douleur en bas du dos, s’est coincé le dos et n’a pu se redresser ».
Le certificat médical initial du 5 mai 2018 réalisé par un médecin des urgences mentionnait « lombosciatique S1 gauche non déficitaire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2018.
La [9] a notifié une prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels à l’employeur le 24 mai 2018.
M. [R] [Z] a perçu des indemnités journalières du 6 mai 2018 au 31 août 2018 puis à nouveau du 3 octobre 2018 au 25 mars 2019.
M. [R] [Z] a été déclaré consolidé à compter du 26 mars 2019.
La société [5] a critiqué la longueur et l’imputabilité des arrêts rattachés à cet accident du travail devant la commission médicale de recours amiable par un recours adressé le 27 juillet 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2022, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 octobre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [5], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise sur pièces,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [8],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose :
— que l’employeur produit suffisamment d’éléments pour mettre en doute la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail,
— qu’il semble en effet à la lecture des certificats de prolongation que M. [R] [Z] n’a consulté aucun spécialiste ni n’a effectué de séance de rééducation,
— que le certificat médical initial fait état d’une lésion bénigne,
— qu’il ressort des derniers certificats médicaux une nouvelle lésion,
— qu’il existe très certainement un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— que la date de consolidation doit être fixée au 3 septembre 2018, date de reprise du travail.
La [8], se référant à ses écritures, conclut pour sa part à l’organisation d’une expertise
Elle indique :
— que les arrêts de travail prescrits au titre d’un accident ou maladie professionnels bénéficient d’une présomption d’imputabilité et à cet accident ou cette maladie,
— que pour détruire cette présomption, l’employeur doit démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail,
— que compte tenu de l’avis médical fourni, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire,
— que toutefois il doit être rappelé que :
*toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prise en charge au titre professionnel, quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions,
*que les complications médicales doivent être prises en charge au titre de l’accident du travail,
*que les soins et arrêts dus à l’accident du travail, mais aussi ceux qui ont pour origine un état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail doivent être pris en charge au titre professionnel,
— que dès lors, l’expert doit s’attacher à déterminer l’ensemble des arrêts de travail ayant notamment (et non pas uniquement) pour origine l’accident du travail du 5 mai 2018, y compris dans l’éventualité d’une évolution défavorable, de l’apparition de nouvelles lésions, d’aggravations, de complications ou d’états pathologiques antérieurs révélés ou aggravés par l’accident.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur l’imputabilité de soins et arrêts à l’accident du travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En vertu des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale a la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, s’il estime que l’une des parties produit des éléments suffisants de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin-conseil de la société [5] que les premiers arrêts de travail, jusqu’à fin août 2018 font état d’une lombosciatalgie S1 ; mais qu’ensuite pour la seconde période à compter d’octobre 2018 et après la reprise du travail le 3 septembre 2018, il est fait état d’une lombosciatalgie L4 -L5 avec hernie discale, soit un siège de lésion légèrement différent. Le docteur [L] indique qu’ainsi il existait un état pathologique préexistant, et souligne que la nouvelle lésion (hernie discale) n’a pas été instruite par la [8]. Il en conclut que les arrêts postérieurs au 3 septembre 2018 sont en lien avec l’état antérieur, indépendamment de l’accident du travail.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que :« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que :« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société [5] recevable,
Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement à l’accident du travail du 5 mai 2028,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [E], domiciliée [Adresse 4], avec pour mission, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] [Z], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 mai 2018,
— dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune ;
DIT que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de M. [R] [Z] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT qu’il appartient à la société [5] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes, le cas échéant par le biais de son médecin-consultant, et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que les frais de la consultation sont à la charge de la [7];
DESIGNE le Président du pôle social pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous
incidents ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 juin 2025 à 14 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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