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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise c/ Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00630 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQT
N° MINUTE 24/00612
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [13]
Pôle Expertise [Adresse 7] [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
repréentée par M. [G] [S], agent audiencier
EN DEFENSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 20 Juillet 2023 devant ce tribunal par la Société [4] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 Juillet 2023 et signifiée le 17 Juillet 2023 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.708 euros au titre des cotisations “employeur du régime général” et majorations de retard du mois de février 2023 ;
Attendu que la Caisse a déclaré par mail du 21 Juin 2024 qu’elle se désistait de l’instance au motif que le versement de la cotisante avait été mal ventilée sur son compte ;
Attendu qu’à l’audience du 23 Octobre 2024, l’affaire a été évoquée en présence de la Caisse et en l’absence de l’opposante et la décision rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00630 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQT et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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