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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 16 avr. 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01621
N° Portalis DBWX-W-B7J-DMC7
AFFAIRE :
S.A.S. [P]
C/
S.C.E.A. DE VOLONTAT
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
Me SARDA
— Copie à
Me SARDA
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.S. [P], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 588 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.C.E.A. DE VOLONTAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 392 386 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12 février 2026.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 12/02/2026.
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 30 octobre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la société [P] SAS, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 775 588 049, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a assigné devant le tribunal de céans la SCEA DE VOLONTAT, au capital social de 1 524,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 392 386 652, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au-dit siège, aux fins d’obtenir de paiement de factures non honorées, et ce, malgré de nombreuses mises en demeure, et ainsi, faire venir la partie défenderesse à régler, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil pour :
la somme de 27 201,11 € outre intérêts à cinq fois le taux légal à compter du 03/10/2025, et jusqu’à complet paiement.
la somme de 3 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 2 500, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution de la partie requise, PV 658 du code de procédure civile, la SCEA DE VOLONTAT qui défaillante, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu les bordereaux des pièces produites par la partie requérante,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2026, renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 05 février 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
° Il est constant que La SAS [P] a pour activité principale le commerce de produits agricoles et de produits chimiques.
Dans le cadre de son activité, elle a vendu et livré à la SCEA DE VOLONTAT un certain nombre de marchandises.
La SAS [P] a notamment émis les factures suivantes entre le 31/02/2022 et le 11/03/2024, produites en pièces 1 à 15 :
— Facture N°02330241 en date du 31/02/2022 d’un montant de 20 419,98 €
— Facture N°02330242 en date du 31/03/2022 d’un montant de 16 128,00 €
— Facture N°02333945 en date du 30/04/2022 d’un montant de 1 305,60 €
— Facture N°02333946 en date du 30/04/2022 d’un montant de 1 044,48 €
— Facture N°02333947 en date du 30/04/2022 d’un montant de 7 961,70 €
— Facture N°02333948 en date du 30/04/2022 d’un montant de 198,07 €
— Facture N°02339357 en date du 31/05/2022 d’un montant de 4 187,45 €
— Facture N°02339358 en date du 31/05/2022 d’un montant de 787,60 €
— Facture N°02339359 en date du 31/05/2022 d’un montant de 66,90 €
— Facture N°02343258 en date du 30/06/2022 d’un montant de 3 821,17 €
— Facture N°02343259 en date du 30/06/2022 d°un montant de 37,10 €
— Facture N°02348177 en date du 31/08/2022 d’un montant de 929,10 €
— Facture N°02355708 en date du 30/01/2023 d’un montant de 960,00 €
— Facture N°02387659 en date du 19/12/2023 d’un montant de 960,00 €
— Facture N°02392264 en date du 11/03/2024 d’un montant de 2 719,70 €
° Les conventions légalement faites constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
L’article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
Il ressort des débats que de nombreuses relances ont été adressées sans succès à la défenderesse suivant lettres LRAR en date des 29/11/2022, 28/02/2023, 07/06/2023, 02/01/2024 puis par LRAR en date du 18/04/2024 adressée par 1'OFFICE DE PROCEDURE JURIDIQUE, représentant la SAS [P].
Selon décompte suivant pièce N°16 en date du 03/10/2025, la SCEA DE VOLONTAT reste devoir à la SAS [P] la somme de 27 201,11 €, outre intérêts contractuels.
La SCEA DE VOLONTAT défaillante, ne produit par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance dont l’existence est suffisamment établie par les éléments produits.
Dans ces conditions, la requérante est fondée à solliciter du Tribunal de céans de condamner la SCEA DE VOLONTAT à payer à la SAS [P] la somme 27 201,11 €, outre intérêts égaux au taux légal à compter du 03/10/2025, et jusqu’à complet paiement, dés lors qu’il n’apparaît pas justifié de prévoir que les intérêts seront dus à un taux supérieur.
En raison du refus persistant d’honorer ses engagements, la SCEA DE VOLONTAT est à l’origine d’un préjudice supplémentaire et distinct du simple retard, déjà pris en compte ; elle sera condamnée à verser à la requérante une somme de 1 500,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
En effet, en dépit des délais dont elle a, de fait, bénéficié, la requise n’a pas procédé au règlement des sommes dont elle est incontestablement redevable.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Condamne la SCEA DE VOLONTAT à payer à la SAS [P] la somme de 27 201,11 € outre intérêts égaux au taux légal à compter du 03/10/2025, et jusqu’à complet paiement.
Condamne la SCEA DE VOLONTAT à payer à la SAS [P] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Déboute pour le surplus.
Condamne la SCEA DE VOLONTAT aux entiers dépens
Condamne la SCEA DE VOLONTAT à payer à la société SAS [P], la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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