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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE c/ La CAF DE LA REUNION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCOU
NAC : 56Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE, inscrite au RCS de [Localité 6] de la Réunion, SIREN n°350 008 645, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration et Directeur général en exercice, élisant domicile en ces qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La CAF DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DUGOUJON délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion, en raison de la défaillance du titulaire, a relancé un marché pour désigner un nouvel attributaire de deux lots pour le nettoyage des locaux dans leur intégralité et le nettoyage de la vitrerie dans le secteur Est (lot n°1) et le secteur Ouest (lot n°2) du marché AOO n°2023-16.
Par deux courriers du 28 mars 2025, la société ABN s’est vue notifier le rejet, pour les deux lots, de ses offres jugées inacceptables financièrement en considération des crédits alloués au marché.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE (ABN) a fait assigner la CAF de la Réunion devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
Annuler les décisions de la CAF DE LA REUNION du 28 mars 2025 portant rejet des offres de la SA ABN pour les lots n°1 (secteur Est) et 2 (secteur Ouest) du marché de nettoyage des locaux de la Caisse d’Allocations Familiales de Ia Réunion ;A titre principal, enjoindre à la CAF DE LA REUNION de reprendre la procédure d’attribution des lots n°1 (secteur Est) et 2 (secteur Ouest) du marché de nettoyage des locaux de la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion au stade de l’analyse des offres du marché ;Subsidiairement, annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché des lots n°1 (secteur Est) et 2 (secteur Ouest) du marché de nettoyage des locaux de la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion ;Condamner la CAF DE LA REUNION à verser a la SAS ABN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAF DE LA REUNION aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 juin 2025, la société ABN modifie ses demandes et sollicite désormais l’annulation des contrats conclus pour les lots N°1 (secteur Est) et N°2 (secteur Ouest) du marché de nettoyage des locaux entre la CAF de la Réunion et M. [E] [W] (EI JR Nettoyage) le 8 avril 2025, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait tout d’abord valoir que son action est parfaitement recevable car la signature des contrats est intervenue de manière prématurée, 10 jours seulement après la notification du rejet de l’offre, la CAF de la Réunion n’ayant pas respecté le délai de stand-still dont la computation ne peut comprendre le jour de la notification de la décision qui en est exclu par l’effet de l’article 641 du code de procédure civile.
Elle soutient sur le fonds que la CAF a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence relativement à la communication des documents généraux et spécifiques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, la CAF de la Réunion demande à la juridiction de :
REJETER le référé précontractuel de la société ABN, comme irrecevable,REJETER à titre subsidiaire, les demandes de la société ABN comme infondées,CONDAMNER la société ABN à payer à la CAF de la Réunion la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle souligne tout d’abord que l’action en référé précontractuel n’a pas été introduite avant la conclusion des contrats et n’est donc pas recevable. Elle soutient que la computation du délai de stand-still, qui est un délai calendaire, s’opère de date à date, le jour de la notification du rejet comptant comme le premier jour, et non selon les règles de droit commun issues du code de procédure civile et notamment des article 640, 641 et 642.
La CAF de la Réunion soutient ensuite que les demandes formées en référé contractuel à la suite d’un référé précontractuel, par l’effet d’une passerelle, ne peuvent être formées dans la même instance qu’en cas de violation du délai de stand-still.
Enfin, la défenderesse soutient que les demandes sont irrecevables en raison du fait que la société ABN ne démontre pas en quoi les manquements qu’elle invoque seraient de nature à l’avoir lésée dans ses intérêts.
A titre subsidiaire, la CAF de la Réunion affirme qu’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence n’apparait de nature à entraîner l’annulation de la procédure de passation ici en cause et a fortiori l’annulation des contrats en cours d’exécution.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en référé précontractuel
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Selon les dispositions de l’article R.2182-1 du code de la commande publique, « pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur ».
Le délai que doit s’imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l’envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est ainsi un délai dont la computation s’opère de date à date et la règle spéciale du délai de stand-still déroge aux prescriptions générales dont le demandeur sollicite l’application.
En l’espèce, la société ABN s’est vue notifier le rejet de ses offres le 28 mars 2025. Le délai de stand-still prévu par l’article R.2182-1 du code de la commande publique a donc expiré le 7 avril 2025 à minuit. Les contrats signés par la CAF de la Réunion l’ont été le 8 avril 2025.
Il ne peut qu’être constaté le respect par la CAF de la Réunion du délai de 11 jours entre la date de l’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
La société ABN est en conséquence irrecevable à en demander l’annulation dans le cadre d’un référé précontractuel, introduit plus de 11 jours après la notification du refus de ses offres.
Sur la recevabilité de l’action en référé contractuel
Aux termes de l’article L.551-14 du code de justice administrative, « les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
Ainsi, le référé contractuel n’est pas ouvert à celui qui a précédemment introduit un référé précontractuel. Une « passerelle », de création jurisprudentielle, permet toutefois de modifier le fondement de l’action et demander l’annulation du contrat conclu trop vite. Mais ainsi que le rappelle elle-même la demanderesse, cette possibilité est précisément aménagée en considération du non-respect du délai stand-still.
En l’espèce, les contrats dont la demanderesse sollicite l’annulation ont été signés par la CAF de la Réunion après expiration du délai de stand-still.
La société ABN est en conséquence irrecevable à en demander l’annulation dans le cadre d’un référé contractuel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Il apparait conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS irrecevable la demande de la société ABN,
CONDAMNONS la société ABN aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société ABN à verser à la CAF de la Réunion une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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