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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 oct. 2025, n° 22/15055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15055 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX52I
N° MINUTE :
Assignation du :
03 octobre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4] (MALI)
représentée par Maître Stéphanie CALVO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 03/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 octobre 2022 par Mme [L] [X], au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [L] [X] notifié par la voie électronique le 11 mai 2023 ;
Vu l’absence de conclusions du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et récapitulatives de Mme [L] [X] notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par demande notifiée par la voie électronique le 25 juin 2025, Mme [L] [X] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 et la réouverture des débats. Elle fait valoir que concomitamment à son action, ses trois sœurs et son frère ont également introduit des actions déclaratoires de nationalité française devant votre tribunal ; que des conclusions ont été communiquées par le ministère public dans ces quatre dossiers d’espèces similaires ; que dans ce contexte, la demanderesse sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 afin que le ministère public puisse conclure et qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu dans ce dossier en première instance et non uniquement en cause d’appel le cas échéant.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, étant relevé qu’il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse et le ministère public de conclure avant l’ordonnance de clôture, que l’affaire a été renvoyée le 12 mai 2023 et le 19 janvier 2024 afin de permettre aux parties de conclure dans cette affaire, que l’existence des quatres autres actions déclaratoires de nationalité française de ses sœurs et frère également introduites devant ce tribunal ne sont pas constitutives d’une cause grave qui se serait révélée antérieurement ou postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [X] dite née le 12 mai 1994 à [Localité 2] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [H] [X], né le 1er janvier 1952 à [Localité 2] (Mali), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 25 septembre 1980 sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 avril 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à l’article 43 de la loi du 16 mars 1987 relative à l’état civil malien, n’ayant aucune valeur probante (pièce n°6 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [L] [X], n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit une copie littérale d’acte de naissance, délivrée le 19 novembre 2019 mentionnant qu’elle est née le 12 mai 1994 à [Localité 2], de [H] [X], né en 1952, marié, cultivateur, de nationalité malienne et de [U] [X], née en 1966, à [Localité 2], de nationalité malienne, ménagère, mariée, l’acte ayant été dressé sous le numéro 85 en 1994 par l’officier d’état civil de [Localité 2], sur déclaration de [H] [X] (pièce n°1de la demanderesse).
Le ministère public n’a pas émis de contestation sur cet acte, n’ayant pas conclu dans cette affaire.
L’acte de naissance de la demanderesse est donc probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil de sorte qu’elle justifie d’un état civil fiable et certain.
Ayant été déclarée par [H] [X] lors de sa naissance, la demanderesse justifie de son lien de filiation à l’égard de ce dernier.
De plus, la demanderesse produit également en pièces n°5 et n°7 la copie de l’acte de mariage de [H] [X] et [U] [X], célébré le 12 janvier 1982, avant la date de naissance de la demanderesse.
La demanderesse produit en pièce n°8 la copie de l’acte de naissance de M. [H] [X], délivrée le 4 février 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 5], mentionnant qu’il est né le 1er janvier 1952 à [Localité 2] (Mali).
Dès lors, Mme [L] [X] justifie d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [H] [X] et de l’état civil de ce dernier.
Sur la preuve de la nationalité française par filiation
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de [H] [X], Mme [L] [X] produit en pièce n°3 la copie de la déclaration souscrite le 25 septembre 1980 devant le juge du tribunal d’instance de Mulhouse sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française.
Le tribunal constate que cette déclaration ne comporte pas le n° d’enregistrement.
Ensuite, le tribunal relève que la copie de la déclaration en vue de réclamer la nationalité française est produite en simple photocopie.
Décision du 03/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15055
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces ne peuvent se voir reconnaître aucune valeur probante.
Néanmoins, la mention de cette déclaration est prévue sur l’acte de naissance de M. [H] [X] (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est ainsi établi que Mme [L] [X] est née d’un père français de sorte qu’elle est également française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de juger qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [L] [X], née le 12 mai 1994 à [Localité 2] (Mali), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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