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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KLW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 février 2025 à 15:31
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [D] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 11 janvier 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le 04 Février 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [H]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant expulsion du territoire français a été pris le 02 janvier 2025 notifiée à [D] [H]le 06 janvier 2025 (arrêté d’expulsion non joint à la présente requête);
Atendu qu’une décision préfectorale fixant le pays de renvoi dans le cadre d’une mesure d’expulsion et décidant que [D] [H] serait reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l’Afghanistan, où il justifiera être légalement admissible, a été prise et notifiée à [D] [H]le 07 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 09/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 11 janvier 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2025 , reçue le 04 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
Le conseil de l’intéressé soutient que le préfecture ne justifie pas de diligences et qu’elle n’établit pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement;
Le conseil de la préfecture soutient à l’audience que l’intéressé a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant la signalisation à son arrivée au centre de rétention le 06/01/2025 et qu’interrogé à la demande de la préfecture le 04/02/2025 sur les démarches entreprises pour quitter le territoire, il a déclaré n’avoir effectué aucune démarche en vue de préparer son départ tout en confirmant avoir eu un titre de sjour en Italie sans donner aucun document de nature à l’établir;
En l’espèce, si l’administration a pu considérer que [D] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement mais également que son comportement représentait une menace pour l’ordre public au vu des condamnations dont il a fait l’objet si bien que des mesures de surveillance étaient nécessaires, force est de constater que l’administration n’a exercé aucune diligence depuis son placement en rétention et la décision du juge du tribunal judiciiare de LYON ayant autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours afin de afin de permettre l’éloignement de l’intéressé;
En effet, suite à l’arrêté portant expulsion du territoire français pris le 02 janvier 2025 et notifiée à [D] [H]le 06 janvier 2025 (arrêté d’expulsion dont on constatera d’ailleurs qu’il n’est pas joint à la présente requête), une décision préfectorale fixant le pays de renvoi dans le cadre d’une mesure d’expulsion a été prise et notifiée à [D] [H]le 07 janvier 2025 qui décidait que [D] [H] serait reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l’Afghanistan, où il justifierait être légalement admissible;
S’il appartenait à [D] [H]d’entreprendre toutes les démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil, il appartenait en premier lieu à l’administration d’effectuer toutes les diligences utiles afin d’organiser son éloignement, l’étranger ne pouvant être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. ;
Bien que [D] [H] ait refusé la signalisation à son arrivée au centre de rétention le 06/01/2025, il ne semble pas qu’une nouvelle signalisation ait été tentée; il ne semble pas davantage que l’Italie, pays dans lequel l’intéressé déclarait avoir séjourné en ayant bénéficié d’un titre de séjour, n’ai été sollicitée;
Il n’ait donc pas démontré à ce stade de la rétention que l’administration ait entrepris quelques diligences que ce soit afin de permettre l’éloignement de l’intéressé sans que ne soit justifié l’existence de circonstance imprévisibles, insurmontables ou extérieures à l’autorité administrative à même d’expliquer une telle carence;
En conséquence, il convient de constater que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA et de dire n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [D] [H] ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 04 Février 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [D] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [D] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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