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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 nov. 2024, n° 23/08646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Novembre 2024
RG N° RG 23/08646 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFI / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [N] épouse [Y]
C /
[C] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005508 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 06 novembre 2023 par Madame [D] [N] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE)
et de
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 06 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la fixation de la résidence séparée des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les autres demandes des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [N] ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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