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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ Adresse 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUCA
MINUTE N° 25/111
Société [11]
c./
[9]
Copies :
Dossier
Société [11]
[9]
S.A. [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [11]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [X], juriste, muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [S], Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Mai 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29.01.2022, Monsieur [B] [O] [C], né le 01/08/1978, soudeur intérimaire au sein de la société [11] depuis le 15.11.2021, a été victime d’un accident du travail (AT), déclaré le 31.01.2022 et survenu dans les conditions suivantes : « Alors que M. [O] [C] retournait une pièce qu’il venait de souder, il a perdu l’équilibre et a chuté. Il présente une fracture du poignet gauche et aurait ressenti une douleur au pied droit. »
Le certificat médical initial établi le 29.01.2022 par le Docteur [J] du CH de [Localité 13] mentionne : « Fracture extrémité inférieure du radius déplacée ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [5] ([8]).
L’état de santé de Monsieur [B] [O] [C] a été déclaré consolidé à la date du 31.10.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %.
Par courrier du 07.11.2023, la [8] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
Le 04.01.2024, la société [11] a contesté ce taux auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe le 08.07.2024, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux, a sollicité une expertise médicale et a désigné le Docteur [N] [E] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 19.12.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée par le tribunal qui a désigné le Docteur [G] [K] pour y procéder.
Dans son rapport du 25.02.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 20 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 29.01.2022 en se plaçant à la date de consolidation du 31.10.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, la société [12], représentée par Monsieur [U] [X], juriste dûment muni d’un pouvoir, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal, conformément à ses dernières écritures déposées le 15.04.2025.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [F] [T], conformément à ses conclusions du 14.04.2025, sollicite du tribunal l’homologation du taux évalué par le médecin expert.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le taux de 20 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [8] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le Docteur [Y] [A] a relevé les séquelles suivantes : « Troubles algo-fonctionnels importants après fracture extrémité distale radius gauche chez un droitier ».
Le médecin expert désigné par le tribunal a également retenu un taux de 20 % en considération des éléments suivants : « Considérant la fracture radiale gauche chez un ouvrier soudeur de 43 ans, compliquée d’un cal vicieux responsable de douleurs, d’une limitation notable de la totalité des amplitudes articulaires du poignet non dominant et d’une diminution notable de la force de serrage de la main gauche, nous pouvons estimer que l’lP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 29/01/2022 ne peut être inférieure à 20%, à la date de la consolidation.»
En l’espèce, les deux médecins (conseil et expert), qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Monsieur [B] [O] [C], s’accordent à dire qu’à la date du 31.10.2023, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 20 %.
Si dans son rapport médico-légal du 18.02.2025, le Docteur [N] [E], médecin désignée par l’employeur, retenait plutôt un taux d’IP de 15%, la société requérante s’en remet désormais à la sagesse du tribunal.
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 20 % proposé par le médecin expert n’étant produit ni débattu, la société [11] acceptant ce taux, il conviendra dès lors de confirmer le taux médical d’IPP et de le dire opposable à l’employeur.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [11] de sa demande,
CONFIRME la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [B] [O] [C] à 20 %,
DIT que le taux d’incapacité retenu par la [8] est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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