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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 21/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [C] [V] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01328 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6BL
DEMANDERESSE
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1577
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [V]
CPAM DU RHONE
Me Nora MEZARA, vestiaire : 1577
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [V] a été victime d’un accident de trajet le 20 novembre 2017, en chutant dans les escaliers de son immeuble.
Par courrier du 17 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil au 18 janvier 2020, date contestée par l’assurée.
L’expertise médicale technique diligentée par le Docteur [R] a confirmé la date de consolidation au 18 janvier 2020.
Par décision du 10 mars 2021, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse entérinant la date de consolidation retenue par l’expert.
Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 15 octobre 2024, Madame [V] demande :
— que la consolidation soit fixée à une date qui ne soit pas antérieure au 31 janvier 2021 ;
— que la caisse lui verse la somme de 4 361,60 € au titre des indemnités journalières pour la période du 19 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— avant dire droit, qu’une expertise médicale soit ordonnée aux fins de déterminer la date de consolidation ;
— que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’expert a indiqué à tort que le taux d’incapacité permanente fixé à 8 % par décision du 18 août 2020 n’a pas été contesté ;
— que le médecin conseil a fait part de son accord pour la prise en charge des soins dispensés depuis le 19 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— que son médecin traitant a indiqué en juin 2020 qu’elle souffrait toujours de rachialgies cervicales et a préconisé la réalisation d’une scanner qui a été retardé en raison du contexte de confinement ;
— qu’elle était sur liste d’attente pour la réalisation de soins de kinésithérapie, et qu’un certificat de rechute a été établi les 6 et 13 décembre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose aux demandes en faisant valoir qu’aucun argument ne permet de remettre en cause l’avis clair et dépourvu de toute ambiguïté de l’expert qui a conclu que l’état de Madame [V] était stable en l’absence de projet thérapeutique.
MOTIFS
La date de consolidation se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”
Il résulte du certificat médical initial versé aux débats que Madame [V] a présenté à la suite de la chute survenue le 20 novembre 2017 une lombosciatique et une névralgie cervico-brachiale.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 18 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 8 % pour des cervicalgies séquellaires d’un traumatisme du rachis cervical, en l’absence de séquelle fonctionnelle indemnisable d’un traumatisme du rachis lombaire et de l’épaule droite.
Dans le cadre du protocole d’expertise établi à la suite de la contestation de la date de consolidation, le médecin conseil a relevé qu’un arrêt de travail en maladie a été prescrit du 17 mai au 12 août 2017 pour “cervicalgie blocage puis dorsalgie puis lombalgies”, que deux IRM réalisées en juillet 2018 ont mis en évidence un uncodiscarthrose et une petite hernie discale C5/C6 pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse, que Madame [V] a bénéficié d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation fonctionnelle et qu’à plus de deux ans du fait accidentel et en l’absence de soins actifs les douleurs correspondent à un état séquellaire.
Par certificat médical établi le 13 décembre 2022, le médecin traitant de Madame [V] fait état d’antécédents de cervicalgies et de scapulalgies à la suite d’un accident du travail survenu en 2000 et d’un second accident en 2006, et d’une symptomatologie clinique à la suite de l’accident de trajet du 20 novembre 2017 à type “névralgie cervicobrachiale droite compliquée d’une périarthrite scapulo humérale à type de tendinopathie supra épineuse droite”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 31 juillet 2020, le Docteur [R] rappelle que Madame [V] a présenté une lombosciatique et une névralgie cervico-brachiale dans les suites de l’accident du 20 novembre 2017 et qu’elle a bénéficié de séances de kinésithérapie avec une efficacité modeste et d’antidouleurs sans prise d’AINS non supportés.
Il relève que la pathologie est probablement plus ancienne que l’accident compte tenu de l’arrêt prescrit trois mois avant pour des symptômes identiques et conclut que son état, s’il n’est pas satisfaisant, est stable et qu’en l’absence de projet thérapeutique, il peut être considéré comme consolidé au 18 janvier 2020.
Par décision notifiée le 25 août 2020, la caisse a informé Madame [V] de l’accord du médecin conseil pour la prise en charge des soins post consolidation dispensés depuis le 19 janvier 2020 dans le cadre du protocole élaboré avec le médecin traitant valable jusqu’au 22 janvier 2021.
Il résulte de ces éléments et de l’avis clair et précis de l’expert qu’il n’est pas justifié d’éléments médicaux susceptibles de caractériser la poursuite d’un projet thérapeutique reposant sur des soins actifs susceptible de modifier l’état stabilisé.
Madame [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [C] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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