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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2024, n° 24/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05290 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL24
Notifiée le :
Expédition à :
Me Marie CROZIER – 946
Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
ORDONNANCE
Le 02 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société INNOVACTI/ACTINEUF – SASU
domiciliée : chez SASU INOVACTI/ACTINEUF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SATHONAY CAMP PASTEUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Par actes de commissaire de justice signifié le 31 mai 2024, le [Adresse 5] (ci-après dénommée “SCOP DE LA RÉSIDENCE UTOPIE”)a fait assigner devant le [6] judiciaire de LYON la société civile immobilière SATHONAY CAMP PASTEUR aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [C] [J] et de solliciter l’indemnisation de travaux de reprise à réaliser dans la copropriété.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, la société SATHONAY CAMP PASTEUR demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [J], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 13 juin 2023 (RG 22/02135), et de réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l’instance, ce conformément à l’article 378 dudit Code.
En l’espèce, l’instance au fond engagée par le [Adresse 4] est étroitement liée à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 13 juin 2023 dans la procédure enrôlée auprès du service des référés du Tribunal judiciaire de LYON sous le numéro RG 22/02135.
En conséquence, le sursis à statuer sera prononcé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le Juge des référés le 13 juin 2023 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02135 ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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