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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 9 janv. 2026, n° 23/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 23/01886 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] – ESPAGNE
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 8] – [Adresse 10] – ESPAGNE
représentée par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION LORS DES DEBATS
Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cyrille ABBE, Juge
GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 23 avril 2025 avec effet différé au 10 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 décembre 2025, le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 9 janvier 2026
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le : 9/01/2026
à Me Jean louis RICHARD GONTIER
Me Joël WOLFS
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [V] [Z] [R] et Monsieur [F] [N] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Suivant acte authentique reçu par Maître [A] [G], notaire à [Localité 7] (Gard), le 24 juillet 2013, Madame [Z] [R] a fait l’acquisition de la toute propriété d’un immeuble constituant les lots 55, 15 et 81 de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « LA FRATERNITE » situé [Adresse 4] à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), cadastré section [Cadastre 13] n° [Cadastre 5] et composé d’un appartement de type P3, d’une cave et d’un garage.
Les parties ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [S] [M], notaire à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), le 20 juillet 2020.
Par acte authentique reçu par Maître [S] [M], notaire à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), le 03 août 2020, Madame [Z] [R] a fait donation à Monsieur [N] de 55% de la toute propriété de l’immeuble.
Le couple s’est séparé.
Les parties indiquent que Madame [Z] [R] a vendu à Monsieur [N] le surplus des droits qu’elle détenait encore sur l’immeuble par acte reçu par Maître [W] [I], notaire à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), le 11 janvier 2023, au prix de 38.250 euros.
Par exploit du 21 novembre 2023 remis à Etude, Madame [Z] [R] a fait assigner Monsieur [N] aux fins d’obtenir restitution d’une somme de 30.000 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Madame [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 1892 du code civil,
Vu les articles 1902 et suivants dudit code,
— condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [J] [V] [Z] [R] la somme de 30.000 euros, en remboursement du prêt consenti entre mars et juin 2020, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 21 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1303 du code civil,
— condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [J] [V] [Z] [R] la somme de 30.000 euros, à titre de l’indemnité fondée sur un enrichissement sans cause,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [F] [N] à verser à Madame [J] [V] [Z] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Louis RICHARD GONTIER,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, en tant que de besoin.
Elle expose que le bien immobilier dont elle a fait l’acquisition en pleine propriété a été financé pour partie par un apport constitué de l’épargne respective des concubins, apport dont Monsieur [N] a réclamé le remboursement lors de la séparation, ce qui l’a contrainte à lui faire donation de 55% de ses parts dans l’immeuble. Elle précise qu’ils se sont pacsés afin que Monsieur [N] soit exonéré des droits et frais afférents à cette donation.
Madame [Z] [R] signale qu’il ne s’agit pas d’une demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins mais d’une demande de remboursement d’un prêt consenti à son partenaire. Elle explique qu’au mois de mars 2020, elle a prêté une somme de 30.000 euros à Monsieur [N] obtenue en souscrivant un prêt à la consommation, pour qu’il puisse suivre une formation professionnelle. Madame [Z] [R] précise qu’elle lui a versé les fonds au moyen de quatre chèques (5.000 euros le 19 mars 2020, 9.000 euros le 30 mars 2020, 9.000 euros le 06 avril 2020 et 7.000 euros le 05 juin 2020). Elle ajoute qu’elle n’a pas pu exiger une preuve du prêt ainsi consenti puisqu’ils vivaient ensemble.
Elle affirme qu’elle n’avait aucune intention libérale au mois de mars 2020 dès lors qu’ils étaient en instance de séparation, de sorte qu’il s’agit nécessairement d’un prêt.
En réponse aux arguments adverses, Madame [Z] [R] objecte que les comptes ont d’ores et déjà été faits entre les parties et qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers Monsieur [N].
Elle note que le véhicule CITROËN a été rétrocédé à Monsieur [N] en 2016 et qu’il a reçu 55% des droits qu’elle détenait sur l’appartement en remboursement des sommes qu’il avait engagées dans l’acquisition. Elle conteste l’existence de flux financiers entre les concubins entre 2008 et 2013 expliquant que sur cette période, Monsieur [N] n’a perçu aucun salaire. Elle précise que la somme de 10.200 euros retirée du plan épargne logement de Monsieur [N] en 2008 a été déposée sur un livret d’épargne en août 2009, puis a été retirée par ce dernier le 28 mai 2012 après avoir porté intérêts pendant trois ans, portant la somme à 18.500 euros. Elle affirme que cette somme a servi d’apport dans le cadre de l’achat de l’appartement.
A titre subsidiaire, elle indique fonder sa demande sur l’enrichissement sans cause, expliquant qu’à la date de la remise des fonds, les parties n’étaient pas soumis à un devoir d’aide matérielle ou d’assistance. Elle affirme que Monsieur [N] s’est enrichi à son profit alors qu’elle a dû rembourser les intérêts du prêt souscrit pour lui prêter la somme de 30.000 euros. Elle réaffirme que ce transfert n’a pas de cause puisqu’elle ne devait rien à son ex-concubin.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Monsieur [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 1892 du code civil,
Vu l’article 1902 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
— débouter Madame [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [R] à régler une somme de 3.000 euros à Monsieur [N] au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] fait valoir que la remise d’une somme d’argent ne suffit pas à démontrer l’existence d’un prêt à son profit. Il argue qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt, ce qu’elle échoue à faire.
Il affirme qu’aucun obstacle moral n’a empêché les parties de régulariser un bail entre elles au mois de janvier 2014, et relève que Madame [Z] [R] n’a jamais mentionné l’existence d’un prêt lors du protocole transactionnel du 20 octobre 2022 et de la vente du bien immobilier le 11 janvier 2023.
Concernant la demande subsidiaire de Madame [Z] [R], Monsieur [N] soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère injustifié de son appauvrissement. Il fait valoir qu’il est vraisemblable que la remise de fonds corresponde au remboursement par son ex-concubine des sommes qu’elle lui devait. Il précise que Madame [Z] [R] ne lui a jamais restitué la somme de 18.500 euros retirée sur son compte afin de créer une association qui n’a jamais été exploitée, et qu’elle a été bénéficiaire d’une somme de 5.000 euros et d’une autre de 1.600 euros pour l’acquisition d’un véhicule en 2012. Il affirme lui avoir par ailleurs remis une somme totale de 21.000 euros en espèces durant leur relation.
Il explique que la remise des 30.000 euros est intervenue alors que le couple renouait après une période de séparation. Il assure que les parties ont alors souhaité mettre un terme aux questions financières en suspens, et projeté la conclusion d’un pacte civil de solidarité et la donation d’une partie de l’immeuble par Madame [Z] [R]. Il affirme que cette remise de fonds constitue l’accomplissement d’une obligation au sens de l’article 1303-1 du code civil.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a différé la clôture de la procédure à la date du 10 juin 2025 et appelé l’affaire à l’audience collégiale du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2025 pour plaidoiries.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont plaidé le dossier.
Le délibéré initialement fixé au 05 décembre 2025 a été prorogé en dernier lieu au 09 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’existence d’un prêt
Selon l’article 1892 du code civil :
« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et quantité. »
Selon l’article 1353 du code civil :
« Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’article 1359 du code civil, une preuve littérale est exigée pour prouver un acte juridique d’une valeur supérieure à 1.500 euros.
L’article 1361 prévoit toutefois une exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, lequel s’entend de tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
A ce titre, il est constant que l’endossement du chèque par son bénéficiaire prouve que les fonds ont bien été reçus mais n’apporte aucun élément sur la cause de leur remise et ne constitue pas un commencement de preuve de l’obligation qui pèserait sur celui qui les reçoit de les rembourser.
L’article 1360 du code civil prévoit une autre exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’en matière de prêt d’argent, la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution des sommes versées. Il appartient à celui qui réclame l’exécution de cette obligation d’apporter la preuve que cette remise est intervenue à titre de prêt.
Il incombe donc à Madame [Z] [R] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt, c’est à dire d’une part la preuve de la délivrance des fonds, d’autre part l’engagement de rembourser ces fonds.
Des écritures des parties, il se déduit qu’elles ont vécu en concubinage près d’une vingtaine d’années, même si des périodes de séparation l’ont émaillé.
L’ancienneté et l’intensité des relations d’affection ayant existé entre les parties, dont a nécessairement résulté un lien de confiance fort – qui s’est d’ailleurs illustré par un apport financier de Monsieur [N] lors de l’acquisition de l’appartement de Madame [Z] [R] sans qu’aucun contrat ne soit conclu entre eux – caractérise l’impossibilité morale prévue à l’article 1360 précité du code civil. Madame [Z] [R] peut donc prouver par tout moyen le prêt dont elle excipe.
S’agissant de la délivrance des fonds, Madame [Z] [R] produit une offre de contrat de crédit à la consommation [11] n° 73123170939 d’un montant de 30.000 euros au taux annuel effectif global de 3,338 % remboursable en 72 mensualités de 459,68 euros, hors assurance, signée électroniquement le 29 février 2020.
Madame [Z] [R] verse en outre aux débats :
— la copie de quatre chèques établis à l’ordre de Monsieur [F] [N] d’un montant de 9.000 euros, 5.000 euros, 7.000 euros et 9.000 euros, soit un total de 30.000 euros, les 17 et 27 mars 2020,
— ses relevés de compte chèque [12] n° 22394842000 des mois de mars à juin 2020 dont il ressort que son compte a été abondé de la somme de 30.000 euros le 11 mars 2020 dans les suites du crédit à la consommation souscrit, et que les chèques adressés à Monsieur [N] ont été encaissés les 19 et 30 mars, 06 avril et 05 juin 2020.
La preuve de la délivrance des fonds est donc rapportée, ce que non conteste pas Monsieur [N].
En revanche, s’agissant de l’engagement à rembourser ces fonds, si Madame [Z] [R] affirme que la somme a été prêtée pour soutenir son compagnon dans le cadre de sa réorientation professionnelle, aucune des pièces du dossier ne tend à démontrer que Monsieur [N] se serait engagé à restituer cette somme de 30.000 euros.
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 septembre 2016 (n°15/15588) dont la demanderesse se prévaut, vise une situation dans laquelle le destinataire des sommes reconnaissait qu’il n’y avait pas eu d’intention libérale lors de la remise des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Faute pour Madame [Z] [R] de rapporter la preuve de l’obligation de Monsieur [N] de restituer les sommes remises, il convient de la débouter de sa demande de condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 30.000 euros en remboursement du prêt consenti entre mars et juin 2020.
Sur l’enrichissement injustifié
Selon l’article 1303 du code civil :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Selon l’article 1303-1 du code civil :
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Selon l’article 1303-3 du même code :
« L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Sur ce fondement, il est constant que le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action principale en remboursement, ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, Madame [Z] [R] bénéficie d’une action en paiement à l’encontre de Monsieur [N] au titre du prêt entre particuliers qu’elle allègue, et dont elle échoue à rapporter la preuve.
Dans ces conditions, la demande de Madame [Z] [R] sur le fondement de l’enrichissement injustifié doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [R], qui succombe, aux entiers dépens de la procédure.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] [V] [Z] [R] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [V] [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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