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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSPV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 MARS 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame, [H], [E]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me SCHMELTZ, avocat au barreau de Strasbourg (116)
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [Q]
de nationalité Française
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me VRAMMOUT, avocat au barreau de Strasbourg (242)
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
* Copie par lettre simple et LRAR à :,
[H], [E],
[T], [Q]
* Copie à Me, [G] , commissaire de justice à, [Localité 5]
le 30 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [H], [E] et M., [T], [Q] ont entretenu une relation et un enfant,, [X], est né le, [Date naissance 3] 2005.
Une séparation entre les parents est intervenue avant la naissance de l’enfant.
Leur relation étant devenue conflictuelle, le Juge aux affaires familiales a rendu plusieurs décisions.
Des décisions ont également été rendues à l’égard de l’une et de l’autre par le tribunal correctionnel de Strasbourg, voire par la Cour d’appel de Colmar.
Sur le fondement du jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 20 décembre 2024 (N° RG 24/00575 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCQH – Minute N° IIJ 24/1801), plusieurs mesures d’exécution ont été réalisées.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Mme, [H], [E] le 19 mai 2025 à la demande de M., [T], [Q], réclamant la somme en principal de 1 698 euros et 254 euros de frais.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 30 mai 2025 à la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES auprès de laquelle Mme, [H], [E] détient un compte courant, pour réclamer la somme en principal de 1 698 euros et 731,18 euros de frais, le total saisissable étant nul.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à la préfecture du Bas-Rhin le 5 juin 2025 portant sur les véhicules :
— CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé, [Immatriculation 1],
— OPEL SAFIRA immatriculé, [Immatriculation 2],
— RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé, [Immatriculation 3],
appartenant à Mme, [H], [E].
Ce procès-verbal lui a été dénoncé le 6 juin 2025.
Le véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé, [Immatriculation 1] a fait l’objet d’une immobilisation avec enlèvement au Centre de contrôle technique du Marché Gare – Norisko à, [Localité 6], le 6 août 2025.
Un procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer la somme en principal de 1 698 euros et 1 312,26 euros de frais, a été dénoncée à Mme, [H], [E] le 14 août 2025.
Il était précisé dans cet acte : « A défaut de paiement, et passé le délai d’UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte et qui vous est imparti pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du véhicule ».
Par acté délivré le 11 septembre 2025, Mme, [H], [E] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment la suspension des opérations de saisie vente et la mainlevée de la saisie du véhicule, ainsi que certaines sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 janvier 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
Reprenant oralement le bénéfice de son assignation, Mme, [H], [E], représentée par son conseil, demande au Juge de :
— déclarer la contestation de Mme, [H], [E] recevable ;
— la déclarer bien fondée ;
— constater l’existence d’une créance pesant sur M., [T], [Q] au bénéfice de Mme, [H], [E] à hauteur de 1 000 euros ;
— constater la proposition de Mme, [H], [E] visant à la mise en place de solutions amiables ;
— constater les versements effectués par Mme, [H], [E] ;
— constater le caractère disproportionné des mesures d’exécution forcées diligentées ;
En conséquence,
— suspendre les opérations de saisie vente diligentée par M., [T], [Q] sur le véhicule automobile de Mme, [H], [E] ;
— ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule automobile dénoncée selon acte du 14 août 2025 annulant et remplaçant l’acte du 11 août 2025 ;
Si les biens ont été vendus et que le prix de vente n’a pas encore été réparti,
— dire et juger que doit être restitué le prix de la vente des biens objet de la saisie à Mme, [H], [E] ;Si les biens ont été vendus et que le prix de vente a été réparti,
— condamner M., [T], [Q] à payer à Mme, [H], [E] la somme de 37 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation de ses biens ;
En tout état de cause,
— condamner M., [T], [Q] à payer à Mme, [H], [E] la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M., [T], [Q] à payer à Mme, [H], [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au règlement de l’intégralité des frais et dépens issus de la présente instance et ce y compris les frais d’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir sa bonne foi et ses tentatives de règlement amiable, alors que la créance ne s’élève qu’à 698 euros après compensation de 1 000 euros restant dus par M., [T], [Q].
Elle indique que les mesures sont disproportionnées au regard de la valeur du véhicule, 37 000 euros.
Elle estime que le comportement de M., [T], [Q] lui a causé un préjudice moral.
Dans ses conclusions du 10 octobre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M., [T], [Q], représenté par son conseil, demande au Juge de :
— juger les demandes de Mme, [H], [E] irrecevables et mal fondées ;
— débouter Mme, [H], [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à compensation des créances ;
— constater que Mme, [H], [E] reste redevable d’une somme de 1 698 euros en quittance et deniers envers M., [T], [Q] au titre de l’exécution du jugement rendu par le JAF en date du 20/12/2024 ;
— juger que les mesures d’exécution forcée diligentées par le commissaire de justice ne sont pas « dispropotionnées » ;
— juger que les opérations d’exécutions forcées diligentées par le commissaire de justice sont valables et justifiées ;
— constater que la saisine du JEX suspendant les mesures d’exécution forcée, le véhicule est maintenu en gardiennage le temps de la présente procédure devenue définitive ;
En conséquence,
— débouter Mme, [H], [E] de ses demandes concernant la répartition du prix de vente du véhicule, ce dernier ne pouvant pas être vendu avant la décision à intervenir ;
— débouter Mme, [H], [E] de sa demande de mainlevée du véhicule automobile dénoncée selon acte du 14/08/2025 annulant et remplaçant l’acte du 11/08/2025 ;
— juger que le produit de la vente du véhicule sera affecté au remboursement de la créance détenue par M., [T], [Q] sur Mme, [H], [E] ainsi qu’au paiement des frais et dépens de procédure et d’exécution forcée exposés par Me, [I] ;
— condamner Mme, [H], [E] à payer l’intégralité des frais de gardiennage dudit véhicule ;
— condamner Mme, [H], [E] à payer l’intégralité des frais et dépens d’exécution forcée y compris de saisie et de vente dudit véhicule ;
— condamner Mme, [H], [E] à payer à M., [T], [Q] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme, [H], [E] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner Mme, [H], [E] à payer à M., [T], [Q] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir qu’aucune compensation n’est due, les 4 000 euros réclamés par Mme, [H], [E] ayant bien été versés par le SARVI.
Il indique que le commissaire de justice a respecté les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute que le véhicule est maintenu en gardiennage durant tout le temps de la procédure.
Il assure que la mesure d’exécution prise est proportionnée au comportement récalcitrant de Mme, [H], [E].
Il justifie sa demande de dommages et intérêts au regard de l’attitude insultante et menaçante de Mme, [H], [E]. Il produit des SMS.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de compensation et ses conséquences
Le deuxième alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
L’article 1347 du code civil dispose :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 du même code dispose :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
L’article 133-6 du code pénal dispose :
« Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du code civil. »
Il ressort des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des titres exécutoires – tels que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire – ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, s’il n’est pas véritablement contestable que le FGTI-SARVI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions) a versé 4 000 euros à Mme, [H], [E], il apparaît y avoir eu deux versements de 1 000 euros au titre d’un jugement par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 septembre 2015 (pièces D1 et D3 en défense).
S’agissant du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg rendu le 24 juin 2016 évoqué par Mme, [H], [E] et lui allouant 2 000 euros de dommages et intérêts (pièce C3 en défense), le FGTI-SARVI apparaît n’avoir versé que 1 000 euros, tel qu’indiqué dans son courrier daté du 21 mai 2025 (pièces 2 et 3 en demande, C3 et D2 en défense).
Indépendamment du fait que Mme, [H], [E] est susceptible de devoir restituer certaines sommes au FGTI-SARVI, s’il y a un trop-perçu au titre du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 septembre 2015, il n’en demeure pas moins que M., [T], [Q] est redevable envers Mme, [H], [E] de la somme de 1 000 euros au titre du solde des dommages et intérêts résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 juin 2016 (N° minute sm-162513 – N° parquet 16106000185), il y a moins de 10 ans.
Le jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 20 décembre 2024 (N° RG 24/00575 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCQH – Minute N° IIJ 24/1801) a été signifié le 11 mars 2025, date à laquelle il était exécutoire de plein droit. Cette décision a remis à la charge de Mme, [H], [E] la somme totale de 1 698 euros, ce qu’elle ne conteste pas.
Les deux dettes sont fongibles, certaines, liquides et exigibibles, et les conditions de la compensation se sont trouvées réunies à la date du 11 mars 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater la compensation à hauteur de 1 000 euros entre les dettes résultant des jugements du tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 juin 2016 et du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 20 décembre 2024.
Il s’ensuit que Mme, [H], [E] reste redevable envers M., [T], [Q] de la somme en principal de 698 euros.
Sur la demande de mainlevée de la saisie vente
L’article 1 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales prévoit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de
mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres
contributions ou des amendes. »
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article L. 121-2 du même code dispose :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article L. 121-3 du même code dispose :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Il résulte de l’article L. 111-8 du même code que « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, au regard des montants réellement dus par Mme, [H], [E], à savoir 698 euros, il est manifeste que la succession de mesures d’exécution aboutissant à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule de Mme, [H], [E] était disproportionnée, les frais d’exécution étant déjà largement supérieurs à la dette en principal.
M., [T], [Q] est d’autant plus malvenu à insister sur la résistance abusive de Mme, [H], [E] que, de son côté, il s’est abstenu de régler la somme de 1 000 euros évoquée plus haut depuis 2016.
En face, Mme, [H], [E] ne semble pas d’une parfaite bonne foi quand elle évoque ses problèmes financiers et propose de payer 50 euros par mois alors que le véhicule immobilisé aurait une valeur de 37 000 euros, qu’elle ne produit aucune pièce concernant ce véhicule ou les deux autres lui appartenant, dont elle dit que l’un serait non roulant et qu’elle n’aurait plus l’autre, et qu’elle n’apporte aucune pièce sur sa situation financière.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner d’abord la mainlevée de la saisie du véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé, [Immatriculation 1] aux frais de M., [T], [Q].
Il y a lieu également de préciser que les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 19 mai 2025 resteront à la charge de M., [T], [Q].
De même les frais liés à la tentative infructueuse de saisie-attribution, visant une somme en partie indue, resteront à la charge de M., [T], [Q].
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour les trois véhicules :
— CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé, [Immatriculation 1],
— OPEL SAFIRA immatriculé, [Immatriculation 2],
— RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé, [Immatriculation 3],
appartenant à Mme, [H], [E], dans la mesure où celle-ci reste redevable envers M., [T], [Q] de la somme de 698 euros en principal.
Les frais liés à cette mesure d’exécution sont à la charge de Mme, [H], [E].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Chaque partie succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes réciproques de dommages et intérêts.
A toutes fins utiles, le Juge, n’ayant pu que constater, notamment à l’audience, la persistance d’un conflit aigu entre les parties, tient à leur rappeler l’existence de services de médiation familiale pour les aider à évoluer dans leur réflexion, par exemple :
Médiation Familiale 67 (Mutualisation des services de médiation familiale conventionnés du
Bas-Rhin)
tél. :, [XXXXXXXX02]
courriel :, [Courriel 2]
www.mediation-familiale.eu
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la compensation à hauteur de 1 000 euros entre les dettes de M., [T], [Q] et Mme, [H], [E] résultant respectivement des jugements du tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 juin 2016 (N° minute sm-162513 – N° parquet 16106000185) et du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 20 décembre 2024 (N° RG 24/00575 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCQH – Minute N° IIJ 24/1801) ;
RAPPELLE que Mme, [H], [E] reste redevable envers M., [T], [Q] de la somme en principal de 698 euros au titre du jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 20 décembre 2024 (N° RG 24/00575 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCQH – Minute N° IIJ 24/1801) ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie du véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé, [Immatriculation 1] aux frais de M., [T], [Q] ;
PRECISE que les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 19 mai 2025 resteront à la charge de M., [T], [Q] ;
PRECISE que les frais liés à la tentative infructueuse de saisie-attribution signifiée le 30 mai 2025 à la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES auprès de laquelle Mme, [H], [E] détient un compte courant, resteront à la charge de M., [T], [Q] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour les trois véhicules :
— CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé, [Immatriculation 1],
— OPEL SAFIRA immatriculé, [Immatriculation 2],
— RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé, [Immatriculation 3],
appartenant à Mme, [H], [E] ;
PRECISE que les frais liés à cette mesure d’exécution sont à la charge de Mme, [H], [E] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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