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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01183 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOIX
AFFAIRE : S.C.I. ALMIC 132 C/ Société ADK SNACKING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALMIC 132, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ADK SNACKING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [B] [Adresse 4]
Maître [N] [R] Toque- 936, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Almic 132 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 juin 2024 la société ADK Snacking SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 2 août 2019 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 15300 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 février 2024 de payer la somme principale de 10813,48 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13309,96 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, les parties se sont rapprochées et font connaître leur accord sur tous les chefs de demande ainsi qu’il suit, sauf les frais irrépétibles dont la société Almic 132 maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties pour que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et suspendus les effets de la clause résolutoire du bail.
La dette s’établit à 12725,65 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024, et la somme de 7113,70 euros devra être payée au plus tard le 31 décembre 2024, puis la somme restant due par versements de 1000 euros par mois, outre les loyers et charges courants.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 mars 2024.
CONDAMNONS la société ADK Snacking à payer à la société Almic 132 la somme provisionnelle de 12725,65 (douze mille sept cent vingt-cinq euros soixante-cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et autorisons la société ADK Snacking à payer la somme de 7113,70 euros au plus tard le 31 décembre 2024, puis la somme restant due par versements mensuels de 1000 euros jusqu’à apurement de la dette outre les loyers et charges courants.
DISONS que le parfait respect de ces engagements permettra au bail de se poursuivre normalement.
DISONS qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers et charges courantes ou au titre des retards, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société ADK Snacking et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société ADK Snacking à payer à la société Almic 132 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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