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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2025, n° 24/11091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE
La société BMW FINANCE, SNC dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2021, la SNC BMW FINANCE a consenti à Monsieur [T] [C] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque MINI modèle Cooper S 192 ch Cabrio (F57) immatriculé [Immatriculation 3], acquis par elle-même suivant facture, pour un montant de 23291 euros TTC. Le contrat prévoyait le règlement de 36 mensualités de 299,15 euros, hors les prestations de service annexe, et le paiement d’une option finale représentant 68,70% du prix d’achat TTC du véhicule, soit un montant de 16000 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur [T] [C] selon procès-verbal de livraison du 29 mars2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SNC BMW FINANCE a adressé à Monsieur [T] [C] le 9 février 204 un courrier lui notifiant la résiliation du contrat et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SNC BMW FINANCE a assigné Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 19334,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
— sa condamnation à lui restituer le véhicule, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et, à défaut, l’autorisation à appréhender le véhicule passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement puis de porter le prix de vente du véhicule au crédit du compte du défendeur,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme ne serait pas valablement intervenue, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur, et le prononcé des mêmes condamnations que celles formulées à titre principal,
— sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, la SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, repris oralement. Le tribunal a soulevé d’office à l’audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] n’a été ni présent ni représenté, ni n’a fait connaître des motifs de son absence. En application de l‘article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SNC BMW FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SNC BMW FINANCE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, on peut constater que la copie de la pièce d’identité est présentée et que le contrat a été exécuté partiellement pendant plus de deux années.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d’office ces dispositions n’est enfermée dans aucun délai, le juge n’étant pas une partie, et n’ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l’audience. Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R,312-35 du code de la consommation que l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu au mois de juin 2023.
En conséquence, la demande formée par la SNC BMW FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement (article 6) mais la SNC BMW FINANCE ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, le contrat qui se contente d’indiquer en substance, de façon générique, qu’en cas de défaillance du locataire dans l’exécution dudit contrat (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle), le bailleur est en droit de prononcer sa résiliation, n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation.
Il en résulte que la résiliation n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution/résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que des loyers sont impayés de longue date, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l’historique. Monsieur [T] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15213,95 euros (23291-8077,05), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant à la date de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
Sur la demande en restitution du véhicule
L’article L. 311-25 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
La SNC BMW FINANCE étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation intervenue, d’ordonner la restitution du véhicule de marque MINI modèle Cooper S 192 ch Cabrio (F57) immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location avec option d’achat, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 29 mars 2021 accordé par la SNC BMW FINANCE à Monsieur [T] [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de location avec option d’achat aux torts du locataire ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [C] à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 15213,95 euros au titre du solde de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE à Monsieur [T] [C] de restituer à la SNC BMW FINANCE et à ses frais, le véhicule de marque marque MINI modèle Cooper S 192 ch Cabrio (F57) immatriculé [Immatriculation 3], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SNC BMW FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la SNC BMW FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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