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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00018
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUUV
Objet du recours : Contestation taux 20%
CMRA 24.09.24
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1]
Présente
DÉFENDEUR :
[7], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [X] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] exerce la profession d’aide-soignante en [9] depuis le 8 octobre 2018.
Le 17 mars 2020, elle a fait parvenir à la [4] (ci-après désignée « la [6] » ou « la caisse ») une déclaration d’accident du travail établie sur la base d’un certificat médical initial du 11 mars 2020 constatant une « lumbago douleur blocage en soulevant un patient ».
Par courrier du 1er avril 2020, la [6] a informé Madame [S] [O] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 mars 2020.
Après une rechute du 25 juin 2021, par courrier recommandé du 3 juillet 2024, la caisse a informé Madame [S] [O] de la fixation de la date de sa consolidation au 26 mai 2024 par le médecin conseil.
Puis, par décision notifiée à l’assurée le 31 juillet 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % au motif suivant : « aide soignante de 57 ans présentant des lombalgies importantes et invalidantes (nécessitant le port d’un corset thoracolombaire) séquellaires d’un AT ayant concerné le rachis lombaire, par ailleurs concerné par un état antérieur ». Une rente d’un montant annuel de 2.731,45 € lui a été attribuée à la date d’effet du 27 mai 2024.
Suivant courrier en date du 8 août 2024, Madame [S] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [5] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 20%.
Au terme de sa séance du 24 septembre 2024, la [5] a confirmé le taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [S] [O].
Elle l’en a informée par courrier recommandé en date du 26 septembre 2024.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2024, Madame [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle Madame [S] [O] était présente et la [8] était représentée par Madame [X] [G], dûment munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de sa requête, Madame [S] [O] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la [5] lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 20%;
— Ordonner une expertise médicale avec mission donnée au médecin expert d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [O] compte tenu des séquelles conservées de l’accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [O] fait valoir que l’accident de travail est dû au fait qu’alors qu’elle s’occupait d’une résidente dans sa chambre, une autre résidente est entrée et s’est mise en danger. C’est en la rattrapant, alors que la deuxième résidente allait chuter, que Madame [S] [O] s’est blessée au niveau du dos. Elle conteste l’existence d’un état antérieur, estimant que même si elle est atteinte d’une scoliose, elle n’en a jamais souffert. Elle souligne qu’elle porte un corset rigide en permanence et que cela l’affecte moralement car elle ne peut plus effectuer les activités quotidiennes et les loisirs tels que la marche. Elle précise que l’équipe médicale lui a indiqué qu’elle n’est pas opérable.
Développant oralement ses conclusions du 15 novembre 2024, la [8] demande au tribunal de :
— Confirmer le taux d’IPP de 20% attribué à Madame [S] [O] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 11 mars 2020 ;
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24 septembre 2024 ;
— Ne pas faire droit à une éventuelle demande d’expertise. Si le Tribunal venait à faire droit à cette demande, de préciser que le médecin désigné devra se placer à la date de consolidation et prendre en compte l’état pathologique antérieur ;
— Débouter Madame [S] [O] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire, la caisse indique que la décision de la [5] s’impose à elle et que c’est donc à bon droit qu’elle a notifié à l’assurée un taux d’IPP de 20%. Elle fait également valoir que Madame [S] [O] ne rapporte pas d’éléments de nature à justifier d’un taux supérieur à celui attribué par le médecin conseil et confirmé par la [5]. Elle ajoute en outre que Madame [S] [O] présente un état pathologique antérieur dont il ne peut être tenu compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP. La caisse rappelle que le taux d’incapacité s’apprécie au moment de la date de la consolidation. Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise, qui lui apparaît injustifiée. Elle rappelle que la [5] a d’ores et déjà examiné le dossier de l’assurée et que cette commission est composée de deux médecins, soit un médecin conseil et un médecin expert près de la Cour d’appel, spécialiste ou compétent pour connaître du cas de Madame [S] [O].
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
A. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
***
En l’espèce, Madame [S] [O] s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 20% consécutivement à son accident du travail du 11 mars 2020, ayant entraîné un lumbago et des douleurs avec blocage du dos lorsqu’elle a voulu rattraper une patiente qui allait chuter.
La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes : « aide soignante de 57 ans présentant des lombalgies importantes et invalidantes (nécessitant le port d’un corset thoracolombaire) séquellaires d’un AT ayant concerné le rachis lombaire, par ailleurs concerné par un état antérieur ».
Le barème indicatif en matière d’accidents du travail visé à l’annexe I de l’article R.434-32 sus cité, prévoit au point intitulé « 3.2 [10] DORSO-LOMBAIRE » que l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
En outre, le barème prévoit que la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) permet de retenir les taux suivants :
— Discrètes : 5 à 15 %,
— Importantes : 15 à 25 %,
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.
Ainsi, il est d’ores et déjà possible de constater que le taux d’incapacité partielle de 20% retenu par la [5] se situe dans la fourchette basse proposée par le barème.
Au soutien de sa contestation du taux fixé par la caisse et de sa demande d’expertise afférente, Madame [S] [O] soutient que le médecin conseil a tenu compte d’un état pathologique antérieur alors même qu’elle n’a jamais souffert de la scoliose dont elle était atteinte avant l’accident du travail.
Or, en cas d’état pathologique antérieur, le Tribunal rappelle qu’il existe trois hypothèses :
— Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
— L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
— Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, la [6] produit l’avis de la [5] qui ne comporte aucune motivation ou justification d’ordre médical, notamment quant à l’existence d’un état pathologique antérieur. La production de cet avis non motivé n’est pas de nature à éclairer le Tribunal sur les raisons ayant motivé l’estimation du taux D’ipp.
Dans ces conditions, seule une mesure d’instruction permet de pallier les lacunes du présent dossier.
La contestation portant sur un élément de nature médicale, une consultation sera ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de Madame [S] [O] à la date de consolidation, soit le 26 mai 2024, et prendre en compte un éventuel état pathologique antérieur.
Il y a lieu de confier la mesure de consultation médicale au Docteur [L], médecin consultant, et dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [S] [O].
Il est rappelé que :
— Le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 ayant fondé sa décision, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du même code),
— Madame [S] [O] peut se faire assister par tout médecin de son choix, rémunéré par ses soins, lors de la consultation.
B. Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [S] [O] ;
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Madame [S] [O] et COMMET pour y procéder le Docteur [L] avec pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [S] [O],
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’étude de son état ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [S] [O] ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident
du travail du 11 mars 2020, consolidé le 26 mai 2024, en tenant compte dans
l’évaluation d’un éventuel état antérieur ;
— Faire toutes observations utiles ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [U] [O] le jeudi 27 février
2025 au tribunal judiciaire à 9h avec un rapport orale le 14 mars 2025 à 11h ;
INVITE Madame [S] [O] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la [3] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 mars 2925 à 11 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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