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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE MUTUELLE, CPAM du Val d'Oise, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Novembre 2024
N° RG 24/03327 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3A3
Code NAC : 63A
[W] [X] épouse [U], [C] [U], [B] [A], [Z] [A]
C/
[J] [V], CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, CPAM du Val d’Oise, BPCE MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 septembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
Demandeurs
Madame [W] [X] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 5], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [Y] [A] (né le [Date naissance 1] 2010) et de [F] [A] (né le [Date naissance 3] 2013)
représentés par me Blandine Heurton, avocat au barreau de val d’oise
Défendeurs
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 9]
Société CNA Insurance Company Limited (CNA Hardy) dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par me Sandrine Bosquet, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Gilles Cariou, avocat plaidant au barreau de Paris
Caisse d’Assurance Maladie du Val d’Oise, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par me Corinne Ginestet-Vasutek, avocat au barreau de val d’oise
Société BPCE Mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré le docteur [V] responsable de l’accident médical survenu le 11 janvier 2018 et l’a condamné à réparer son entier préjudice.
Le 19 juin 2024, le docteur [J] [V] et de la compagnie CNA Insurance Company (CNA Hardy) ont déposé une requête en omission de statuer relative à la déduction des provisions déjà versées des sommes qu’ils sont condamnés à payer.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, le jugement du 30 avril 2024 mentionne, au titre des demandes du docteur [V] et de son assureur la CNA Hardy : « la somme totale de 1 033 722 euros desquels seront déduits la somme de 305 000 euros au titre des provisions d’ores-et-déjà allouées ».
Ni les motifs de ce jugement ni son dispositif ne mentionnent la demande de déduction des provisions versées. Il convient donc de constater que la juridiction a omis de statuer sur cette demande, et de rectifier cette omission.
Le montant des provisions versées n’est pas contesté par les défendeurs. Il convient donc de déduire les provisions déjà versées par le demandeur à la date de la décision du montant total des indemnité versées. Les motifs et le dispositif du jugement du 30 avril 2024 seront donc modifiés en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement rendu le 30 avril 2024 est affecté d’une omission de statuer qu’il convient de réparer comme suit :
Page 45, après " en conséquence, Madame [W] [U] sera déboutée de sa demande à ce titre « et avant » III. Sur la réparation des préjudices de Monsieur [U] ", il convient d’ajouter :
* Sur les provisions allouées
Il n’est pas contesté que des provisions d’un montant de 305 000 euros ont été versées par le Docteur [V] et la CNA Hardy. Ces provisions seront déduites du montant des indemnités versées par le Docteur [V] et la CNA Hardy à Mme [U] en réparation de son préjudice "
Page 53, après « - 25 000 euros au titre de son préjudice d’établissement », il convient d’ajouter :
Dit que les provisions déjà allouées à Mme [U] par le Docteur [J] [V], garanti par son assureur CNA HARDY, seront déduites du montant des indemnités qui lui sont dues ;
Dit que mention sera faite de cette décision en marge de la minute du 30 avril 2024 ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 05 novembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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