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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 16 juin 2025, n° 24/08157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/08157
N° Portalis 352J-W-B7I-C5C7N
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 16 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [D]
06, rue de Bluets
75011 PARIS
Monsieur [Z] [W]
Maison Ferrari (EHPAD)
01, place Ferrari
92140 Clamart
représentés par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0555
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION COMITE FRANCAIS D’EDUCATION D’ASSISTANCE DE L’ENFANCE DEFICIENTE (CFED)
29, avenue Parmentier
75011 PARIS
représentée par Me Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0555
Décision du 16 juin 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/13328 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2025, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 1930, l’association COMITE FRANCAIS D’EDUCATION ET D’ASSISTANCE DE L’ENFANCE DEFICIENTE (ci-après dénommée CFED) a été créée pour une durée illimitée avec notamment pour objet l’éducation et l’assistance des enfants adolescents et adultes déficients mentaux en vue de leur réadaptation professionnelle et sociale ainsi que la formation des cadres et personnels nécessaires à cette mission. Monsieur [Z] [W] est président de cette association.
N’ayant plus d’activité depuis plusieurs années, l’association s’est vue retirée son statut d’établissement d’utilité publique le 17 août 2016.
Par décision du 24 mai 2018, le tribunal d’instance de Vanves a habilité Madame [C] [D] à représenter Monsieur [W], son père, à la suite de ses importants problèmes de santé l’empêchant de manifester sa volonté.
Dépourvu de direction, par ordonnance du 9 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [B] [E], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’assocation CFED avec notamment pour mission de gérer l’association, d’encaisser les recettes et cotisations, régler l’ensemble des charges, la représenter en justice, organiser et présider une assemblée générale afin de voir désigner de nouveaux organes directeurs.
Cette mission a été prorogée par ordonnance du 28 juin 2021 jusqu’au 8 juillet 2022.
L’administrateur provisoire a rendu son rapport le 13 février 2023 et préconisé la dissolution anticipée de l’association.
C’est dans ce contexte, que par acte extrajudiciaire en date du 24 juin 2024, Monsieur [Z] [W] représenté par Madame [C] [D] a attrait l’association COMITE FRANCAIS D’EDUCATION ET D’ASSISTANCE DE L’ENFANCE DEFICIENTE devant la présente juridiction aux fins notamment de voir dissoute l’association.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— “ordonner la dissolution de l’association “Comité Français d’Education d’assistance de l’enfance Déficiente” pour justes motifs en raison de son inactivité,
En conséquence,
— désigner un liquidateur pour l’association “Comité Français d’Education d’assistance de l’enfance Déficiente” ayant pour mission de liquider les actifs de l’association avec attribution de son actif conformément à ses statuts et, plus généralement, faire ce qui sera nécessaire pour mener à bien les opérations de liquidation et d’attribution on de ses actifs ;
— dire et juger que les frais, honoraires et dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure et pris en charge sur les actifs de l’association “Comité Français d’Education d’assistance de l’enfance Déficiente”.
A l’appui de ses prétentions, il confirme l’inactivité de l’association depuis plusieurs années et que ses membres en vie sont inconnus à ce jour. Il indique qu’en tout état de cause ces derniers ne manifestent aucun intérêt pour l’association. Il indique que l’immeuble dans lequel était situé le siège social de la société a été vendu. Il ajoute ne pas être en mesure d’assurer la liquidation de l’association de sorte qu’un liquidateur est nécessaire pour procéder à l’attribution du boni conformément à l’article 19 des statuts, précisant que le total des actifs de l’association s’élève à la somme de 99.686,81 euros tandis qu’elle n’a pas de passif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, l’association CFED, représentée par Maître [E] demande au tribunal de :
— “juger que l’association “Comité Français d’Education d’assistance de l’enfance Déficiente” s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de dissolution judiciaire pour justes motifs sollicitée par les Demandeurs ;
— juger que l’association “Comité Français d’Education d’assistance de l’enfance Déficiente” s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de nomination d’un liquidateur ayant pour mission de procéder à la liquidation des actifs de l’Association et à la transmission de l’éventuel boni de liquidation conformément à l’article 19 des statuts de l’Association ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les frais, honoraires et dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure et pris en charge sur les actifs de l’association “Comité Français d’Education d’assistance de l’enfance Déficiente. ”
A l’appui de ses prétentions, elle confirme la situation décrite par Monsieur [W] et s’en remet à justice quant à la demande de dissolution et de nomination d’un liquidateur.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 10 mars 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de dissolution de l’association
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”
L’article 3 de la même loi dispose que “toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.” Selon l’article 7 de la loi précitée, “en cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.” La jurisprudence admet également que la dissolution anticipée d’une association puisse être prononcée par le tribunal pour justes motifs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’association CFED, n’a plus d’activité depuis près de 7 ans, que son statut d’établissement d’utilité publique lui a été retiré en 2016, que d’éventuels membres n’ont pas pu être identifiés, ces derniers ne manifestant par ailleurs pas leur intérêt pour l’association, et que l’immeuble dans lequel l’association avait son siège social a été vendu.
Son président actuel, seul membre identifié, n’est plus en mesure d’assumer ses fonctions au regard de ses importants problèmes de santé qui l’ont conduit à bénéficier d’une habilitation familiale afin d’être lui-même représenté par sa fille pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Il en résulte que l’association CFED se trouve dans l’impossibilité objective et irréversible de réaliser son but, n’ayant pas d’adhérents identifiés autre que le président et n’étant plus en mesure de remplir son objet social depuis plusieurs années, ce qui constitue un juste motif de dissolution de l’association.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la dissolution de l’association CFED et de désigner un liquidateur conformément aux termes du dispositif qui aura pour mission d’établir la teneur de l’actif et du passif, et de procéder au partage du boni de liquidation conformément aux statuts de l’association en application de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901.
Sur les autres demandes
L’association CFED sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la dissolution de l’association COMITE FRANCAIS D’EDUCATION ET D’ASSISTANCE DE L’ENFANCE DEFICIENTE ;
Nomme Maître [N] [O], administrateur judiciaire, demeurant 23, rue d’Hauteville – 75010 PARIS, bdg@etudedunogue-gaffie.fr, tel : 01.44.18.34.45, en qualité de liquidateur de l’association COMITE FRANCAIS D’EDUCATION ET D’ASSISTANCE DE L’ENFANCE DEFICIENTE ;
Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée par l’association COMITE FRANCAIS D’EDUCATION ET D’ASSISTANCE DE L’ENFANCE DEFICIENTE, qu’elle devra verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision ;
Fixe à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra accomplir sa mission laquelle pourra être reconduite sur saisine du Président du tribunal de céans avant l’expiration de ce délai ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
Dit qu’il sera procédé aux formalités légales, notamment de publicité, à la requête de la partie la plus diligente ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association COMITE FRANCAIS D’EDUCATION ET D’ASSISTANCE DE L’ENFANCE DEFICIENTE à payer les dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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