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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 déc. 2024, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWSV Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Décembre 2024
[D] [O]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Décembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 05 Décembre 2024 à :
— CMBD – Mme [T]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Décision du 05 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [W] [U], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [O]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 10]
Date de la réadmission : 26 novembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 16 décembre 2021
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 5]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tiers demandeur : [V] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET avocat choisi
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [T]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Ariane ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 5] [Localité 8], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 décembre 2021.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [C] le 7 janvier 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 7 janvier 2022
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 8 novembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [S] le 26 novembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26 novembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] le 2 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 1er mars 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [D] [O] a été admise le 10 mars 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une décompensation avec délire à thème persécutif.dans un contexte de rupture de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 décembre 2021. Des sorties de courte durée étaient autorisées dès le 24 décembre 2021.
Par certificat médical en date du 7 janvier 2022 du Docteur [C], les modalités de prise en charge de [D] [O] étaient modifiées. Elle était placée sous programme de soins au constat médical d’une nette amélioration de son état psychique.
Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient
2022
un respect des rendez-vous et des soins (07/02/22), une stabilité malgré une grande fatigue en journée et des périodes d’anxiété (07/03/22). L’avis du collège du 9 mars 2022 préconisait la poursuite d’un programme de soins afin d’obtenir une stabilité. Les certificats médicaux ultérieurs notaient une absence du psychiatre traitant (7/04/22), une stabilité mais une conscience partielle des troubles et la persistance de symptômes résiduels (6/05/22), une acceptation du traitement et un respect du suivi (03/06/22), une réactivation des symptômes en raison de facteurs de stress et ce, malgré un respect des traitements (01/07/22), un retour à la stabilité psychique (01/08/22), la résurgence d’une instabilité dans un contexte d’anxiété (01/09/22), une rechute comportementale avec réajustement thérapeutique (30/09/22), une amélioration clinique mais un état restant fragile (29/10/22), une humeur stable (25/11/22), un respect du programme de soins (3/12:22).
2023
une stabilisation progressive et une absence d’idées délirantes (23/01/23), une anxiété et un fléchissement de l’humeur (23/02/23). L’avis du collège du 10 mars 2023 préconisait la poursuite d’un programme de soins en raison de l’état psychique fragile de la patiente. Les certificats médicaux ultérieurs notaient une poursuite régulière des soins (03/03/23, 23/04/23, 19/05/23), la conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent fluctuantes (19/06/2023), un facteur de fragilité au niveau familial (19/07/23, 18/08/23, 18:09:23), une acceptation des soins et un respect du traitement malgré plusieurs facteurs de stress (18:10/23), un report du rendez-vous médical (17/11/23), un respect du traitement irrégulier (15/12/23).
2024
une bonne critique des troubles et un état clinique en stabilisation (15/01/24), des symptômes fluctuant (15/02/24), L’avis du collège du 1er mars 2024 préconisait la poursuite d’un programme de soins en raison du peu de critique des troubles et de l’important étayage par l’extra-hospitalier. Les certificats médicaux ultérieurs notaient un état fluctuant nécessitant un fort étayage (15/03/24, 15/04/24, 15/05/24), des facteurs de stress entraînant un risque de rupture de traitement mais une bonne évolution clinique (14/06/24, 12/07/24), un respect du programme de soins (12/08/24, 12/09/24, 11/10:24,08/11:24),
[D] [O] était réintégrée en hospitalisation complète par certificat médical du Docteur [S] du 26 novembre 2024 en raison d’une exaltation de l’humeur, d(‘une logorrhée dans un contexte de rupture de traitement et de soins, la patiente ne se présentant plus à ses rendez-vous.
L’avis médical du Docteur [N] du 2 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dans un contexte de rechute caractérisée par une exaltation de l’humeur, des idées de persécution dans un contexte de stress lié à une précarité sociale.
Il résulte des débats que [D] [O], au terme d’un discours abondant, justifie la diminution de son traitement de son propre chef et conteste avoir manqué ses rendez-vous à l’exception d’un seul.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Ariane ROORYCK-SARRET.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4] [Localité 6].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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