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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZILN
AFFAIRE : Société NOTAPIERRE C/ S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société NOTAPIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître François LOYE – 692, Expédition et grosse
Maître Julie DEGENEVE – 1835, expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Notapierre a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 mai 2024 la société Gayssot Recouvrement SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 19 mars 2019 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel, pour le 1er bail n°21 de 74170 euros et pour le second bail n°22 de 140772,40 euros, payables par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 6 mars 2024 de payer la somme principale de 107514,53 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 160059,76 euros au titre des loyers et des charges échus au 10 avril 2024 et de la clause pénale, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers majorés de 50% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, voir dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse.
La société Gayssot Recouvrement a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes au titre de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation majorée ainsi que de la conservation du dépôt de garantie. À titre subsidiaire elle demande de réduire les demandes de la société Notapierre à un euro symbolique. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois au titre des loyers et charges impayés au 10 avril 2024 et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail. Elle demande de condamner la société Notapierre à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est une société de recouvrement de créances, historiquement spécialisée dans le monde du transport. Elle a subi à partir du mois de novembre 2019 une baisse substantielle des mandats de recouvrement confiés par la société Fedex Express Fr, avec qui elle réalisation 60% de son chiffre d’affaires. Son chiffre d’affaires a donc baissé de 60% en 2020, puis cette société a définitivement mis fin à leurs relations commerciales. Un contentieux est en cours devant le tribunal de commerce de Lyon pour voir indemniser la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 2014. Sa situation financière s’est dégradée du fait du Covid mais elle a pris plusieurs mesures pour pallier ses difficultés, ainsi le licenciement économique de 8 salariés, la forte diminution de ses charges, l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat, l’obtention d’un gel des échéances en capital d’un prêt travaux de la BNP. Elle a obtenu en juin 2021 des délais de paiement de ses loyers. Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, elle a été condamnée à payer la somme de 363245 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2021, avec un échéancier de 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire et a respecté le moratoire. Elle sollicite donc à nouveau des délais de paiement et s’oppose au paiement des pénalités sollicitées, qui se heurtent à des contestations sérieuses.
Lors de l’audience, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 263052,86 euros et s’oppose à l’octroi de nouveaux délais de paiement.
SUR CE
Le demandeur produit les baux, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 8 avril 2024, la dénonciation de l’assignation aux sociétés Apicil AGIRC-ARRCO et Mercedes-Benz Financial Services France les 25 avril et 3 mai 2024, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société Gayssot Recouvrement à payer la somme provisionnelle de 263052,86 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au 4ème trimestre 2024.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale ainsi que de la majoration de 50% de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de moduler ces pénalités forfaitaires en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande de conservation du montant du dépôt de garantie, dont le sort sera apprécié lors du départ des lieux de la locataire, en fonction de l’état des locaux.
La société Gayssot Recouvrement justifie avoir déjà respecté un échéancier suite à la décision du 20 décembre 2021 concernant le paiement de ses loyers et avoir pris différentes mesures de nature à lui permettre de retrouver un chiffre d’affaires satisfaisant et à améliorer sa situation. Il convient dès lors de faire droit à sa demande de délais de paiement et de l’autoriser à payer sa dette en 24 mensualités de 10960,53 euros chacune, outre les loyers et charges courants, à compter du mois de novembre 2024, au plus tard le 15 de chaque mois. Le défaut de respect d’une seule échéance à son terme entraînerait l’obligation de quitter les lieux, au besoin par expulsion, et de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des locaux et à la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation des baux à la date du 7 avril 2024.
CONDAMNONS la société Gayssot Recouvrement à payer à la société Notapierre la somme provisionnelle de 263052,86 (deux cent soixante-trois mille cinquante-deux et quatre vingt six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024.
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire des baux et AUTORISONS la société Gayssot Recouvrement à payer cette somme en 24 mensualités de 10960,53 euros chacune, à compter du mois de novembre 2024, au plus tard le 15 de chaque mois, outre les loyers et charges courants.
DISONS que le parfait respect de ces engagements permettra la poursuite normale du bail.
DISONS qu’en revanche le défaut d’une seule échéance à son terme entraînera l’obligation pour la société Gayssot Recouvrement, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, et tout occupant de son chef, à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale ni à majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le dépôt de garantie.
CONDAMNONS la société Gayssot Recouvrement aux dépens.
CONDAMNONS la société Gayssot Recouvrement à payer à la société Notapierre la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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