Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILA7
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
[N] [F]
C/
[Z] [K], [R] [C]
Expédition délivrée le 30.07.25
— M. [N] [F]
— Mme [Z] [K]
— M. [R] [C]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— M. [N] [F]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er février 2020, Monsieur [N] [F] a donné à bail à Madame [Z] [K] et Monsieur [W] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (80), pour un loyer mensuel initial de 890 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Après le départ de Monsieur [W] [P], deux avenants ont été régularisés et Monsieur [R] [C] est intervenu au contrat de bail à compter du 10 octobre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 février 2025, Monsieur [N] [F] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 4.512,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [N] [F] a fait assigner Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner solidairement Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4.512,68 euros au titre de l’arriéré locatif;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [N] [F] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.083,37 euros.
Il s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois et d’un délai pour quitter les lieux sollicités par les locataires en précisant avoir pour projet de vendre son bien en début d’année 2026 et en ajoutant que les locataires ne sont pas de bonne foi au regard des photographies et commentaires publiés sur les réseaux sociaux.
Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] comparaissent en personne et reconnaissent la situation d’impayés. Ils ne sollicitent pas de délais permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire mais proposent de s’acquitter de leur dette en 24 versements mensuels et sollicitent des délais complémentaires pour quitter les lieux, étant dans l’attente d’un relogement. Ils s’offusquent de la consultation de leurs réseaux sociaux par le bailleur et précisent que l’humidité du logement a mis à mal l’activité professionnelle de Madame [K], assistante maternelle.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur justifie également avoir saisi la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions le 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er février 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 février 2025 aux défendeurs, pour la somme en principal de 4.512,68 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 avril 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [N] [F] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.083,37 euros à la date du 30 juin 2025.
Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] ne contestent pas le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [N] [F] cette somme de 4.083,37 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les débiteurs proposent de s’acquitter de leur dette en versements mensuels de 166 euros.
Le bailleur ne s’oppose pas à cette demande.
Les locataires ont repris le règlement du loyer courant et s’acquittent depuis plusieurs mois d’une somme complémentaire entre les mains du commissaire de justice.
Ils seront donc autorisés à s’acquitter de leur dette en versements mensuels de 166 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES DELAIS COMPLEMENTAIRES :
En application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
L’article L.412-3 et L.412-4 dudit Code précisent que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage profesionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai complémentaire jusqu’à la fin de l’année 2025 malgré la mauvaise foi invoquée des défendeurs qui, alors qu’ils ne payaient pas leurs loyers courants, publiaient sur les réseaux sociaux des photographies de leurs vacances, sorties au restaurant en famille, achat de deux véhicules neufs et d’électroménager. Il sera donc pris acte de cet accord et les locataires se verront accorder un délai complémentaire de trois mois à l’effet de poursuivre leurs recherches de logement.
Faisant application des dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures d’exécution et afin de s’assurer de la bonne exécution de la décision alors que le bailleur souhaite vendre son bien au début de l’année 2026, il y a lieu d’assortir d’office la présente décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’expiration des délais ainsi accordés.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [F], les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [F] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2020 entre Monsieur [N] [F] d’une part et Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (80) sont réunies à la date du 25 avril 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que les locataires ne demandent pas de délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [F] pourra, cinq mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
ASSORTI la présente décision d’une astreinte de 100 euros par jours de retard, dans la limite de 100 jours passé l’expiration des délais complémentaires ainsi accordés à Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C];
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [N] [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 4.083,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] à se libérer de leur dette au moyen de 23 versements mensuels de 166 euros chacuns et une dernière 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts , en sus de leur loyer courant;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité et du loyer courant à son échéance ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [R] [C] à verser à Monsieur [N] [F] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Partie
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Montant
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Intermédiaire ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Lettre recommandee ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Échange ·
- Soulte ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Héritier ·
- Réticence
- Square ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Métropole ·
- Holding ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.