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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 22/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/03018 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV74Y
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [J] [V] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [LG] [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [N]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 22]
tous représentés par Maître Caroline NETTER, de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0895
Décision du 27 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/03018 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV74Y
DÉFENDEURS
Maître [U] [W]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435, et Maître Barthélémy LACAN, de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et du HAVRE, avocat plaidant
Monsieur [I] [M]
[Adresse 15]
[Localité 20]
représenté par Maître Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0918, et Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Madame Laure [F], Vice-Présidente
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 25 Septembre 2025, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 10 août 2018 par Maître [S] [R], notaire à [Localité 24], avec la participation de Maître [U] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [J] [W], ci-après les époux [W], représentés par leur fils Monsieur [C] [W], ont vendu à Monsieur [I] [M] les lots de copropriété n°221 et 204, correspondant à un appartement au 4ème étage et une cave, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8], [Adresse 18] et [Adresse 14] à [Localité 25], moyennant le prix de 420 000 euros.
Sous l’intitulé « Désignation actuelle du bien » de l’acte notarié du 10 août 2018, les vendeurs ont essentiellement déclaré qu’ils occupaient en réalité la cave correspondant au lot n°206 appartenant à Monsieur [K] [A] [Y], qui lui-même occupait leur lot n°204, et que ce dernier consentait à échanger les lots n°204 et 206 sans soulte.
Était annexée à l’acte de vente une déclaration d’acceptation d’échange signée par Monsieur [K] [A] [Y].
Le 21 janvier 2019, les époux [W], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [A] ont signé une convention tripartite aux termes de laquelle les époux [W] ont accepté de verser à Monsieur [I] [M] la somme de 3 000 euros en contrepartie de la prorogation du délai d’échange, initialement prévu au 31 décembre 2018, au 30 juin 2019.
Par courrier recommandé du 27 juin 2019, le conseil des époux [W] a mis en demeure Monsieur [I] [M] de régulariser l’échange des lots n°204 et 206 avant le 30 septembre 2019.
En réponse, par courriel du 8 juillet 2019, Monsieur [I] [M] a sollicité, avant tout échange, la somme de 42 000 euros par application d’une décote de 10% aux motifs que le lot n°204 lui avait été vendu occupé, en l’espèce par le preneur du local commercial du rez-de-chaussée appartenant à Monsieur [K] [A] [Y].
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, le conseil des époux [W] a adressé à Monsieur [I] [M] un projet d’échange des lots n°204 et 206.
En réponse, par courrier recommandé du 28 janvier 2022, Monsieur [I] [M] a fait part de son intention « de ne jamais donner ou échanger mon lot 204 à Monsieur [A] gratuitement ».
Par exploit d’huissier du 3 février 2022, les époux [W] et Monsieur [K] [A] [Y] ont fait assigner Monsieur [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation à signer l’acte d’échange.
Par exploits d’huissier des 19, 20, 21, 24, 26 et 27 juillet 2023, Monsieur [I] [M] a fait assigner Maître [U] [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y], décédé en cours de procédure, en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 17 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions n°1, signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, les époux [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y], à savoir Madame [LG] [A] [D], Madame [T] [N] et Messieurs [F] et [O] [N], demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1602 et suivants, 1112-1 et 1137 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner [I] [M] à signer l’acte notarié relatif à l’échange des lots n°204 et 206 dans les 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour à compter du jour suivant l’expiration de ce délai de 8 jours,Donner acte à Monsieur [X] [P] [W], Madame [J] [B] [V] épouse [W], Madame [LG] [A] [Y], Madame [T] [G] [N], Monsieur [F] [TS] [N] et Monsieur [O] [E] [N] du fait qu’ils ne s’opposent pas à une éventuelle modification du projet d’acte intégrant les travaux de modification du lot n°204 réalisés par Monsieur [A] [Y] dans la mesure où l’échange prévu initialement entre la cave 204 et la cave 206 sans soulte demeure,Condamner Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [X] [P] [W], Madame [J] [B] [V] épouse [W], Madame [LG] [A] [Y], Madame [T] [G] [N], Monsieur [F] [TS] [N] et Monsieur [O] [E] [N] la somme de 13.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,Condamner Monsieur [I] [M] à payer à Madame [LG] [A] [Y], Madame [T] [G] [N], Monsieur [F] [TS] [N], Monsieur [O] [E] [N] la somme de 190,00 € par mois à compter du 10 août 2018, soit à ce jour 12.350,00 € au titre du préjudice de jouissance concernant la cave n°[Cadastre 13] Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [X] [P] [W], Madame [J] [B] [V] épouse [W] et Monsieur [K] [A] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [I] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1104 et l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Prendre acte que la présente assignation fait l’objet d’une publication aux fichiers des hypothèques pour : Le bien immobilier composé d’un appartement (lot 221) et d’une cave (lot 204) cadastré AE [Cadastre 5] [Adresse 27] suivant acte de vente du 10 août 2018 reçu par Maître [R] à [Localité 24], publié au service de la publicité foncière de [Localité 24] 3 le 30 octobre 2018, Volume 2018 P, numéro 4401 ; Le bien immobilier composé d’une cave (lot 206) cadastrée AE [Cadastre 5] [Adresse 27] suivant acte authentique reçu par Maître [Z], Notaire à [Localité 23] le 22 mars 1989, publié au service de la publicité foncière de [Localité 24] 3 Volume 1989P, numéro 2664,Débouter Monsieur [X] [W], Madame [J] [W] et Monsieur Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y], et plus généralement toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [I] [M],A titre principal,
Juger nulle la clause relative à l’échange dans l’acte de vente du 10 août 2018, Condamner Monsieur Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] à transmettre à Monsieur [M] le bail commercial conclu pour le local comprenant la cave 204, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, dans un délai de 15 jours passé la signification, Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [M] la somme de 500 € par mois en réparation du préjudice subi résultant de l’impossibilité d’user de la cave acquise, soit en l’état la somme de 28.500€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, Condamner les mêmes à verser à Monsieur [M] la somme de 3.250€ par an au titre des loyers perçus pour la cave 204, annexe commerciale, soit en l’état la somme de 17.062,50€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, Ordonner l’expulsion de tout occupant de la cave 204, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, A titre subsidiaire,
Juger que l’échange des lots 204 et 206 doit donner lieu à une soulte au profit de Monsieur [M],Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [M] au règlement d’une soulte d’une valeur de 25.000€,Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [U] [W], en sa qualité de mandataire des époux [W] à verser à Monsieur [M] la somme de 42.000€ au titre du préjudice subi en raison du dol commis,Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [M] la somme de 500 € par mois en réparation du préjudice subi résultant de l’impossibilité d’user de la cave acquise, soit en l’état la somme de 28.500€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir,Condamner les mêmes à verser à Monsieur [M] la somme de 3.250€ par an au titre des loyers perçus pour la cave 204, annexe commerciale, soit en l’état la somme de 17.062,50€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [M] la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] aux entiers dépens, Condamner in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [J] [V] épouse [W], à verser à Monsieur [M] la somme de 3.500€ à titre de dommages-intérêts en réparation de l’action abusive exercée à son encontre, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Maître [U] [W] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes à l’encontre de Maître [U] [W], en l’absence de faute commise par le notaire,Débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes à l’encontre de Maître [U] [W], en l’absence de lien de causalité avec un préjudice puisque la situation dommageable qu’il revendique procède de son refus délibéré de régulariser l’acte d’échange auquel il avait consenti,Débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes à l’encontre de Maître [U] [W], en l’absence de préjudice,Condamner Monsieur [I] [M] à payer à Maître [U] [W], une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [I] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barthélémy LACAN, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2025 puis reportée au 25 septembre 2025 à la demande du conseil de Monsieur [I] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Décision du 27 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/03018 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV74Y
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause d’échange
Les époux [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] soutiennent que la clause d’échange est valable et sollicitent, au visa de l’article 1103 du code civil, la condamnation de Monsieur [I] [M] à signer l’acte notarié relatif à l’échange des lots n°204 et 206 dans les huit jours suivant la présente décision.
En défense, Monsieur [I] [M] sollicite, au visa de l’article 1184 du code civil, la nullité de la clause portant sur l’échange des lots n°204 et 206, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il fonde sa demande en nullité de la clause d’échange d’une part, sur le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, et d’autre part, sur leur manquement à l’obligation précontractuelle d’information et sur leur réticence dolosive.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance, Monsieur [I] [M] expose, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, que la cave qui lui a été vendue n’est pas celle qui lui a été délivrée.
Sur le manquement à l’obligation d’information précontractuelle et sur la réticence dolosive, Monsieur [I] [M] expose :
Qu’il a découvert deux heures avant le rendez-vous de signature initial qui a dû être reporté et alors qu’il venait de lui être transmis un plan des caves qu’il visitait, que la cave n°[Cadastre 11] qui lui était destinée avait fait l’objet d’un échange informel avec Monsieur [K] [A] [Y], qui était propriétaire de la cave n°[Cadastre 12], et qu’elle était louée,Qu’il a été découvert après la signature de l’acte de vente et de la convention tripartite et à l’occasion d’un vote de l’assemblée des copropriétaires du 16 avril 2019 que la cave n°[Cadastre 11] était utilisée à titre d’annexe du local commercial situé à son aplomb et propriété de Monsieur [K] [A] [Y], de sorte que cette cave avait fait l’objet d’un changement de destination informel sans régularisation tant à l’égard de la copropriété que des services fonciers, que cette cave avait l’objet de travaux substantiels puisqu’un escalier reliait le local commercial à la cave, dans laquelle une cuisine avait été installée, sans autorisation de la copropriété, outre que l’entrée des caves n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] avait été mutualisée par le biais d’une annexion de parties communes, toujours sans autorisation de la copropriété.
Monsieur [I] [M] estime que ces informations, déterminantes de son consentement à l’échange, auraient dû être portées à sa connaissance et qu’outre ce manquement, les déclarations des vendeurs à l’acte de vente ne correspondent pas à la réalité des faits en ce qu’ils ont notamment déclaré ne pas avoir effectué de travaux affectant les parties communes qui n’auraient pas été autorisés par la copropriété ni modifié la consistance du bien par une annexion ou une utilisation privative de parties communes. Sur le caractère déterminant de ces informations, il précise qu’il est bien différent de procéder à l’échange de deux caves de même valeur que de procéder à l’échange d’une annexe à un local commercial louée et occupée contre une simple cave libre de toute occupation. Il conclut que préalablement informé, il n’aurait pas accepté l’échange sans qu’aucune soulte ne lui soit versée, rappelant qu’il n’a pas pu visiter le lot n °204 avant la vente.
En conséquence de la nullité de la clause d’échange, il sollicite la condamnation des héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] à lui transmettre le bail commercial conclu pour le local comprenant la cave n°[Cadastre 11] et demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de tout occupant de cette cave, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, outre l’octroi de dommages et intérêts par l’ensemble des parties à l’instance, à savoir 500 euros par mois en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’user la cave acquise et 3 250 euros par an au titre des loyers perçus pour le lot n°204.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance qui leur est reproché, les époux [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] rappellent que les époux [W] ont vendu « une cave située au sous-sol du bâtiment C », que Monsieur [I] [M] a été mis en possession, depuis son acquisition, de la cave constituant le lot n°206 et qu’une simple différence de numérotation ne saurait caractériser une différence dans la consistance du bien vendu. Ils relèvent en outre que l’acte de vente est parfaitement clair en ce qu’il distingue la désignation issue de l’acte descriptif de division de la désignation actuelle de la cave qui lui est délivrée et évoque l’existence d’un protocole d’accord conclu entre les vendeurs et Monsieur [K] [A] [Y] dans le cadre duquel Monsieur [I] [M] a accepté de s’y substituer.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et la réticence dolosive, les demandeurs rappellent les termes de l’intitulé « Désignation actuelle du bien » et l’information donnée à Monsieur [I] [M] selon laquelle la cave qui lui était délivrée était la cave n°[Cadastre 12] puisque c’était celle qu’ils occupaient jusqu’alors. Ils ajoutent que les informations que ce dernier dit avoir découvertes après la signature de la vente concernent la cave n°[Cadastre 11], qu’ils n’occupaient pas depuis plusieurs décennies, de sorte qu’ils ignoraient tout autant que le défendeur ces informations, dont ce dernier n’explique pas en quoi elles étaient déterminantes de son consentement à l’échange. Ayant acquis l’appartement et la cave qu’il a visités au prix qui a été convenu, les demandeurs réfutent l’existence d’un vice du consentement.
Plus précisément, sur les informations relatives à la cave n°[Cadastre 11] prétendument dissimulées, les époux [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] observent que Monsieur [I] [M] ne caractérise nullement un changement de destination, que les travaux de création d’une trémie entre la cave n°[Cadastre 11] et le local commercial et d’annexion d’une partie du couloir des caves ont été définitivement entérinés par le vote du modificatif du règlement de copropriété le 16 avril 2019, et qu’il devrait solliciter la nullité de la vente du lot n°204 si ces informations étaient déterminantes de son consentement. Ils ajoutent que Monsieur [I] [M] savait qu’il n’avait pas visité la cave n°[Cadastre 11] et que cela ne lui posait pas de difficultés d’acquérir et d’échanger un bien dont il ne connaissait pas les caractéristiques contre une cave non occupée constituant le lot n°206 qu’il avait visitée. Ils en concluent que L a clause d’échange traduisait donc exactement l’opération contractuelle à laquelle il entendait consentir, à savoir l’échange des deux caves sans soulte, de sorte que cette clause est parfaitement valable, aucune information n’ayant été volontairement dissimulée et aucune des informations découvertes a posteriori n’ayant pu modifier le consentement du défendeur.
Sur les demandes subséquentes à la demande en nullité de la clause d’échange, les demandeurs observent enfin que la demande d’expulsion des occupants de la cave n°[Cadastre 11] est irrecevable dès lors que ces occupants ne sont pas parties à l’instance et précisent que les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] ne disposent pas des actes contractés par ce dernier et donc du bail commercial portant notamment sur le lot n°204, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à communiquer une pièce qu’ils ne possèdent pas. En outre, ils estiment que Monsieur [I] [M] n’a pas qualité pour formuler une telle demande puisqu’il ne devrait pas être considéré comme le propriétaire du lot n°204 en exécution de la clause d’échange qui l’oblige.
En cas de reconnaissance par le tribunal d’un trouble de jouissance du lot n°204 pour Monsieur [I] [M], les époux [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] demandent symétriquement la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 12 350 euros au titre de leur propre trouble de jouissance du lot n°206 depuis le jour de la vente.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 du même code vient préciser que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil énonce enfin en son alinéa 2 que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, par acte notarié du 10 août 2018, les époux [W] ont vendu à Monsieur [I] [M] notamment le lot n°204 correspondant à une cave au sous-sol du bâtiment C d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8], [Adresse 18] et [Adresse 14] à [Localité 25].
Sous l’intitulé « Désignation actuelle du bien », il a été stipulé :
« Le vendeur déclare qu’il occupe actuellement la cave correspondant au lot numéro 206 appartenant à Monsieur [K] [A] [Y] qui lui-même occupe la cave correspondant au lot 204 appartenant au vendeur.
Par correspondance dont une copie ci-jointe sur support électronique, Monsieur [K] [A] a donné son accord pour échanger les caves correspondant aux lots numéro 204 et 206 et ce sans soulte aux frais partagés entre le vendeur et lui-même.
Le vendeur précise que Monsieur [A] [Y] occupe actuellement la cave correspondant au lot numéro 204 et une partie de la cave correspondant au lot numéro 206, dont l’emprise correspondant la partie de la cave 206 située à l’arrière de la cave correspondant au lot numéro 205.
L’acquéreur reconnaît être informé de cette information.
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [A] [Y] voudrait conserver la propriété de cette partie de la cave correspondant au lot numéro 206, le vendeur s’oblige à faire établir un modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété préalablement à l’acte d’échange et à ses frais exclusifs, le tout de façon à ce que l’échange entre les caves correspondant aux lots numéros 204 et 206, puisse être réalisé avec Monsieur [K] [A] [Y].
Le vendeur substitue l’acquéreur qui l’accepte dans le bénéfice de ce protocole d’accord et de cette promesse d’échange. La garantie de la prise en charge des frais de l’échange par le vendeur, les parties conviennent de séquestrer la somme de cinq mille euros (5.000 €) entre les mains du notaire participant, l’encaissement du virement correspondant, valant acceptation de sa mission de séquestre.
Le séquestre aura pour mission de verser entre les mains du notaire soussigné les sommes nécessaires au paiement des frais d’échange pris en charge par le vendeur.
Le surplus pourra être remis au vendeur sans la participation de l’acquéreur, une fois l’acte d’échange signé. »
Était annexé à cet acte notarié une lettre manuscrite de Monsieur [K] [A] [Y] certifiée par Maître [U] [W] aux termes de laquelle le premier déclarait accepter « l’échange de ma cave à [Adresse 26], lot numéro 206 à M et Mme [X] [W] ou leur sous-acquéreur M [M] [I] en contre échange de la cave numéro 204 que j’occupe leur appartenant sous mon local commercial. Cet échange interviendra sans soulte et sera régularisé par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2019 à frais conjoints entre les époux [W] et moi ».
En outre, le 21 janvier 2019, les époux [W], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [A] [Y] ont signé une « Convention pour échange de caves » aux termes de laquelle ils ont rappelé « avoir convenu d’un échange de caves aux termes d’un acte reçu par Maître [S] [R], notaire à [Localité 24], du 10 août 2018 contenant vente par Monsieur et Madame [X] [W] à Monsieur [I] [M] », reproduit les termes de la clause ci-dessus détaillée et convenu que le «délai du 31 décembre 2019 ne pouvant être tenu, Monsieur et Madame [X] [W] demandent à Maître [U] [W] de verser sans délai la somme de 3 000 euros à prendre sur la somme qu’il détient en séquestre à son étude à Monsieur [M] en contrepartie d’une prorogation au 30 juin 2019 du délai pour réaliser cet échange ».
Aucune des parties à l’instance ne soutient que [K] [H] [Y] a consenti à Monsieur [I] [M] une option qu’il pouvait lever ou non, d’échanger son lot n°204 contre le lot n°206 de Monsieur [K] [A] [Y].
En conséquence, le tribunal analyse l’acte notarié du 10 août 2018 et son annexe comme valant d’une part vente du lot n°204 par les époux [W] à Monsieur [I] [M] et d’autre part échange des lots n°204 et 206 entre Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [A] [Y], la clause « désignation actuelle du bien » conjuguée à la lettre manuscrite de Monsieur [K] [A] [Y] annexée à l’acte matérialisant la rencontre des volontés de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [K] [A] [Y] d’échanger sans soulte les lots n°204 et 206.
Si Monsieur [I] [M] soutient que cette clause dite d’échange est nulle et invoque divers fondements, seule la réticence dolosive peut entraîner la nullité de la clause litigieuse, le défaut de délivrance et le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne constituant pas des causes de nullité.
Le tribunal observe par ailleurs que la réticence dolosive n’est invoquée qu’à l’égard de ses vendeurs et non de Monsieur [K] [A] [Y], à qui Monsieur [I] [M] reproche d’avoir engagé sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, comme il sera évoqué ci-après. Or, le dol doit émaner d’un contractant à l’exclusion de tiers, sauf connivence. Par suite, étant reprochée aux époux [W], tiers à l’échange critiqué sans allégation de connivence, la réticence ne peut être constitutive de dol et la demande en nullité ne saurait prospérer.
De plus, les époux [W] ont déclaré dans l’acte de vente du 10 août 2018 qu’ils occupaient le lot n°206 de Monsieur [K] [A] [Y], lequel occupait leur lot n°204, précisant dans leurs écritures que cette situation de fait dure depuis plusieurs décennies, et Monsieur [I] [M] ne démontre ni n’allègue le contraire.
N’étant pas occupants du lot n°204, il n’est pas établi qu’ils avaient connaissance des modalités d’occupation de ce lot et des différents travaux qui avaient pu y être réalisés, à savoir selon Monsieur [I] [M], la création d’une trémie entre cette cave et le local commercial situé au rez-de-chaussée, l’installation d’une cuisine dans cette cave, la mutualisation de son entrée avec le lot n°203 et sa mise en location.
Dès lors, les époux [W] n’ont pas pu commettre de réticence dolosive à l’égard du défendeur, ignorants qu’ils étaient des informations que ce dernier considère déterminantes de son consentement à l’échange des lots.
La demande de nullité de la clause d’échange de Monsieur [I] [M] sera donc rejetée.
L’échange des caves étant parfait au 10 août 2018, les demandes de Monsieur [I] [M] de condamner les demandeurs à lui transmettre le bail commercial conclu pour le local comprenant le lot n°204 et d’ordonner l’expulsion de tout occupant du lot n°204 seront également rejetées, Monsieur [I] [M] n’étant pas propriétaire du lot n°204.
Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’impossibilité de jouir du lot n°204 et au titre des loyers perçus par Monsieur [K] [A] [Y] pour ce lot.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [W] et des héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] au titre du préjudice de jouissance du lot n°206, cette demande n’étant d’ailleurs formée qu’au cas où le tribunal reconnaissait pour Monsieur [I] [M] un trouble de jouissance du lot n°204.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] [M] à signer « l’acte notarié relatif à l’échange des lots » sous astreinte.
En effet, la demande tend à contraindre Monsieur [M] à consentir « l’acte notarié relatif à l’échange des lots » sans que les clauses de cet acte soient précisément fixées. Or, s’il est concevable de contraindre une partie à réitérer en la forme authentique un acte auquel elle a déjà consenti dans les termes exacts du consentement donné, nul ne peut être contraint sous couvert de réitération à consentir à un acte dont les clauses ne sont pas toutes exactement semblables à celles déjà acceptées.
De par son imprécision, la demande ne tend pas à la stricte réitération de l’acte déjà formé par la rencontre de l’offre d’échange contenue à l’acte de vente et l’acceptation de cette offre par la lettre manuscrite de [K] [H] [Y] annexée à l’acte de vente. Il convient donc de la rejeter.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [I] [M] en l’absence d’annulation de la clause d’échange
Monsieur [I] [M] à titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas prononcer la nullité de la clause litigieuse et ordonnait l’échange des caves, sollicite la condamnation de l’ensemble des défendeurs au paiement d’une soulte de 25 000 euros, outre le paiement des sommes de :
500 euros par mois en réparation du préjudice découlant de l’impossibilité d’user la cave acquise, soit la somme de 28 500 euros à parfait jusqu’à la date du présent jugement,3 250 euros par an au titre des loyers perçus pour la cave n°204, annexe commerciale, soit en l’état la somme de 17 062,50 euros à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Il sollicite également la condamnation des époux [W] et de Maître [U] [W] en sa qualité de mandataire, à lui verser la somme de 42 000 euros au titre du préjudice subi du fait du dol commis.
Sur la responsabilité des vendeurs, Monsieur [I] [M] reprend ses précédents développements sur le manquement à l’obligation de délivrance, le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et la réticence dolosive.
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [A] [Y], Monsieur [I] [M] précise que ce dernier a acquiescé à l’échange de sa cave dans le cadre de la vente du 10 août 2018 et a omis de préciser dans son attestation annexée à l’acte de vente que :
la cave qu’il occupait était utilisée à titre d’annexe du local commercial donné à bail, qu’elle avait donc fait l’objet d’un changement de destination informel san que les formalités nécessaire à ce type de modification aient été réalisées,qu’elle avait fait l’objet de travaux substantiels sans autorisation de la copropriété,que des parties communes avaient été annexées en partie privatives dans le cadre de la modification de la cave.
Il conclut que Monsieur [K] [A] [Y] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en s’abstenant de l’avertir de ces éléments au regard de leur incidence sur son consentement à l’échange des lots.
Sur la responsabilité de Maître [U] [W], le défendeur soutient, au visa des articles 1240 et 1992 du code civil, que ce notaire a engagé sa responsabilité civile professionnelle, outre qu’il a manqué à ses obligations de mandataire de ses parents, rappelant qu’il a géré les échanges et formalités de la vente à tous les stades. Il expose que Maître [U] [W] était tenu d’une obligation de conseil renforcée en ce qu’il était notaire mais connaissait également les biens vendus, dont ses parents étaient propriétaires depuis plusieurs années, pour y avoir vécu lui-même avec son frère. Il avait donc selon lui l’obligation de vérifier les dires de ses parents et de son voisin mais également de l’avertir de la consistance exacte de la cave acquise et pour laquelle il s’engageait à un échange.
Surtout, Monsieur [I] [M] estime que Maître [U] [W] a fait signer à Monsieur [K] [A] [Y] un document sans valeur juridique et a inséré dans l’acte de vente une clause sans efficacité au regard de sa rédaction, qui ne précise pas que la cave constitue une annexe d’un local commercial sans changement officiel de destination, qui est occupée par le locataire du local commercial et qui a fait l’objet de lourds travaux sans autorisation préalable. De même, il relève que l’acte de vente précise à plusieurs reprises que le bien est libre de toute occupation, qu’il n’a pas fait l’objet d’importants travaux et qu’aucune partie commune n’a été annexée, alors que la seule comparaison du plan annexé à l’acte de vente avec celui établi en 2019 par le géomètre en amont de l’assemblée générale du 16 avril 2019 démontre le contraire. Enfin, l’accord de Monsieur [K] [A] [Y] pour l’échange des caves ne fait mention ni de la date di du lieu où il a été rédigé, outre qu’aucune copie de sa pièce d’identité n’est jointe. Il conclut ainsi que Maître [U] [W] a commis également un dol en sa qualité de mandataire en s’abstenant de communiquer des informations déterminantes de son consentement à l’échange des caves.
Sur le montant de la soulte, Monsieur [I] [M] expose que l’absence de soulte accompagnant l’échange des caves ne se justifie plus puisqu’elles ne sont pas de même valeur. Il précise qu’une cave attenante à un appartement à [Localité 24] se vend en moyenne 2 650 euros du m² tandis que le prix d’un souplex se situe aux alentours de 5 000 euros du m². Il ajoute que son appartement subirait une décote en cas de revente puisque la cave n’est pas libre de toute occupation et que la valeur de celui de Monsieur [K] [A] [Y] serait nécessairement moindre sans les caves attenantes pour lesquelles il existe désormais un accès direct. La soulte qu’il sollicite représente donc la différence entre la valeur vénale de la cave dont il est censé être propriétaire après l’échange (206) et la cave/annexe commerciale dont il est aujourd’hui propriétaire (204).
Les époux [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] observent que si le tribunal n’annulait pas la clause d’échange, cela signifierait que le dol n’est pas caractérisé. Ils relèvent en outre que le préjudice de 42 000 euros invoqué au titre du dol représente 10% du prix de vente. Or Monsieur [I] [M] ne peut prétendre avoir trop payé la cave n°[Cadastre 11] puisque le prix d’achat a été évalué pour la cave dite de valeur inférieure. Il n’a donc pas payé un prix supérieur à celui qu’il aurait accepté s’il avait su que la cave achetée et échangée était différente de ce qu’il pensait.
Sur la soulte revendiquée par Monsieur [I] [M], ils répliquent que ce dernier a librement consenti à la gratuité de l’échange des caves et ajoutent qu’il ne s’explique nullement sur la différence de valeur entre les caves n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], ne produisant aucune expertise ni estimation professionnelle. Ils font enfin remarquer que la soulte sollicitée ne correspond pas à une somme que le défendeur aurait déboursée pour financer son acquisition.
Maître [U] [W], après avoir rappelé qu’il n’est pas le notaire instrumentaire de la vente du 10 août 2018 et que les règles du mandat ne sont pas applicables aux faits d’espèce puisqu’il n’était pas le mandataire des époux [W], soutient que Monsieur [I] [M] échoue à démontrer qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions. Il rappelle que Monsieur [I] [M] s’est obligé dans son acte d’acquisition à régulariser l’échange des lots n°204 et 206, qu’il ne peut s’offusquer de la configuration du lot n°204, n’ayant pas vocation à en demeurer propriétaire, et qu’il ne peut soutenir avoir découvert la situation du lot n°204 tardivement, ayant visité les caves lors d’un rendez-vous spécifique du 7 août 2018 après avoir été dûment destinataire du plan de celles-ci. Maître [U] [W] ajoute que le défendeur n’avait aucune raison de se rendre acquéreur du lot n°204, occupé par le locataire de Monsieur [K] [A] [Y], plutôt que du lot n°206 correspondant à une cave disponible, qui correspondait à ce qui devait être vendu et qu’il avait visité à cet effet, l’échange n’ayant été stipulé qu’en raison de la découverte juste avant la vente de l’interversion des caves, remontant à l’acquisition des époux [W]. L’intervenant forcé conclut ainsi que Monsieur [I] [M] a consenti à l’échange en parfaite connaissance de cause, sans soulte, aux diligences et frais de ses vendeurs, et qu’il ne peut arguer d’une faute du notaire ou d’un dol commis à son encontre.
Sur les préjudices invoqués par Monsieur [I] [M], Maître [U] [W] souligne que le défendeur ne justifie pas d’un préjudice résultant d’un dol prétendu ou d’une soulte qu’il pourrait revendiquer. Il ajoute qu’il ne peut soutenir dans le même temps que le lot n°204 serait d’une valeur supérieure au lot n°206 pour avoir été donné en location et réclamer à ce titre une soulte de 25 000 euros, et rappelle que l’acte de vente visait précisément à ce qu’il soit propriétaire du lot n°206 libre de toute occupation.
Décision du 27 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/03018 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV74Y
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, sur la responsabilité des époux [W] dans les différents préjudices allégués par Monsieur [I] [M], il a été démontré que ces derniers n’ont commis aucune réticence dolosive à son encontre.
N’ayant pas connaissance des informations que le défendeur estime déterminantes de son consentement à l’échange s’agissant du lot n°204, ils n’ont a fortiori pas pu commettre un manquement à leur obligation précontractuelle d’information.
Il ne peut enfin leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance du lot n°204 dès lors que le tribunal a analysé l’acte notarié du 10 août 2018 comme comprenant la vente du lot n°204 et l’accord parfait des parties pour l’échange des lots n°204 et n°206.
L’ensemble des demandes de Monsieur [I] [M] dirigées à leur encontre doit donc être rejeté.
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [A] [Y], le tribunal observe qu’à supposer que ce dernier ait commis une faute en s’abstenant d’informer Monsieur [I] [M] des conditions d’occupation du lot n°204 qu’il avait mis en location et ait en ce sens commis un manquement à son obligation précontractuelle d’information, Monsieur [I] [M] ne démontre pas que la situation de son patrimoine après échange est inférieure à celle de son patrimoine si l’échange n’avait pas été conclu et qu’il en a donc subi un préjudice.
En effet, les plans des caves versés aux débats permettent de constater que le lot n°206 est plus grand que le lot n°204, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il aurait pu vendre ou louer le lot n°204 à un prix supérieur au lot n°206 ni donc prétendre à une soulte au moment de l’échange des lots.
Le fait que le lot n°204 soit relié au local commercial situé au rez-de-chaussée et qu’une cuisine y ait été installée est indifférent puisque Monsieur [I] [M], s’il n’avait pas consenti à l’échange du lot n°204 dans l’acte notarié du 10 août 2018, n’aurait pas pu jouir de la plus-value qu’apporte la continuité de cette cave avec le local commercial situé au-dessus, n’ayant pas vocation à acquérir ce local.
Le même raisonnement s’applique à la responsabilité du notaire recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1992 du code civil et sur la réticence dolosive.
En conséquence, l’ensemble des demandes subsidiaires de Monsieur [I] [M] sera rejeté.
Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour résistance abusive
Les époux [W] et les héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [M] à leur verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce compris les 3 000 euros versés au titre de la prorogation du délai d’échange, rappelant que ce dernier a contesté une obligation qu’il avait contractée devant notaire. Ils précisent que Monsieur [I] [M] était parfaitement informé de l’occupation par Monsieur [K] [A] [Y], en plus du lot n°204, d’une partie du lot n°206, comme le détaille la clause d’échange, et de la possibilité de maintenir cette situation en modifiant le règlement de copropriété.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, les demandeurs observent que Monsieur [I] [M] ne caractérise aucune faute dans l’exercice de leur action en justice et rappellent avoir agi à son encontre pour lui faire exécuter une obligation contractée en parfaite connaissance de cause.
Monsieur [I] [M] réplique qu’il n’a eu de cesse de relancer Maître [U] [W] suite à la signature de l’acte de vente et de la convention tripartite, qu’il n’est pas à l’origine du report de six mois de l’échange des lots, que les époux [W] n’ont sollicité un géomètre pour modifier le règlement de copropriété que plusieurs mois après la vente de leur bien, qu’ils ont fait inscrire la modification du règlement à l’ordre du jour sans l’informer des modifications de la cave et des difficultés existantes, et qu’ils ne lui ont adressé un projet d’échange qu’au mois de janvier 2022, soit plus de trois ans après la vente. Il insiste sur son refus légitime de signer le projet d’échange, qui ne faisait aucunement état des modifications importantes dont avait fait l’objet la cave et dont les annexes ne lui ont pas été adressées. Relevant que les époux [W] ont reconnu son préjudice en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros pour la prorogation du délai de signature de l’acte d’échange, Monsieur [I] [M] considère que les demandes des époux [W] ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, le montant de 13 000 euros semblant avoir été fixé de manière arbitraire. En tout état de cause, au regard des fautes qu’ils ont commises, le défendeur conclut que leur demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Monsieur [I] [M] sollicite, reconventionnellement, la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il rappelle qu’ils ont attendu plus de trois ans avant de lui adresser un projet de protocole d’échange et l’ont fait assigner quelques semaines après l’envoi de ce projet qui était incomplet dans la mesure où il ne représentait aucunement la réalité du dossier, à savoir l’occupation de la cave n°[Cadastre 11] et les transformations dont elle a fait l’objet.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le tribunal n’ayant pas condamné Monsieur [I] [M] à signer l’acte notarié sous astreinte, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande des époux [W] et des héritiers de Monsieur [K] [A] [Y] au titre de la résistance abusive.
A titre surabondant, le tribunal observe que le projet d’échange des lots adressé le 13 janvier 2022 à Monsieur [I] [M] comprenait une clause intitulée « Garanties » par laquelle l’acquéreur acceptait de prendre les biens dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre son cocontractant à raison soit de fouilles, carrières, remblais qui auraient pu être faits et de tous mouvements de terrain qui en résulteraient par la suite, soit de l’état des constructions, soit de mitoyennetés ou de défaut d’alignement, soit enfin, d’erreur sur la superficie du bien.
Faute d’avoir proposé un projet d’échange ne comprenant aucune autre clause que l’échange des lots sans soulte, déjà convenu, les demandeurs ne peuvent arguer d’une résistance abusive de la part de Monsieur [I] [M].
Ces derniers ont pu cependant se méprendre sur l’étendue de leurs droits en considérant que le tribunal pouvait condamner Monsieur [I] [M] à une telle obligation, le tribunal ayant d’ailleurs considéré qu’un accord parfait était intervenu le 10 août 2018 sur l’échange des lots n°204 et 206. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [M] au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, de sorte que la demande de distraction au profit de Maître Barthélémy LACAN sera rejetée.
De même, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, si bien qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [X] [W], Madame [J] [W], Madame [LG] [A] [D], Madame [T] [N] et Messieurs [F] et [O] [N] de condamnation de Monsieur [I] [M] à signer l’acte notarié relatif à l’échange des lots n°204 et 206 sous astreinte,
Rejette la demande de Monsieur [I] [M] de juger nulle la clause relative à l’échange dans l’acte de vente du 10 août 2018,
Rejette les demandes principales de Monsieur [I] [M] de :
Condamner Monsieur Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] à transmettre à Monsieur [M] le bail commercial conclu pour le local comprenant la cave 204, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, dans un délai de 15 jours passé la signification, Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [M] la somme de 500 € par mois en réparation du préjudice subi résultant de l’impossibilité d’user de la cave acquise, soit en l’état la somme de 28.500€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, Condamner les mêmes à verser à Monsieur [M] la somme de 3.250€ par an au titre des loyers perçus pour la cave 204, annexe commerciale, soit en l’état la somme de 17.062,50€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, Ordonner l’expulsion de tout occupant de la cave 204, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rejette la demande de Monsieur [X] [W], Madame [J] [W], Madame [LG] [A] [D], Madame [T] [N] et Messieurs [F] et [O] [N] de condamnation de Monsieur [I] [M] à leur verser la somme de 12 350 euros au titre du préjudice de jouissance du lot n°206,
Rejette les demandes subsidiaires de Monsieur [I] [M] de :
Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [M] au règlement d’une soulte d’une valeur de 25.000€,Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [U] [W], en sa qualité de mandataire des époux [W] à verser à Monsieur [M] la somme de 42.000€ au titre du préjudice subi en raison du dol commis,Condamner in solidum Monsieur [X] [W], Madame [J] [V] épouse [W], Madame [T] [N], Madame [LG] [A] [Y], Monsieur [F] [N], Monsieur [O] [N], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [A] [Y] et Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [M] la somme de 500 € par mois en réparation du préjudice subi résultant de l’impossibilité d’user de la cave acquise, soit en l’état la somme de 28.500€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir,Condamner les mêmes à verser à Monsieur [M] la somme de 3.250€ par an au titre des loyers perçus pour la cave 204, annexe commerciale, soit en l’état la somme de 17.062,50€, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir,
Rejette la demande de Monsieur [X] [W], Madame [J] [W], Madame [LG] [A] [D], Madame [T] [N] et Messieurs [F] et [O] [N] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejette la demande de Monsieur [I] [M] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Maître Barthélémy LACAN,
Rejette l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 24] le 27 Novembre 2025
La Greffière Le Président
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