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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MNZ
Grosse délivrée le 13.04.2026
À
— Maître Aude VAISSIERE
— Maître Aouatef DUVAL-ZOUARI,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T], [U], [F] [Y]
Né le 11 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L], [I] [K] épouse [Y]
Née le 23 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[T] [Y] et [L] [Y] née [K] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] et constituant le lot n°1 du lotissement [Adresse 6].
Ce lotissement constitué de 6 lots de maisons individuelles est administré par l’ASL [Adresse 6] selon statuts constitutifs du 1er mars 2021 enregistrés le 13 avril 2021. Selon procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 2021 convoquée afin de constituer le bureau de l’ASL, [R] [A], propriétaire du lot n°2 de ce lotissement, a été élu président de l’ASL, [J] [P], propriétaire du lot n° a été élu secrétaire et [T] [Y] a été élu trésorier.
Le 07 janvier 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Marseille a rejeté la requête de [T] et [L] [Y] aux fins de désignation d’un syndic judiciaire provisoire estimant que les carences de l’ASL apparaissaient insuffisamment caractérisées en l’état du dernier PV d’AG du 27 juin 2024 au point de justifier la désignation non contradictoire d’un syndic judiciaire. Le Président a ainsi considéré qu’une procédure contradictoire était indiquée.
Par courrier du 19 janvier 2024, [T] [Y] a démissionné de ses fonctions de trésorier de l’ASL.
Par assignation du 21 juillet 2025, [T] et [L] [Y] ont fait attraire l’ASL [Adresse 6] prise en la personne de son président [R] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
« Désigner un syndic judiciaire provisoire aux fins de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives de l’ASL et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndicOrdonner que les frais engendrés seront partagés entre tous les membres de l’ASLStatuer ce que de droit sur les dépens. »
A l’audience du 02 février 2026, [T] et [L] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
L’ASL [Adresse 6] demande, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de :
« A titre principal : débouter [T] et [L] [Y] de l’ensemble de leur demande en l’absence de dommage imminent ni trouble manifestement illicite de nature à justifier la désignation d’un syndic judiciaire et juger qu’il n’y a pas lieu à référéA titre subsidiaire : juger que la demande est devenue sans objet compte-tenu de la convocation par l’ASL [Adresse 6] d’une assemblée générale le 17 février 2026 en vue de la désignation d’un syndic professionnelA titre reconventionnel : condamner [T] et [L] [Y] à Démolir le mur et tous les ouvrages prenant appuis sur les parcelles appartenant à l’ASL [Adresse 6] et édifiés sur son emprise foncière au-delà des limites individuelles de propriétéPayer une amende civile symbolique dont le montant est laissé à la juridiction au regard de la procédure abusive initiée contre l’ASL [Adresse 7] remboursement intégral de la facture relative aux honoraires d’avocat qui sont évalués à 1 500 € HT soit 1 800 € TTC et que les requérants n’ont pas honoréAu paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens de la présente instance ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale de désignation d’un syndic judiciaire provisoire pour administrer l’ASL [Adresse 6]
[T] et [L] [Y] soutiennent qu’il existe un trouble manifestement illicite issu du fonctionnement de l’ASL [Adresse 6] du fait d’une part du détournement de pouvoirs du président de l’ASL qui servirait ses propres intérêts ou ceux d’autres colotis en particulier son frère [A] [C] propriétaire du lot n°6 ; d’autre part du non-respect du cahier des charges et des statuts de l’ASL en l’absence de tenue des assemblées générales annuelles et de convocations auxdites assemblées valablement délivrées, en l’absence de tenue des comptes de l’ASL et enfin en l’absence de respect de l’article 30 des statuts aux termes duquel « chaque propriétaire ou occupant est tenu de jouir des biens dont il a la charge sans cause à autrui une gêne quelconque notamment par … du bruit … » estimant qu’il appartient à l’ASL de veiller au respect de ce cahier des charges et donc de son article 30. [T] et [L] [Y] indiquent en effet subir depuis l’installation de [C] [A] en 2022 des nuisances sonores issues de la présence d’un camion frigorifique sur le terrain de ce dernier et ils considèrent que l’action de l’ASL pour faire cesser ces nuisances est insuffisante, étant précisé que le président de l’ASL [R] [A] est le frère du colotis auteur des nuisances [C] [A].
En défense, l’ASL [Adresse 6] dénie tout détournement de pouvoir de son président, indiquant au contraire que celui-ci en sa qualité de président de l’ASL a répondu aux sollicitations des demandeurs concernant les nuisances sonores par l’interpellation du coloti concerné lequel a indiqué avoir engagé des frais importants pour rénover le camion frigorifique et diminuer le bruit du frigo. Concernant les assemblées générales et les comptes, l’ASL produit les procès-verbaux et convocations des assemblées générales des 12/06/2023, 27/06/2024, 13/12/2024 et 10/06/2025 ainsi que la convocation à l’AG du 17/02/2026. Elle produit également les comptes du lotissement depuis 2022, 1ère année de fonctionnement de l’ASL.
Il ne ressort de ces pièces aucune irrégularité manifeste qui permette de caractériser le trouble manifestement illicite justifiant la désignation d’un syndic judiciaire pour la gestion de ce lotissement. En effet, il s’agit d’une copropriété dont l’administration est particulièrement simple avec un budget annuel de l’ordre de 500 €. Un compte bancaire dédié a été ouvert dans les livres du CIC et les comptes sont régulièrement tenus et les factures payées. Les allégations quant à l’irrégularité des PV et des décisions prises en AG ne sont pas démontrées en l’état des attestations de tous les colotis à l’exception des demandeurs quant au déroulement régulier des AG et au caractère exact des procès-verbaux dressés par le bureau de l’ASL suite aux AG. Le fait qu’une assemblée générale n’ait pas été systématiquement tenue à date chaque année, les comptes étant approuvés à postériori, ne justifie pas la désignation d’un syndic judiciaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un syndic judiciaire provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de l’ASL de condamner [T] et [L] [Y] à démolir le mur et les ouvrages prenant appuis sur les parcelles appartenant à l’ASL
L’ASL sollicite la démolition d’un mur d’enceinte érigé par [T] et [L] [Y] dont elle considère qu’il empiète sur les parties communes de l’ASL. Elle produit au soutient de cette allégation une photo du mur litigieux et un plan de masse des constructions du terrain des demandeurs. Elle ne précise pas le fondement de sa demande de démolition. Les demandeurs concluent, sans le reprendre dans leur dispositif, à l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite résultant de cette construction.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas de caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite résultant de la construction du mur ni l’absence de contestations sérieuse à l’obligation de démolition du mur.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’ASL [Adresse 6] suggère le prononcé d’une amende civile estimant la présente procédure diligentée de manière dilatoire en ce qu’elle consiste à solliciter la désignation d’un syndic judiciaire sur le fondement d’un litige entre colotis (les nuisances sonores du camion frigorifique garé sur le terrain de [C] [A]) au titre duquel une procédure judiciaire à laquelle l’ASL n’est pas partie a été introduite par les demandeurs, une ordonnance de référés du 25/11/2025 ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné un acousticien en qualité d’expert.
En l’espèce, il apparaît en effet que le principal grief des époux [Y] à l’encontre de l’ASL [Adresse 6] est l’absence de mise en œuvre d’une procédure coercitive à l’encontre de [C] [A] pour faire cesser le bruit dont ils sont victimes. Les griefs relatifs aux comptes de l’ASL et à la tenue des assemblées générales apparaissent soulevés pour les besoins de la cause et dirigés uniquement contre le président de l’ASL, frère du colotis auteur des nuisances sonores, dont ils estiment qu’il ne défend pas suffisamment leur point de vue. En outre, les défendeurs démontrent le comportement procédurier des demandeurs à l’égard de [C] [A] et son épouse, démontrant la volonté de faire pression sur ces derniers pour obtenir la cessation du trouble lié aux nuisances sonores. La présente procédure fait partie de cette stratégie judiciaire agressive et doit de ce fait être considérée comme abusive, justifiant le prononcé d’une amende civile.
[T] [Y] et [L] [Y] seront donc condamnés solidairement à verser une amende civile de 500 €.
Sur les demandes accessoires
En application des article 699 et 600 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée au paiement des dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Ainsi, [T] et [L] [Y], qui succombent, conserveront la charge des dépens. Ils seront également solidairement condamnés à payer à l’ASL [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que celle-ci ne justifie pas des factures d’honoraires d’avocats du montant réclamé de 1 800 € TTC.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons solidairement [T] [Y] et [L] [Y] née [K] au paiement d’une amende civile de 500 € ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée aux services civils du parquet de Monsieur le Procureur de la République pour exécution, aux fins de recouvrement de l’amende civile ;
Condamnons solidairement [T] [Y] et [L] [Y] née [K] à payer à l’ASL [Adresse 6] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [T] et [L] [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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