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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
29 Novembre 2024
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 11 octobre 2024
jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 29 Novembre 2024 par le même magistrat
N° RG 24/02155 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT7B
Syndicat National Solidaires Intérim C/ Syndicat CFE-CGC, Fédération des services CFDT, Syndicat CFTC, Syndicat CGT, Syndicat CNT-SO, Syndicat FO, Syndicat UNSA, Société ADECCO, Syndicat Gilets Jaunes, Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes
DEMANDERESSE
Syndicat National Solidaires Intérim
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Madame [Y] [B], secrétaire munie d’un pouvoir pour l’audience du 11 octobre 2024.
DÉFENDERESSES
Syndicat CFE-CGC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Maître Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS non comparant à l’audience du 11 octobre 2024.
Fédération des services CFDT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Maître Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE non comparant à l’audience du 11 octobre 2024.
Syndicat CNT-SO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Syndicat FO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Syndicat UNSA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société ADECCO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat Gilets Jaunes
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat National Solidaires Intérim
Syndicat CFE-CGC
Fédération des services CFDT
Syndicat CFTC
Syndicat CGT
Syndicat CNT-SO
Syndicat FO
Syndicat UNSA
Société ADECCO
Syndicat Gilets Jaunes
Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes
Me Marc ROBERT
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Société ADECCO
Une copie certifiée conforme au dossier
Adecco est une entreprise de travail temporaire qui développe son activité sur l’ensemble du territoire national.
En 2023, un nouveau protocole d’accord pré-électoral a été négocié en vue d’organiser le renouvellement des institutions représentatives du personnel, prévu en novembre 2023. Après cinq réunions, en l’absence de double majorité, Adecco a saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), pour procéder à la répartition du personnel au sein des collèges et à la répartition des sièges au sein de chaque collège.
La DREETS a rendu sa décision le 28 juillet 2023, fixant le nombre de sièges à 35 par établissement distinct, répartis en 3 collèges.
Ensuite d’une contestation par la CFE-CGC, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 2 octobre 2023, a confirmé la décision de la DREETS.
L’évolution de l’entreprise a conduit à organiser de nouvelles négociations. Le 22 décembre 2023, un accord unanime fixait le nombre d’établissements distincts à 5. En revanche, le nouveau protocole d’accord pré-électoral ne recueillait que la majorité des organisations représentatives de l’entreprise, de sorte que la DREETS était à nouveau saisie. Par une décision du 25 juin 2024, elle confirmait la répartition des sièges fixée l’année précédente, et confirmée par le tribunal.
Par requêtes des 11 juillet 2024, reçue le 16 juillet 2024, et du 18 juillet 2024, reçue le 22 juillet 2024, le syndicat national solidaires interim a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour solliciter la renégociation du protocole d’accord pré-électoral, et le report des élections professionnelles jusqu’à la résolution du litige pendant entre sa représentante, Mme [Y] [B], et Adecco. Le syndicat considère que les négociations menées en 2024 pour entériner le protocle d’accord pré-électoral ont été bâclées et déloyales, qu’aucun accord de structuration n’a été signé auparavant et que le découpage proposé en 5 établissements ne permet pas une égale représentation du personnel. Enfin, il expose que du fait du démandatement acté par Adecco des mandats internes détenus par la secrétaire nationale du syndicat, cette dernière est en conséquence radiée de la liste des salariés, et donc exclue du protocole électoral et social. Aussi, le processus électoral devrait-il être suspendu dans l’attente de la résolution de ce litige.
Après un renvoi sollicité par la requérante, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 octobre 2024, lors de laquelle le syndicat, représenté par Mme [B], a maintenu ses demandes, regrettant que les prochaines élections aient d’ores et déjà été fixées au 8 février prochain.
Sur le litige existant entre Mme [B] et Adecco, celle-ci a précisé qu’ensuite du rejet de sa requête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance du 25 septembre 2024, a décliné sa compétence en faveur du conseil de prud’hommes, un référé d’heure à heure allait être engagé, parallèlement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Deux nouvelles demandes ont été développées oralement, la première tendant à ce que les intérimaires QAPA, appartenant à une filière d’Adecco, soient inclus dans le processus électoral, la seconde à ce que davantage de postes de cadres soient réservés pour la CFE-CGC.
Pour Adecco, il a tout d’abord été soulevé la nullité de la requête, fondée sur deux moyens : en premier lieu, il appartient au requérant de viser l’ensemble des parties intéressées. Or en l’espèce, le syndicat Solidaires Interim n’a mentionné qu’Adecco.
Si l’ensemble des parties intéressées a en l’espèce bien été convoqué, cela résulte de la diligence du greffe, qui a procédé comme il lui appartenait de le faire lorsque la procédure prévoyait la saisine du tribunal par déclaration au greffe. Désormais, la procédure implique qu’une requête soit déposée, ce qui suppose que la détermination des parties intéressées n’incombe plus au greffe mais au requérant. Adecco considère qu’en l’espèce, l’ensemble des autres parties intéressées, que le greffe a pris soin de convoquer, ne comparaît pas car elles n’ont pas été visées par la requête initiale.
En second lieu, Adecco soutient que les statuts du syndicat national Solidaires Interim ne mentionnent pas quels sont les pouvoirs octroyés à son secrétaire, et notamment qu’il n’est pas précisé que le secrétaire aurait le pouvoir d’ester en justice. Dès lors, en application de l’article 117 du code de procédure civile, Mme [B] ne disposerait pas du pouvoir pour agir dans le cadre de la présente instance. Adecco soulève l’analogie avec la jurisprudence de la cour de cassation qui retient, s’agissant des associations, qu’en l’absence de mention dans les statuts, il appartient à l’assemblée générale de décider d’agir en justice, et qu’en l’espèce, tel n’a pas davantage été le cas.
Sur le fond, Adecco soulève qu’aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de la demande de réouverture des négociations, laquelle en tout état de cause, ne saurait prospérer puisque le tribunal, lorsqu’il a validé la décision de la DREETS, a retenu que les négociations avaient été menées loyalement. Or, il n’est plus possible de rouvrir les négociations lorsque la loyauté a été respectée, la question du nombre de sièges n’étant pas un motif régulier. Adecco souligne que l’argument n’a d’ailleurs pas été soulevé par le syndicat Solidaires Interim à l’occasion des contestations élevées par les autres syndicats quant à la décision de la DREETS, alors même qu’en qualité de partie intéressée, il avait bien été convoqué.
Quant à la question du report des élections professionnelles, Adecco soulève également l’absence de fondement juridique au soutien de cette demande, et s’interroge sur ce qui fonderait la compétence du tribunal en la matière. Adecco rappelle que le litige s’inscrit dans le cadre du contentieux électoral, et est indépendant de celui qui l’oppose à Mme [B].
S’agissant des nouvelles demandes formulées oralement à l’audience, Adecco rappelle que QAPA est une société indépendante d’Adecco, que la question juridiquement pourrait être celle de la reconnaissance d’une UES, mais que telle n’est pas la demande du requérant.
Enfin, Adecco formule une demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation du syndicat Solidaires Interim à lui verser 3 000 euros, et soulignant que l’intérêt du syndicat a été détourné pour servir un intérêt particulier.
Aucune des autres parties intéressées qui avaient été convoquées (syndicat CFE-CGC, la fédération des services CFDT, le syndicat CFTC, le syndicat CGT, le syndicat CNT-SO, le syndicat FO, le syndicat UNSA, le syndicat Gilets Jaunes, et la DREETS), n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
Adecco conteste la capacité à agir du Syndicat national Solidaires Interim sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. Il résulte de ce texte que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentantion d’une partie en justice.
En l’espèce, le syndicat national Solidaires Interim est représenté dans le cadre de la présente instance par sa secrétaire, Mme [Y] [B].
Adecco estime que les statuts du syndicat ne comportent aucune disposition concernant l’existence d’un mandat de secrétaire national, ni concernant le pouvoir d’agir en justice, ni le pouvoir du secrétaire national de représenter le syndicat.
Les statuts produits aux débats mentionnent dans leur article 19 que “le syndicat étant revêtu de la personnalité civile et juridique, il fait libre emploi de ses ressources, peut acquérir, posséder, prêter, emprunter, ester en justice et faire tout acte juridique de son choix. Après délibération et approbation du bureau, les actes sont mis en oeuvre par le-la secrétaire, par tout membre du syndicat ou par tout autre personne dûment mandatée à cet effet par le bureau.”
En l’espèce, la requête du 11 juillet 2024 ayant saisi le tribunal est déposée au nom du Syndicat National Solidaires Interim, en la personne de son représentant légal, Madame [Y] [B], et n’est pas signée.
La requête déposée le 18 juillet 2024 reprend le même intitulé, et est signée par Mme [B].
Mme [B] justifie d’un pouvoir délivré par le trésorier du syndicat, pour “se présenter au nom du syndicat” devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le litige numéro RG 24/2155 pour l’audience du 11 octobre 2024 “en qualité de défenseure syndicale de l’Union Syndicale Solidaires”.
En revanche, elle ne justifie pas de la délibération ou approbation du bureau du syndicat ayant décidé de l’introduction d’une action en justice à l’encontre d’Adecco aux fins de régularisation du protocole d’accord pré-électoral et aux fins de report des élections professionnelles dans l’attente de la résolution du litige opposant Mme [B] à Adecco.
Dès lors, le seul pouvoir produit à l’audience ne permet pas de caractériser que Mme [B] dispose du pouvoir d’agir en justice au nom du syndicat.
En conséquence, les requêtes introductives d’instance, affectées d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de la représentante du syndicat, seront déclarées nulles.
Le tribunal n’ayant pas été saisi régulièrement, il ne pourra se prononcer sur les demandes présentées par le syndicat.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il sera ainsi fait droit à la demande d’Adecco dans la limite de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,
DIT que les requêtes déposées par Mme [Y] [B] en qualité de représentante légale du Syndicat National Solidaires Interim sont nulles.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
CONDAMNE le Syndicat National Solidaires Interim à verser à la SA ADECCO France la somme de CINQ CENTS euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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