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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 févr. 2025, n° 22/12168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/62 du 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/12168 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WO5
AFFAIRE : S.A.R.L. Les Editions [S] [R]( la SELARL AKHEOS)
C/ [Z] [Y] (Me Charlotte BALDASSARI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Les Editions [S] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] / France
représentée par Maître Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le 27 Juillet 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] / FRANCE
S.A.S. CLEMENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 8]
représentés tous deux par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre LAUTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1], PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la Société CLEMENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]? PARTIE INTERVENANTE
représentées toutes deux par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
La société les Editions [S] [R], créée en 1979, a signé par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2008 avec Monsieur [S] [E] et Madame [K] [O] [C] [N], un protocole au terme duquel les auteurs lui ont cédé l’ensemble des droits dérivés et de merchandising afférent à “l’univers de l’œuvre” défini comme l’ensemble des composants actuels et à venir de l’univers de l’œuvre « Les aventures d'[D] ».
Monsieur [Z] [Y], exerçant sous le pseudonyme [L], a créé une activité en 2009 de création artistique relevant des arts plastiques, spécialisée dans le Pop’Art.
La société Clémentine dont le président est Monsieur [Z] [Y] a quant à elle été créée en 2017, et exerçait l’activité de production artisanale de biens culturels et leur promotion.
La société Clémentine a créé le 3 mai 2021 un établissement secondaire dénommé GALERIE D’ART DAN & DONUTS sur la commune de [Localité 11].
Considérant que Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE ont commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage d'[A], le titre de l’œuvre « Le Tour de Gaule ››, les noms des personnages «[H] ›› et « [J] ›› et le nom de «Babaorum››, issus de l’œuvre « Les Aventures d'[D] ››, portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont elle jouit, la société Les Editions [S] [R] a, par actes en date des 24 et 25 novembre 2022, assigné Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE devant le tribunal de céans.
***
Par conclusions d’incident en date du 22 mars 2023, Monsieur [Y] et la société CLEMENTINE ont soulevé la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action.
Par ordonnance d’incident en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’annulation totale et partielle de l’assignation, rejeté l’exception d’irrecevabilité, déclaré recevable l’action en contrefaçon de la société les éditions [S] [R], condamné Monsieur [Z] [Y] et la société Clémentine in solidum à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
***
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Clémentine et a désigné la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [Y] et a désigné la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces circonstances que la société les éditions [S] [R] a assigné en intervention forcée la SCP BR ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la société Clémentine et de Monsieur [Z] [Y] afin de permettre la poursuite de la procédure.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction et se poursuivent sous la procédure la plus ancienne N° RG 22.12168.
***
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2023, la société Les Editions [S] [R] ont demandé au juge de la mise en état de :
• Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
➢ Faire interdiction à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE d’exposer, d’offrir à la vente et de commercialiser les produits contrefaisants reproduits dans le constat d’huissier du 15 juin 2022 et dans le constat d’huissier du 17 novembre 2022, dès le lendemain de la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte solidaire de 2000€ par infraction constatée ;
➢ Faire injonction à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE de verser aux débats une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France et à l’étranger à partir de la France des produits contrefaisants reproduits dans le constat d’huissier du 15 juin 2022 et dans le constat d’huissier du 17 novembre 2022, en quantités et en chiffre d’affaires sur la période s’écoulant sur les cinq années précédant la date de remise de l’assignation signifié les 24 et 25 novembre 2022, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
➢ Faire injonction à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE de produire copie de l’intégralité des factures correspondantes ;
• Juger que ces injonctions seront assorties chacune d’une astreinte solidaire de 2.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
• A titre provisionnel, ordonner conjointement et solidairement à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE de lui verser la somme de 125.000 € à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés en fonction des chiffres qui lui seront fournis ;
• Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2024, la société Les Editions [S] [R] demandait au juge de la mise en état d’ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de Monsieur [Z] [Y] et de la procédure de sauvegarde de la société Clémentine de la somme de 125 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts tels qu’ils pourront être actualisés par la demanderesse en fonction des chiffres qui lui seront fournis.
Par ordonnance d’incident en date du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— Fait interdiction à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE d’exposer, d’offrir à la vente et de commercialiser les statues représentant le personnage [A] reproduites dans le constat d’huissier du 15 juin 2022 et dans le constat d’huissier du 17 novembre 2022, à compter du prononcé de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 2000€ par infraction constatée ;
— Enjoint à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE de communiquer une attestation de leur expert-comptable mentionnant la totalité des ventes en France et l’étranger à partir de la France relatives aux statues représentant le personnage [A] dans le constat d’huissier du 15 juin 2022 et dans le constat d’huissier du 17 novembre 2022, en quantités et en chiffre d’affaires sur la période s’écoulant sur les cinq années précédant l’assignation signifiée les 24 et 25 novembre 2022, jusqu’au prononcé de la présente ordonnance ;
— Enjoint à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE de produire copie de l’intégralité des factures correspondantes ;
— Dit que ces deux injonctions sont assorties chacune d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance.
— Fixé au passif du redressement judiciaire de Monsieur [Z] [Y] et de la procédure de sauvegarde de la société Clémentine la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts tels qui pourront être calculés et actualisés par la demanderesse eue égard aux chiffres qui lui seront fournis ;
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [Y] et la société Clémentine à payer à la société les éditions [S] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [Y] et la société Clémentine aux dépens de l’incident.
***
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y] et désigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] en qualité de Liquidateur.
Par jugement en date du 04 avril 2024, le tribunal de commerce de SALON de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE et désigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] en qualité de Liquidateur.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées le 22 mai 2024, la société les Editions [S] [R] demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de la société Les Editions [S] [R] recevables et bien fondées, et en conséquence :
A titre principal :
— juger que Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux d'[A], le titre de l’œuvre « le Tour de Gaule », et les noms des personnages “[H]” et « [J] » et le nom de « Babaorum » issus de l’œuvre « les aventures d'[D], portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont elle jouit ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE à lui verser la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des agissements contrefaisants ;
— Ordonner la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des agissements contrefaisants ;
— Ordonner l’affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites www.[L].fr et https://dan-donuts-gallery.com, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 2 000€ par jour en cas de défaut d’affichage ultérieur, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte.
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société LES EDITIONS [S] [R] ;
En conséquence,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE à lui verser la somme de 100 000€ en réparation du préjudice financier subi du fait de leurs actes de parasitisme artistique ;
— Ordonner la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 10 000€ en réparation du préjudice financier subi du fait de leurs actes de parasitisme artistique.
En tout état de cause :
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la société
CLEMENTINE à lui payer la somme de 15 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ordonner la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme 15 000€ ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE aux entiers dépens, y inclus la somme de 3 652,22€ correspondant aux frais des opérations de saisies du commissaire de justice désigné par ordonnance du 03 février 2023 ;
— Ordonner la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 3 652,22€ ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [Y] propose de nombreux produits reproduisant de façon servile des éléments originaux extraits de l’œuvre Les Aventures d'[D], dont elle détient les droits, en particulier le personnage d'[A] ; qu’elle a ainsi fait constater la fabrication et la commercialisation de ces produits contrefaisants, par la voie d’un constat d’huissier en date du 15 juin 2022 ; qu’au total, elle a identifié l’existence de 45 modèles de produits contrefaisants, reprenant l’ensemble des caractéristiques originales du personnage d'[A] ; que ces contrefaçons étaient représentées sur le site internet de Monsieur [Z] [Y], accessible à l’adresse www.[L].fr, et qu’elles étaient présentes dans de nombreuses galeries ; que Monsieur [Z] [Y] a fait par ailleurs la publicité de ces produits, en publiant des photographies de certains d’entre eux sur ses réseaux sociaux et en exposant ceux-ci à l’occasion de foires ou de salons d’exposition ; que suite à des mises en demeure, les sociétés distribuant les produits contrefaisants représentant le personnage d'[A] ont toutes décidé d’arrêter leur commercialisation ; que si par mail du 11 octobre 2022, Monsieur [Z] [Y] a finalement indiqué, par la voie de son conseil, avoir « retiré les sculptures d'[A] de son site [L], il n’a pour autant pris aucun engagement de nature à cesser ses agissements contrefaisants, n’a procédé à aucun rappel desdits produits, n’a communiqué aucune information aux Editions [S] [R] visant à lui permettre de connaître les modalités de fabrication et de distribution, ni aucune information de nature à permettre l’évaluation de la masse contrefaisante ; qu’il n’a par ailleurs fourni aucun élément de nature à prouver que les moules ayant servi à la fabrication de ces produits contrefaisants avaient été détruits et n’a formulé aucune proposition indemnitaire.
Elle indique que contre toute attente, elle s’est aperçue le 17 novembre 2022, que Monsieur [Z] [Y] avait annoncé, sur ses comptes de réseaux sociaux, la commercialisation d’un nouveau produit contrefaisant, désigné sous le nom « [A] Tattoo branding », représentant le personnage d'[A], et sur lesquels d’autres personnages issus de l’œuvre Les Aventures d'[D] étaient représentés ; que le 27 janvier 2023, la société Les Editions [S] [R] a reçu, de la part de la société TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART), un mail l’informant que Monsieur [Y] continuait de fabriquer de nombreux articles similaires depuis son atelier sis à [Localité 8].
Elle indique que par ordonnance en date du 3 février 2023, Monsieur le Président de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Marseille a, dans un souci de bonne administration de la justice, autorisé la société Les Editions [S] [R] à faire procéder à une saisie descriptive, à l’adresse ci-avant indiquée ; que cette saisie s’est déroulée le 28 février 2023, et a permis de constater que Monsieur [Y] et la société CLEMENTINE continuaient de manière très active leurs activités litigieuses, fabriquant et expédiant depuis cette adresse de nombreux produits contrefaisants ; qu’elle a également permis de saisir de nombreuses factures, certificats d’authenticité et emails qui révèlent l’ampleur de la masse contrefaisante produite par les défenderesses et du préjudice subi par Les Editions [S] [R] détentrice des droits patrimoniaux de l’univers de l’œuvre « Les aventures d'[D] ».
Elle indique que dans l’hypothèse où les actes de contrefaçon ne seraient pas retenus par le tribunal, elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les agissements répréhensibles imputables à Monsieur [Y] et la société CLEMENTINE sont constitutifs à tout le moins de parasitisme dans la mesure où Monsieur [Y] et la société CLEMENTINE se sont impunément appropriés le travail et la notoriété de l’œuvre Les Aventures d'[D] créée par Monsieur [S] [E] et Monsieur [R] [C], et du travail réalisé par Les Editions [S] [R], en exploitant l’image d’un de ses personnages centraux, [A], en vendant des produits reproduisant à l’identique une œuvre dérivée tridimensionnelle créée sous le contrôle des Editions [S] [R] ; que Monsieur [Y] et la société CLEMENTINE profitent ainsi indubitablement des efforts créatifs, financiers ainsi que de la notoriété du personnage d'[A] sans bourse délier pour en tirer du profit.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [Z] [Y] et la SAS CLEMENTINE avaient demandé au tribunal :
S’agissant de la contrefaçon :
A TITRE PRINCIPAL :
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de la prétendue contrefaçon ;
Par conséquent,
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de l’ensemble des demandes de communication de documents comptables (attestation de l’expert-comptable et l’intégralité des factures correspondantes) ;
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de la réparation de leur préjudice à hauteur de 125 000 € ;
▪ Débouter LES EDITIONS [S] [R] de leurs demandes d’interdiction à la vente, d’offrir à la vente, de commercialiser, de rappel, de retrait de la circulation des documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les œuvres, de suppression de référence desdites œuvres, les sites Internet et réseaux sociaux Facebook et Instagram et de destruction des œuvres, moule et matériels destinés exclusivement à la fabrication des œuvres ;
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de ses demandes visant à publier le jugement à venir, qu’il s’agisse des journaux professionnels ou périodiques français et des sites internet ;
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de l’ensemble de ses demandes d’astreintes ;
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de sa demande en paiement d’un montant de 125000€ pour réparer leur préjudice financier au titre des agissements parasitaires ;
A titre subsidiaire :
▪ Débouter partiellement LES ÉDITIONS [S] [R] de la demande de productions de documents comptables (attestation de l’expert-comptable et l’intégralité des factures correspondantes) en les cantonnant à la France ;
▪ Débouter partiellement LES ÉDITIONS [S] [R] de leur demande de provision de 125 000 € en la réévaluant en se fondant sur les bénéfices, et non sur le chiffre d’affaires ;
▪ Débouter partiellement LES ÉDITIONS [S] [R] s’agissant du rappel des œuvres en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété des tiers ;
▪ Débouter partiellement LES ÉDITIONS [S] [R] de sa demande de publication sur les sites internet ;
▪ Débouter partiellement LES ÉDITIONS [S] [R] de leurs demandes d’astreintes et les cantonner à un montant de 100€ par jour de retard et à les faire courir au plus tôt 30 jours après la signification de la décision à venir ;
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de l’ensemble des autres demandes.
S’agissant du parasitisme :
A TITRE PRINCIPAL :
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre des agissements parasitaires ;
Par conséquent,
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de leur demande de dédommagement à hauteur de 125 000 € ;
▪ Débouter LES ÉDITIONS [S] [R] de leurs demandes d’interdiction à la vente, de commercialiser, de rappel, de retrait de la circulation des documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les oeuvres, de suppression de référence desdites oeuvres de les sites internet et réseaux sociaux Facebook et Instagram et de destruction des oeuvres, moule et matériels destinés exclusivement à la fabrication des oeuvres ;
En tout état de cause :
▪ Condamner LES ÉDITIONS [S] [R] à verser à Monsieur [Z] [Y] et à la société CLEMENTINE la somme de 10 000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ Condamner LES ÉDITIONS [S] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Ils faisaient valoir que la société LES ÉDITIONS [S] [R] ne rapportait pas la preuve de l’étendue de la contrefaçon ; que les dimensions des œuvres de Monsieur [Z] [Y] différaient largement de celle des ÉDITIONS [S] [R] ; que s’agissant de la production d’éléments comptables, les ventes réalisées à l’étranger n’étaient pas du ressort des juridictions françaises, de sorte qu’il n’y avait donc pas lieu d’étendre cette communication de documents comptables confidentiels en dehors de la France ; que s’agissant du préjudice invoqué par la société LES EDITION [S] [R], il convenait de le cantonner aux seuls bénéfices et non au chiffre d’affaires ; que LES ÉDITIONS [S] [R] portaient atteinte de manière irréversible tant à la vie privée et à la liberté de création de Monsieur [Z] [Y] qu’à l’activité commerciale de la société CLEMENTINE, de sorte qu’il y avait lieu de cantonner la publicité du jugement à venir à une publicité physique et non sur un site internet.
Ils soutenaient que les demandes de condamnation sous astreintes étaient disproportionnées ; que s’agissant du prétendu parasitisme allégué, la demanderesse n’apportait pas la preuve de son existence et n’avait pas pris pas la peine de prouver les investissements réalisés ; qu’aucun document financier n’avait été fourni pour justifier l’impact économique sur sa santé financière résultant des prétendus agissements parasitaires de Monsieur [Z] [Y] ; que LES ÉDITIONS [S] [R] avaient seulement procédé par voie d’affirmation en énonçant que les « œuvres parasites » étaient identiques aux « œuvres parasitées », sans prendre en compte le véritable travail artistique qui sous-tend les créations de Monsieur [Z] [Y] ; qu’il n’avait pas été prouvé que le personnage [A] avait subi une « banalisation » à défaut de l’avoir démontré.
Si la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] en qualité de Liquidateur de Monsieur [Z] [Y] et de la SAS CLEMENTINE a constitué avocat, elle n’a pas conclu en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS :
En liminaire, il y a lieu de rappeler que la principale conséquence du jugement de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de Monsieur [Y] et de la société CLEMENTINE réside dans le dessaisissement de ces derniers à compter du jour du jugement de liquidation.
Ils se trouvent ainsi dessaisis de la disposition et de l’administration de leurs biens composant le patrimoine engagé par leur activité professionnelle.
Ils sont remplacés par le liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation les droits et actions ressortant tant de leur activité professionnelle que des activités personnelles de Monsieur [Y].
En conséquence, Monsieur [Y] comme la société CLEMENTINE sont sans qualité pour figurer dans l’instance soit en demande, soit en défense, de sorte que leurs demandes formulées par conclusions signifiées le 20 octobre 2023 sont sans objet.
Sur les demandes principales :
La loi prévoit une présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur à l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »
Une personne morale peut disposer des droits d’auteur si elle prouve qu’ils lui ont été cédés ou que l’œuvre a été divulguée sous son nom.
En l’espèce, la société LES EDITIONS [S] [R] créée en 1979 a signé par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2008 avec Monsieur [S] [E] et Madame [K] [O] [C] [N], un protocole au terme duquel les auteurs ont cédé à la société LES EDITIONS [S] [R] l’ensemble des droits dérivés et de merchandising afférents à “l’univers de l’œuvre” défini comme l’ensemble des composants actuels et à venir de l’univers de l’œuvre « Les aventures d'[D] », comportant tous composants graphiques et textuels, actuels et à venir, des albums des Aventures d'[D] incluant les 25 premiers albums, les neuf albums réalisés par Monsieur [S] [E] seul, ainsi que ceux pouvant être édités par la société HACHETTE LIVRE postérieurement au décès de Monsieur [S] [E], pris ensemble ou séparément tels que le titre de l’œuvre, les noms des personnages, les personnages, leurs dessins, leurs attributs et caractéristiques, les noms de lieux et d’objets, les dessins de ces lieux et objets, les textes y compris leur lettrage, les onomatopées, le coloriage, la mise en page, les termes caractéristiques, les décors, et les situations.
Dès lors, il n’est pas contestable que la société LES EDITIONS [S] [R] est recevable et bien fondée à revendiquer la titularité des droits d’auteur dont elle se prévaut sur l’univers de l’œuvre « Les aventures d'[D] ».
Sur l’originalité et la notoriété du personnage d'[A] :
Ce personnage se caractérise par des choix esthétiques non contraints tels que ses longues moustaches, de courtes pattes, le bout des oreilles et la queue d’une couleur différente du reste du corps, des yeux et sourcils particulièrement expressifs.
Il possède un caractère propre, ce qui en fait un personnage à part entière des Aventures d'[D].
Son rôle prépondérant au sein des albums des Aventures d'[D] a permis de développer sa notoriété, [A] étant devenu une figure emblématique de l’univers culturel au XXème siècle qui n’est pas limité au territoire national.
Ainsi, [A] est indéniablement l’expression de la personnalité de ses auteurs, qui ont marqué ce personnage de leur empreinte en faisant preuve d’apports intellectuels qui leur sont propres.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que l’office des marques de l’Union européenne a également reconnu en 2020 la renommée du personnage d'[A], en observant qu’il était issu de la bande dessinée les Aventures d'[D], qui « a donné lieu à un très grand nombre de numéros », et dont les personnages, y compris celui du chien, sont « connus d’autant plus que la bande dessinée a été déclinée en films à succès ».
Dès lors, son originalité est réelle en ce que le personnage d'[A] constitue une pure création originale dans une œuvre à renommée internationale.
Sur la contrefaçon par reproduction non autorisée des éléments originaux du personnage d'[A] :
Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
En application de l’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction s’entend par la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Toute reproduction d’une création originale sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit est sanctionnée au titre de la contrefaçon pour violation de leurs droits d’auteur.
En l’espèce, il ressort expressément du procès-verbal de constat en date du 15 juin 2022 que la reproduction et l’exploitation de la statue du personnage du chien [A] est effective tant sur le site Internet [L].fr que sur un certain nombre de publications parues sur son site Instagram en août 2021, septembre 2021 novembre 2021, janvier, février et mars 2022 ; que le site internet dan-donuts-gallery.com contient lui aussi des images du chien [A] dans la galerie exploitée par Monsieur [Y] ; que les reproductions de la statue du chien [A] custemisées ont été mises en vente sur le site artsper.com et sur le site rivieragaleriesaintpaul.com avec le nom de l’artiste [L]; que le site internet belairfineart.com géré par une société suisse commercialise aussi les statues reproduites du chien [A].
En effet, dans son constat du 15 juin 2022, le commissaire de justice note que le site internet de Monsieur [Y], accessible à l’adresse www.[L].fr, liste 45 modèles de produits sous l’onglet «[A] ». Il note, dans ce même constat, que le compte Instagram de Monsieur [Y] reproduit 18 produits contrefaisants que le site internet de DAN & DONUTS reproduit 6 produits contrefaisants, que le site Artsper reproduit 10 produits contrefaisants, que le site de la galerie Riviera reproduit 26 produits contrefaisants, que le site de Bel Air Fine Art reproduit un produit contrefaisant.
Par procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2022, il a été constaté à l’adresse Facebook de [L]artist, la reproduction de statues des personnages de [X] et d'[A] et le commissaire de justice note la présence d’un nouveau modèle de produit contrefaisant, intitulé «[A] TATTOO BRANDING ».
Monsieur [Z] [Y] et la société CLÉMENTINE ne pouvaient en tout état de cause contester leur intention délibérée de reprendre les caractéristiques de l’œuvre créée par Monsieur [S] [E] et Monsieur [R] [C], puisque tous les produits contrefaisants susvisés étaient désignés sous le nom d'[A], le célèbre chien issu de l’œuvre Les Aventures d'[D], d’une part, et que d’autre part, les produits contrefaisants constituaient des reproductions serviles ou quasi serviles du personnage d'[A], dénaturé par l’ajout de graphismes et de couleurs.
Par ordonnance sur pied de requête en date du 3 février 2023, la société les éditions [S] [R] a été autorisée à faire procéder à une saisie descriptive portant sur tous objets, documents, mobiliers corporels ou incorporels reproduisant les caractéristiques originales du personnage d'[A] issu des aventures d'[D] au sein de la société Clémentine ayant son siège social à [Localité 8].
C’est ainsi que par procès-verbal en date du 28 février 2023, ont été constatés dans les locaux de la société Clémentine à [Localité 8] la présence dans le hangar de quatre bustes bruts, et deux [A] dans le bureau de Monsieur [Y], plusieurs factures portant les références [A] ; un volume important de cartons dont certains contenaient des bustes marouflés d'[A] dans un espace de stockage.Des documents et mails présents sur les ordinateurs de Monsieur [Y] ont en outre été mis sur une clé USB. Les factures retrouvées sur la période de 2017 à 2022, portent mention des statues [A] vendues entre 1200€ et 5000€ suivant leur reproduction, leur originalité et leur taille.
La fabrication et la commercialisation par Monsieur [Y] alias [L] et la société CLEMENTINE, de produits représentant le personnage d'[A] issu de la bande dessinée « les aventures d'[D] » sont en outre attestées par le procès-verbal de constat dressé le 28 juillet 2023, lesdits produits étant à cette date toujours exposés et proposés à la vente dans la galerie DAN & DONUTS appartenant à la société CLEMENTINE située à [Localité 11].
La statue du chien [A] était à cette date exposée derrière l’une des vitrines de la galerie, une deuxième œuvre représentant [A] étant installée à l’intérieur de la galerie sur une étagère murale.
Aussi, les galeries BAFA RIVOLI [Localité 7] et GALERIE DEZA à [Localité 10] ont commercialisé des statues [A] réalisées par Monsieur [Y] vendues entre 2000€ et 5000€.
Il résulte des différents constats et de la saisie descriptive opérée le 28 février 2023 que le travail de Monsieur [Y] consistait en une simple déclinaison esthétique de l’œuvre d’Hergé reproduisant tous les codes et caractéristiques de celle-ci.
Monsieur [Y] a indéniablement poursuivi des fins commerciales par le truchement d’un détournement de notoriété du personnage d'[A], les considérations relatives aux dimensions des œuvres contrefaites étant indifférentes pour caractériser la reproduction servile de cette œuvre.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] et la société CLÉMENTINE ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux de la société LES EDITIONS [S] [R].
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article L.331-1-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».
En l’espèce, l’exploitation des documents saisis à l’occasion de la saisie réalisée sur ordonnance sur requête de Monsieur le Président de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 février 2023, tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 28 février 2023, a permis d’établir la vente de nombreux produits contrefaisants ayant généré un chiffre d’affaires total estimé à 168 620,18€. (en ce sens tableau récapitulatif communiqué en pièce N°35).
A ce chiffre d’affaires, doit être ajouté celui généré par la vente des produits aux galeries Bel Air Fine Art de [Localité 7] et la galerie Deza de [Localité 10] qui peut être estimé a minima à 2 000 € s’agissant du produit vendu à la galerie Bel Air Fine Art de [Localité 7] et qui est de 4 680€ pour la galerie Deza, tel que cela est attesté par la société EXCO HESIO le 19 juillet 2022.
Ainsi, comme le soutient la société LES EDITIONS [S] [R], le chiffre d’affaires généré par la vente des produits contrefaisants peut être évalué à hauteur de la somme arrondie à 175 000€.
Le chiffre d’affaires réel généré par la vente des produits contrefaisants est sans doute supérieur à cette estimation, les Editions [S] [R] n’ayant jamais obtenu communication des documents comptables, dont la production avait pourtant été ordonnée par le Juge de la mise en état.
Cependant, nonobstant une évaluation du chiffre d’affaires à une somme de 175 000€, la société LES EDITIONS [S] [R] ne réclame qu’une somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements contrefaisants.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, il sera fait droit à cette demande, et la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y], et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des agissements contrefaisants sera ordonnée.
En application de l’article L.331-1-4, alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle, le dispositif du jugement devra faire l’objet d’un affichage en première page du site www.[L].fr de Monsieur [Y] ainsi que de celui de la société CLÉMENTINE accessible à l’adresse https://dan-donuts-gallery.com pendant une durée ininterrompue de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12.
En l’état de la liquidation judiciaire des défenderesses, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire.
Sur les demandes accessoires :
La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] es qualité de Liquidateur de Monsieur [Z] [Y] et de la société CLEMENTINE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens distrait au profit de Maître [W] [V], en ce compris la somme de 3 652,22€ correspondant aux frais des opérations de saisies du commissaire de justice désigné par ordonnance du 03 février 2023.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société LES EDITIONS [S] [R] la somme 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats pubics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE que Monsieur [Z] [Y] et la société CLÉMENTINE ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux de la société LES EDITIONS [S] [R] ;
ORDONNE la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des agissements contrefaisants ;
ORDONNE l’affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites www.[L].fr et https://dan-donuts-gallery.com, pendant une durée ininterrompue de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, chaque encart ne pouvant être affiché dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire ;
CONDAMNE la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] en qualité de Liquidateur de Monsieur [Z] [Y] et de la société CLEMENTINE à payer à la société LES EDITIONS [S] [R] la somme 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] en qualité de Liquidateur de Monsieur [Z] [Y] et de la société CLEMENTINE aux entiers dépens distrait au profit de Maître [W] [V], en ce compris la somme de 3 652,22€ correspondant aux frais des opérations de saisies du commissaire de justice désigné par ordonnance du 03 février 2023.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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