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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03690
N° Portalis 352J-W-B7I-C36KD
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 28 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36KD
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal pour enfant de Paris a déclaré M. [Z] [D] a [H] coupable des faits d’escroquerie et de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive commis le 10 janvier 2017 au préjudice de M. [E] [V].
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré M. [L] [D] a [H] et Mme [I] [P], ses représentants légaux, responsables des conséquences dommageables des faits subi par M. [V], a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils, et les a condamnés à verser à la victime la somme de 2.500 euros à titre de provision sur son indemnisation.
Le 1er février 2019, M. [V] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Par ordonnance du 29 novembre 2019, la CIVI a :
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [V],
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise,
— alloué à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision, dit que cette somme a déjà été versée par le FGTI ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
L’expert a rendu son rapport le 28 décembre 2020, fixant la consolidation de l’état de l’état de M. [V] au 10 janvier 2019. Ses préjudices ont été évalués de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 10 janvier 2017 au 10 janvier 2018, puis de 15% du 11 janvier 2018 au 9 janvier 2019,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 6%.
Par jugement 9 septembre 2021, la CIVI a alloué les sommes suivantes à M. [V] en réparation de son préjudice corporel :
— 3.312 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.200 euros au titre des souffrances endurées,
— 11.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il a également été accordé à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2024, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a fait assigner M. [L] [D] a [H] et M. [Z] [D] a [H]. Il demande au tribunal de :
« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article 1242 alinéa 4 du code civil,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [L] [D] A [H] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 20.272 euros,
DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [L] [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [L] [R] aux dépens de la présente procédure ».
Le FGTI expose avoir versé à la victime la somme totale de 20.272 euros en lieu et place de MM. [D] a [H], et que, malgré ses multiples demandes en paiement, ces derniers ne lui ont pas remboursé cette somme. Il soutient disposer d’une action récursoire à leur encontre, sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale et de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, et des décisions de justice du tribunal pour enfant et de la CIVI, et réclame donc leur condamnation solidaire à lui payer la somme précitée, outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. Enfin, il réclame leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
MM. [D] a [H], régulièrement attraits devant la juridiction par remise de l’assignation à étude, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 28 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36KD
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du FGTI
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ».
Conformément à l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [V] a été victime, le 10 janvier 2017, de faits d’escroquerie et de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis en récidive par M. [Z] [D] a [H], alors mineur. Son père, M. [L] [D] a [H] a été déclaré responsable civilement des conséquences dommageables de ces faits.
La CIVI a alloué à M. [V] en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 19.272 euros.
A titre liminaire, le tribunal observe qu’en réclamant le paiement la somme totale de 20.272 euros aux défendeurs, le FGTI entend obtenir le remboursement de la somme de 1.000 euros qu’il dit avoir versé à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Or, cette demande n’entre pas dans l’action subrogatoire du Fonds de garantie comme relevant du préjudice subi par la victime du fait de l’infraction.
Dès lors, son action ne peut porter en toute hypothèse que sur la somme de 19.272 euros.
Or, si le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 rappelé ci-dessus, et s’il bénéficie donc d’une subrogation légale dans les droits de celle-ci à hauteur des sommes versées à titre d’indemnité ou de provision, il n’est pas dispensé de rapporter la preuve de sa créance, conformément au droit commun.
Il appartient donc au FGTI de rapporter la preuve qu’il a payé à la victime la somme de 19.272 euros, aux lieu et place de MM. [D] a [H].
En l’espèce, pour tout élément de preuve, le FGTI produit une “Attestation de Paiement” et un « historique des évènements financiers recours – Monsieur [L] [D] a [H] » ces deux documents étant établis par lui-même.
Or, si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée et que tel ne peut pas être le cas de pièces que le créancier s’est établies à lui-même.
Il convient de rappeler que le FGTI avait tout loisir de produire une quittance subrogative ou, a minima, la copie des pièces comptables de paiement (chèques ou virements).
Cette attestation n’établit pas le décaissement effectif des fonds et encore moins leur bonne réception par la victime.
Il s’ensuit que le FGTI qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être débouté de sa demande en remboursement des sommes dont le paiement n’est pas prouvé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le FGTI, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la demande formulée par le FGTI à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de sa demande en paiement formulée à l’encontre de M. [L] [D] a [H] et M. [Z] [D] a [H] ;
DEBOUTE le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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