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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALTER PUBLIC c/ S.C.I. ANJOUVAL, E.U.R.L. [ W ] ARCHITECTURE |
Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/243 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H43B
N° de minute : 25/372
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société ALTER PUBLIC, immatriculée au RCS D'[Localité 35] sous le N° 528 848 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [W] ARCHITECTURE, immatriculée au RCS D'[Localité 35] sous le N° 492 988 894, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 21]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [X] [J]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 36] (49)
[Adresse 40]
[Localité 22]
Non comparant, ni représenté,
Madame [D] [J] née [N]
née le 07 Février 1970 à [Localité 35] (49)
[Adresse 40]
[Localité 22]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. ANJOUVAL, immatriculée au RCS D'[Localité 35] sous le N° 491 604 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD
Maître [F] [P]
C.C :
1 Copie Défaillants (13) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Commune de [Localité 37], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 39]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. ATLANTIQUE LOIRE STRUCTURE, immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le N° 812 720 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 27]
[Adresse 43]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [H] [O]
né le 09 Avril 1969 à [Localité 35] (49)
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non comparant, ni représenté,
Madame [G] [M]
née le 19 Février 1973 à [Localité 35] (49)
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. SYNATIMA IMMO, immatriculée au RCS D'[Localité 35] sous le N° 899 363 725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 24]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 45]
[Localité 22]
défaillant
Madame [B] [K] née [A]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 41] (93)
[Adresse 6]
[Adresse 45]
[Localité 22]
Non comparante, ni représentée,
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.S. [R] ET FILS, immatriculée au RCS D'[Localité 35] sous le N° 338 629 165, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16,17, 22 et 24 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement pour la revitalisation de ses centres anciens, la commune de [Localité 38] a confié à la société Alter Public la mission de réhabiliter l’immeuble situé au [Adresse 31], sur le territoire de la commune déléguée de [Localité 44] (49).
Les travaux ont été confiés aux sociétés [W] Architecture et Atlantique Loire Structure.
La réalisation de ce projet est susceptible d’entraîner des répercussions sur les propriétés, réseaux et ouvrages voisins, à savoir :
— la parcelle AB n°[Cadastre 28], appartenant à M. [H] [S] et Mme [G] [M] ;
— la parcelle AB n°[Cadastre 29], appartenant à la SCI Synatima Immo ;
— la parcelle AB n°[Cadastre 30], appartenant à M. [Y] [K] et Mme [B] [A], épouse
[K];
— la parcelle AB n°[Cadastre 32], appartenant à Mme [I] [C] et M. [V] [E];
— les parcelles AB n°[Cadastre 10], AB n°[Cadastre 33], AB n°[Cadastre 14], AB n°[Cadastre 11], AB n°[Cadastre 12] appartenant à
la SAS [R] et Fils et à M. [T] [R] ;
— la parcelle AB n°[Cadastre 9] appartenant à M. [X] [J] et Mme [D] [N], épouse
[J];
— la parcelle AB n°[Cadastre 34], appartenant également à la SAS [R] et Fils ;
— la parcelle AB n° [Cadastre 15], appartenant à la SCI ANJOUVAL ;
— les espaces publiques avoisinants appartenant à la commune de [Localité 38].
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 16, 17, 22 et 24 avril 2025, la société Alter Public a fait assigner les propriétaires des parcelles limitrophes concernés et les intervenants aux travaux aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des ouvrages et constructions existants avant le commencement des travaux.
*
Par voie de conclusions, la SAS [R] et Fils et M. [T] [R] ont demandé au juge des référés qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserve, ainsi que de réserver les dépens.
*
A l’audience du 12 juin 2025, la société Alter Public, ainsi que la SAS [R] et Fils et M. [T] [R] ont réitéré leurs demandes.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise judiciaire préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que la présente procédure de référé préventif, initiée par la société Alter Public, a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure de sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveaux désordres ou d’aggravation de désordres existants.
La société Alter Public justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner, à titre préventif, une expertise judiciaire du projet immobilier en présence des propriétaires riverains et des intervenants aux travaux.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par, la société Alter Public, demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société Alter Public assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SAS [R] et Fils et à M. [T] [R] de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Alter Public, M. [X] [J] et Mme [D] [N] épouse [J], M. [H] [O], Mme [G] [M], la SCI Synatima Immo, M. [Y] [K], Mme [B] [A] épouse [K], Mme [I] [C], M. [V] [E], la SCI ANJOUVAL, la commune de Chemillé-en-Anjou, la société [W] Architecture, la société Atlantique Loire Structure, la SAS [R] et Fils et M. [T] [R] ;
Commettons pour y procéder, M. [U] [Z] – [Adresse 8], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 35], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— présenter à titre préventif un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages concernés, dire s’ils présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à la nature des fondations ou à leur vétusté, ou encore à la nature du sous-sol sur lequel ils sont édifiés,
— procéder à ces constations avant tous travaux,
— dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter l’aggravation des désordres, et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris,
— évaluer l’importance et le coût des éventuels travaux nécessaires devant être engagés avant le commencement des travaux de construction,
— porter à la connaissance des parties tout élément permettant ultérieurement au Tribunal de trancher sur un éventuel litige né de la réalisation des travaux de construction,
— répondre aux dires des parties,
— dresser un rapport de ses opérations ;
PRÉCISONS que la mission de l’expert est strictement préventive, et qu’elle cessera dès la fin des descriptifs, et avant le commencement des travaux, qu’il ne pourra en conséquence porter une appréciation sur le suivi des travaux, les désordres apparus en cours de travaux, ou sur les préjudices subis, en dehors d’une autre mission d’expertise diligentée à la demande de l’une ou l’autre des parties concernées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Alter Public devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la société Alter Public aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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