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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 10 juil. 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE : [N] /
DOSSIER : N° RG 24/02194 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLBC
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] COTE D’IVOIRE (99)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Agent de sécurité
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES
Madame [O] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] -CÔTE D’IVOIRE (99)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maxime [S]
GREFFIER
[L] [P]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 6 février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025, prorogé jusqu’au 10 Juillet 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me Guillaume [Localité 9]
grosse le :
à:
Me Guillaume [Localité 9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [R] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire) ;
et de
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), union transcrite au [10] le 1er avril 2019 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 24 avril 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [L] [P] Monsieur [K] [S]
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