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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 23/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02202 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUBK
AFFAIRE : [X] [O] veuve [D], ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES C/ S.C.I. NANDA, [K] [M] [D], [L] [Y] [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [X] [O] veuve [D],
sous tutelle de l’Association Tutélaire Rhone-Alpes
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES, ès qualités de tuteur de Madame [X] [O] veuve [D],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. NANDA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [Y] [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Localité 16] – [12] -
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [H] [J] – [Adresse 9]
Maître [B] [N] – 519, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[X] [O] veuve [D] et l’Association tutélaire Rhône-Alpes prise en sa qualité de tuteur de madame [X] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 4 et 7 décembre 2023 la société Nanda SCI, [K] [D] et [L] [D] pour voir ordonner la désignation d’un administrateur provisoire de la société Nanda avec pour mission de la gérer et administrer avec les pouvoirs les plus étendus.
Elle a créé cette société avec son époux monsieur [V] [D], qui est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 11] dans l’Isère, qui comprend une maison d’habitation et le terrain attenant, qui était le logement conjugal, et dont chacun des époux détenait 420 parts. Les époux ont fait donation de la nue-propriété de 332 parts sociales à leurs deux enfants [K] et [L], puis de la nue-propriété de 508 parts sociales, et ont donc conservé le seul usufruit du bien. [V] [D] est décédé le [Date décès 8] 2012 et [X] [D] est donc restée seule gérante, mais elle a été placée sous tutelle par jugement du 22 février 2018. Le climat familial ne permet pas d’envisager que l’un des associés puisse reprendre la gérance ou désigner un tiers. Il convient donc de nommer un administrateur provisoire, ce qu’a autorisé le juge des tutelles de [Localité 15] par ordonnance du 27 juillet 2020, compte tenu de la paralysie du fonctionnement de la société menacée d’un péril imminent du fait de l’absence de gérant.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [K] et [L] [D] soutiennent que la demanderesse n’a pas le droit d’agir et que la demande doit être rejetée. À titre reconventionnel ils demandent la désignation d’un mandataire pour convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire pour nommer un nouveau gérant et de condamner [X] [D] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé et que l’usufruitier n’a pas qualité pour demander la nomination d’un administrateur provisoire. La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Or la situation dure depuis 2018 et il n’existe pas de péril imminent. [K] et [L] [D] sont d’accord pour assurer ensemble la gérance de la société. Monsieur [D] a d’ailleurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2024 demandé la convocation à une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau gérant, conformément à l’article 7.1 des statuts. Il demande en application de l’article 3.0.0.3 des statuts la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés pour nommer un ou plusieurs gérants. Il résulte de l’article 3.0.0.0 que la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés pour une durée déterminée ou non, par décision collective extraordinaire des associés. Les nu-propriétaires disposent donc du droit de vote. La désignation devra être prise à la majorité des voix exprimées. C’est l’intérêt social qu’il convient de prendre en compte.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses font valoir que l’absence ou la défaillance du gérant constitue une carence manifeste de la société. Le fonctionnement de la société en est nécessairement paralysé et ces circonstances la menacent d’un d’un péril imminent. Madame [X] [D] justifie d’un droit à agir dans la mesure où la situation de blocage de la gérance a une incidence directe sur son droit d’usufruit. En effet elle perçoit en principe les fruits issus de la société Nanda. Or [K] [D] occupe à titre privatif une partie du bien immobilier sans payer d’indemnité d’occupation. [X] [D], hébergée en établissement, dispose d’un reste à vivre de 75 euros et a besoin de l’indemnité d’occupation due par son fils. La désignation d’un mandataire ne permettra pas de débloquer la situation. Seule madame [D] dispose du droit de vote en sa qualité d’usufruitière conformément à l’article 6.3.2 des statuts et elle peut être représentée par son tuteur. Or il n’est pas dans son intérêt de désigner un de ses enfants en qualité de gérant dès lors qu’elle a besoin de percevoir des revenus locatifs pour faire face à ses dépenses. Enfin elles sollicitent la condamnation de [K] et [L] [D] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
L’article 1840 du Code Civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, que, si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent toutefois déroger à ces dispositions.
Les statuts de la société Nanda pour ce qui concernent le droit d’intervention dans la vie sociale prévoient (article 6.3.2) que si une part sociale est grevée d’usufruit, tous les droits de vote attachés à chaque part sociale appartiennent à l’usufruitier. Pour ce qui concerne les décisions extraordinaires concernant la vie de la société, l’article 7.0.2 prévoit que les décisions collectives seront valablement prises à la majorité des voix exprimées. L’article 7.0.3 stipule que les associés fondateurs, quel que soit leur nombre, devront toujours avoir la majorité des voix. Le survivant des associés fondateurs se verra attribuer les voix correspondant aux parts de son conjoint prédécédé.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que madame [X] [D] fondatrice avec son mari de la société Nanda SCI pour l’achat de leur maison d’habitation, dont elle est toujours titulaire de l’usufruit, et dont elle était avec lui co-gérante, a le droit d’agir relativement à la désignation du nouveau gérant.
Il n’est pas contesté que [X] [D], usufruitière, se trouve vivre dans un établissement, tandis que l’un de ses enfants nu-propriétaire vit dans une partie de la maison objet de la société Nanda sans payer d’indemnité d’occupation, au mépris des dispositions de l’article 815-9 du Code Civil.
Il résulte de la situation de fait que le fonctionnement de la société Nanda est paralysé puisque la gérante de droit n’est plus en capacité d’exercer sa gérance pour avoir été placée sous tutelle et que la société est menacée d’un péril imminent dès lors que le candidat à la gérance, [K] [D], nu-propriétaire, occupe une partie de l’immeuble sans payer d’indemnité d’occupation à l’usufruitière, qu’ainsi la société Nanda ne fonctionne plus comme une société mais suivant une situation de fait non conforme à ses statuts.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire avec les plus larges pouvoirs, qui devra en tout état de cause faire procéder à la désignation d’un gérant, qui pourra être pris en dehors de la société Nanda, suivant réunion d’une assemblée générale extraordinaire. Une administration provisoire n’a en effet pas pour destination de durer toute la vie de la société concernée, dès lors qu’il n’apparaît pas dans les intentions des associés de mettre fin à l’existence de la société.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Le caractère familial du litige conduit à laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que [X] [D] représentée par son tuteur a le droit d’agir.
DÉSIGNONS la société Meynet et associés en qualité d’administrateur provisoire de la société Nanda SCI, avec pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales.
FIXONS à un an la durée de la mission de l’administrateur provisoire, qui aura notamment pour mission de procéder à la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour désigner un gérant de la société Nanda, qui pourra être pris en dehors des associés.
AUTORISONS l’administrateur provisoire à requérir de l’administration des postes le déroutement des envois postaux adressés à la société au siège social pour qu’ils soient transmis à l’étude de l’administrateur durant sa mission.
DISONS que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la société Nanda.
CONDAMNONS [L] et [K] [D] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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