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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIC
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIC
N° de minute : 25/00478
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Pascal GENNETAY + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. FCE DU TIR
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal GENNETAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. ECOPRO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 28 juin 2021, La S.C.I FCE DU TIR (le bailleur) a donné à bail dérogatoire à la S.A.S ECOPRO FRANCE (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 225 euros pour le bureau et 40 euros pour le parking , hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Un acte de cautionnement solidaire a été signé entre les parties le 28 juin 2021 au bénéfice du bailleur et à l’égard de Monsieur [R] [T], caution personne physique.
— N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIC
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, pour une somme de 2577.14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025. Le commandement a été dénoncé à Monsieur [R] [T], caution solidaire, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 16 juillet 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de et dénoncé à Monsieur [R] [T] dans les mêmes conditions le 22 juillet 2025 :
— Constater que le bail consenti le 28 juin 2021 à la société « ECOPRO FRANCE » est résilié de plein droit au 11 mai 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la société ECOPRO FRANCE, et de tous occupants de son chef, des locaux sis à [Adresse 10], au 2ème étage (lot C 212) et de l’emplacement de parking numéro 36, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
— Condamner par provision la société « ECOPRO FRANCE » au paiement de la somme de 3947,25 € se décomposant comme suit :
3479,32 euros correspondant aux loyers arrêtés au 30 juin 2025; 347,93 euros à titre d’indemnité contractuelle 120 euros au titre des frais de recouvrement supportés par la bailleresse – Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure, pour un montant de 1148,87 euros et de la date d’assignation pour le surplus
— Condamner solidairement Monsieur [T] [R], en sa qualité de caution de la société « ECOPROFRANCE » à verser à la société FCE DU TIR la somme de 3947,25 € et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure, pour 1148,87 euros, et de la date d’assignation pour le surplus ;
— Condamner solidairement et par provision, la société ECOPRO FRANCE et Monsieur [T] [R] à verser, à compter du 1 er juillet 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs ;
— Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens, en ce compris les frais de commandement,
— Condamner solidairement la société « ECOPRO FRANCE » et Monsieur [T] [R] à verser à la société FCE DU TIR la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, la S.C.I FCE DU TIR a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 4431,50 euros arrêtée au 1er août 2025.
Régulièrement assignés, la S.A.S ECOPRO FRANCE et Monsieur [R] [T] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I FCE DU TIR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 2527.14 euros, arrêtée au 1er avril 2025, après déduction du coût du commandement de payer et des frais de relances, qui ne sont pas des créances locatives.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S ECOPRO FRANCE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S ECOPRO FRANCE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le demandeur souhaite que la condamnation porte intérêts au taux contractuel ; toutefois, il convient de rappeler que le seul taux d’intérêt applicable en matière de référé, de manière non sérieusement contestable, est le taux d’intérêt légal.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I FCE DU TIR, l’obligation de la S.A.S ECOPRO FRANCE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er août 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4431.50 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S ECOPRO FRANCE, avec intérêts au taux légal à hauteur de 2527.14 euros à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
La condamnation sera prononcée solidairement à l’encontre de la caution, au regard notamment de son acte d’engagement et de la dénonciation à son égard du commandement de payer.
L’indemnité contractuelle demandée sera rejetée, cette clause pénale étant susceptible d’être modérée par le juge du fond. Les frais de recouvrement dont il est demandé le paiement n’apparaissent pas justifiés, aucun élément n’étant produit à l’appui de cette demande, et le bail prévoyant des frais d’un montant de 75 euros HT et non de 120 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S ECOPRO FRANCE, qui succombe, supportera in solidum avec Monsieur [R] [T] la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S ECOPRO FRANCE sera condamnée in solidum avec Monsieur [R] [T] à payer à La S.C.I FCE DU TIR la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mai 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S ECOPRO FRANCE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] ([Adresse 6]) – 2e étage lot C212, et de l’emplacement de parking n°36, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S ECOPRO FRANCE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S ECOPRO FRANCE solidairement avec Monsieur [R] [T] à payer à la S.C.I FCE DU TIR la somme de 4431,50 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 2527,14 euros et à compter du 16 juillet 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons in solidum la S.A.S ECOPRO FRANCE etMonsieur [R] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2025,
Condamnons in solidum la S.A.S ECOPRO FRANCE et Monsieur [R] [T] à payer à la S.C.I FCE DU TIR la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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