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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 janv. 2025, n° 24/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L2X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00038
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [W],
demeurant au n°[Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant), Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.90 (Postulant)
Madame [B] [W] née [N],
demeurant au n°[Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant), Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.90 (Postulant)
ET :
La Société MEG PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 23 décembre 2024, selon autorisation donnée par ordonnance du 16 décembre 2024, M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] ont fait assigner la société MEG PROMOTION en référé à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal, aux fins de :
Condamner la société MEG PROMOTION, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à cesser les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 2] à compter du prononcé de l’ordonnance tant que, d’une part, elle n’aura pas procédé au rétablissement de la servitude relative aux eaux usées et, tant q’elle n’aura pas d’autre part, mis en place un dispositif de soutènement adéquat avant toute reprise des travaux, et justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés ; Condamner la société MEG PROMOTION à leur payer par provision la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1.690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres, soit un total de 9.190 euros à parfaire ; Condamner la société MEG PROMOTION à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance dommage ouvrage intervenant dès à compter de la date de réalisation des travaux soit dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l’étude des sols réalisée en amont du chantier ; Condamner la société MEG PROMOTION à verser à M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me SAMANDJEU.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 décembre 2024.
A l’audience, M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 6], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation ; que sur la parcelle adjacente cadastrée section AH n° [Cadastre 2], la société MEG PROMOTION a entrepris en octobre 2024 des travaux de démolition en vue de réaliser la construction de quatre maisons individuelles ; que les travaux ont notamment causé un affaissement de leur terrain, outre la rupture d’une canalisation d’évacuation et un empiètement sur leur parcelle ; que la société MEG PROMOTION n’a donné aucune suite à leurs courriers. Ils soutiennent que ces désordres et nuisances constituent à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent auxquels il convient de remédier.
Régulièrement citée, la société MEG PROMOTION n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives aux travaux
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les demandeurs produisent un courrier du 15 novembre 2024, une mise en demeure du 27 novembre 2024, diverses photographies localisées et circonstanciées, un procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2024, un rapport de visite de la société STRUCTURE 5D, bureau d’études structures réalisé le 6 décembre 2024, une sommation de faire du 12 décembre 2024 et un nouveau procès-verbal de constat établi le 12 décembre 2024.
Ces éléments établissent la réalité des désordres invoqués, notamment un affaissement de terrain, et une instabilité du sol, qui représentent un danger évident pour les occupants, ainsi qu’une rupture de canalisation et encore une détérioration d’une partie de la clôture des demandeurs et de leur végétation, ces désordres étant très vraisemblablement en lien avec les travaux entrepris.
Sont ainsi caractérisés tant un trouble manifestement illicite qu’un dommage imminent, qui justifient une suspension des travaux et la mise en place d’un dispositif de sécurité, selon modalités prévues au dispositif, avec astreinte.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les demandeurs produisent pour justifier des frais engagés pour faire valoir leurs droits les factures des constats et du bureau d’études, pour un total de 1.690 euros. L’obligation à remboursement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que la société MEG PROMOTION sera condamnée, à titre provisionnel, à régler aux demandeurs la somme de 1.690 euros au titre des frais engagés.
S’agissant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, la réalité des désordres et leur imputabilité aux travaux réalisés par la société MEG sont établies par les éléments produits aux débats. Etant rappelé que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il est ainsi justifié d’allouer aux demandeurs la somme de 2.000 euros, tous chefs de préjudices confondus, ceci à titre provisionnel.
Sur la demande de communication de pièces
La production de pièces peut être prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Celle-ci doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents et ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est vraisemblable.
En l’espèce, au regard à la nature et à l’ampleur des désordres résultant des travaux et à l’absence totale de réponse de la partie défenderesse aux tentatives de résolution amiable du litige, il est justifié de faire droit à la demande de communication de pièces, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société MEG PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à régler aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MEG PROMOTION à cesser les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 2] passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, ceci pendant au maximum 30 jours ;
Disons que les travaux ne pourront reprendre que lorsque la société MEG aura :
d’une part, procédé au rétablissement de la canalisation d’évacuation, d’autre part, justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme ;
Condamnons la société MEG PROMOTION à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] par provision :
la somme de 1.690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres ;la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société MEG PROMOTION à communiquer à M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] une attestation d’assurance dommage ouvrage valable dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l’étude des sols réalisée en amont du chantier, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ceci pendant au maximum 30 jours ;
Condamnons la société MEG PROMOTION à régler aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société MEG PROMOTION aux dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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