Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 janvier 2025, n° 24/02154
TJ Bobigny 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite et dommage imminent

    La cour a constaté la réalité des désordres et leur lien avec les travaux, justifiant la cessation des travaux et la mise en place d'un dispositif de sécurité.

  • Accepté
    Réalité des désordres et imputabilité aux travaux

    La cour a reconnu la réalité des désordres et leur imputabilité aux travaux, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir leurs droits

    La cour a constaté que l'obligation de remboursement des frais engagés n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi leur demande.

  • Accepté
    Production de pièces nécessaires

    La cour a jugé justifiée la demande de communication de pièces, compte tenu des désordres et de l'absence de réponse de la défenderesse.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a accordé la somme demandée au titre de l'article 700, en raison de la succombance de la société MEG PROMOTION.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 janv. 2025, n° 24/02154
Numéro(s) : 24/02154
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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