Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00551 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [X] [Q] [R] [D]
né le 16 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [B] [S] [T] veuve [D]
née le 08 Février 1936 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Z] PERE & FILS immatriculée au RCS de [Localité 1] 319.213.807 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00551 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 septembre 2023, Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] ont donné à bail commercial à la SARL [Z] PERE & FILS un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section LS numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2023, moyennant un loyer annuel de 15 600 euros TTC soit 1 300 euros TTC mensuels.
Le 5 mai 2025, Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] ont fait dénoncer à la SARL [Z] PERE & FILS (remise dépôt étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 6 890 euros, à titre d’arriéré de loyers arrêtés en mai 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] ont, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 fait assigner la SARL [Z] PERE & FILS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce :
— CONSTATER l’acquisition de ma clause résolutoire du contrat de bail commercial conclu entre Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D], en qualité de bailleurs, et la SARL [Z] PERE & FILS, en qualité de preneur, suivant acte authentique reçu le 15 septembre 2023 par Maître [F] [J], notaire, à la date du 02 juin 2025 ;
— CONDAMNER la SARL [Z] PERE & FILS, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter et vider les locaux qui lui ont été donnés à bail par Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D], suivant acte authentique reçu le 15 septembre 2023 par Maître [F] [J], notaire, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— ORDONNER son expulsion, ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER la SARL [Z] PERE & FILS à porter et payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D], la somme de 7.684,68 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er juillet 2025;
— CONDAMNER la SARL [Z] PERE & FILS à porter et payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D], une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 300 euros, soit l’équivalent du loyer mensuel, à compter du 02 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ; et,
— CONDAMNER la SARL [Z] PERE & FILS à porter et payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D], la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 02 mai 2025 (165, 32 euros).
L’affaire RG n° 25/00551 est venue à l’audience du 3 septembre 2025 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2025, la juridiction de céans a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, du MERCREDI 10 décembre 2025 à 14 heures,
— Enjoint à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] de justifier de la notification de leurs conclusions en date du 7 octobre 2025 à la SARL [Z] PERE & FILS,
L’affaire est venue à l’audience du 10 décembre 2025. La SARL [Z] PERE & FILS n’a pas comparu mais a déposé un courrier accompagné de deux pièces à l’accueil du Tribunal, indiquant solliciter un renvoi. Elle a précisé notamment dans ce courrier que les “les 24H00 qui nous séparent de cette réouverture des débats sont insuffisants pour mobiliser nos conseils”.
C’est dans ces conditions que la juridiction a ordonné un ultime renvoi au 7 janvier 2026 dont la défenderesse a été informée par courriel du 10 décembre 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] ont repris oralement les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 et signifiées à la SARL [Z] PERE le 4 décembre 2025.
Ils indiquent que les causes du commandement ont été réglées, de sorte qu’ils renoncent à leur demande en paiement au titre des loyers et charges impayés. En revanche, ils précisent que les causes du commandement ont été réglées postérieurement au délai imparti, de sorte qu’ils maintiennent leurs autres demandes, et notamment leur demande d’expulsion.
La SARL [Z] PERE & FILS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 7 janvier 2026 à 15h54 soit postérieurement à l’audience, la SARL [Z] PERE & FILS a sollicité un renvoi.
MOTIFS
La demande de renvoi parvenue après l’audience est irrecevable et il n’existe aucun motif de différer davantage l’examen de l’affaire.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que la juridiction avait déjà accueilli lors de l’audience du 10 décembre 2025 la demande de renvoi de la SARL [Z] PERE & FILS.
La SARL [Z] PERE & FILS avait été informée par le Greffe par courriel du 10 décembre 2025 à 15h59 que le dossier avait fait l’objet d’un ultime renvoi au 7 janvier 2026 suite à sa demande de renvoi du 9 décembre 2025 pour constitution de son conseil.
En outre, à la page 2 de l’assignation, il est indiqué sous la mention très important :
“Dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, ou avant l’audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précité, vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce Tribunal.
A défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.”
Enfin, il y a lieu de constater que les conclusions des demandeurs ont été régulièrement signifiées à la SARL GALLOUEDEC PERE & FILS en date du 4 décembre 2025 par dépôt à l’étude.
***
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, l’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné est grevé d’une inscription, de sorte qu’une notification est imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce.
La présente juridiction constate que l’acte de saisine du tribunal a fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que la présente décision leur est opposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les bailleurs ont délivré en date du 5 mai 2025 commandement à la SARL [Z] PERE & FILS d’avoir à payer la somme de 7 055,32 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant que les causes du commandement ont été apurées mais seulement le 26 août 2026 soit au delà du délai d’un mois imparti.
La clause résolutoire est ainsi acquise au 5 juin 2025 et le bail ayant pris effet le 1er novembre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a lieu aussi à condamnation de la défenderesse à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 300 euros soit l’équivalent du loyer, à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
2- Sur les demandes accessoires
La SARL [Z] PERE & FILS qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement de payer, le coût de l’état d’endettement et les frais de notification de l’assignation aux créanciers inscrits.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] la somme de 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL [Z] PERE & FILS à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] , est acquise le 5 juin 2025 ;
CONDAMNONS la SARL [Z] PERE & FILS ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 4] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Z] PERE & FILS , ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS la SARL [Z] PERE & FILS à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 300 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL [Z] PERE & FILS à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [T] veuve [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL [Z] PERE & FILS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 5 mai 2025, le coût de l’état d’endettement et les frais de notification de l’assignation aux créanciers inscrits
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Contrats ·
- École ·
- Courriel ·
- Bon de commande ·
- Formation professionnelle ·
- Acompte ·
- Diplôme ·
- Code du travail ·
- Solde
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Immatriculation ·
- Commerçant ·
- Mutuelle ·
- Industriel ·
- Société d'assurances ·
- Certificat ·
- Sinistre
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Attribution préférentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Statuer
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Enchère
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Protection
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Société anonyme ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Espagne
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.