Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGEW
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Expédition délivrée
à M et Mme [M]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet BORNE & DELAUNAY dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d’huissier en date des 3 janvier et 18 aout 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [B] et [L] [M] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 4019,91 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 2 décembre 2024 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
— la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [B] et [L] [M] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4019,91 € arrêtée à la date du 2 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. et Mme [B] et [L] [M] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] :
— la somme de 4019,91 € arrêtée à la date du 2 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
— la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Attribution préférentielle
- Contrôle technique ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Statuer
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Fins ·
- Preuve ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Associations ·
- Contrats ·
- École ·
- Courriel ·
- Bon de commande ·
- Formation professionnelle ·
- Acompte ·
- Diplôme ·
- Code du travail ·
- Solde
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Immatriculation ·
- Commerçant ·
- Mutuelle ·
- Industriel ·
- Société d'assurances ·
- Certificat ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Protection
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.