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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 11 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 11 ], Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST es qualité d'assureur de M. [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [W] [P]
[E] [X] épouse [P]
c/
[H] [O]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de M. [O]
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZNV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72la SCP MAUSSION – 80Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [W] [P]
né le 09 Avril 1943 à [Localité 21] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [E] [X] épouse [P]
née le 07 Octobre 1958 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [H] [O]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon,
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de M. [O], intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 11] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. M. [H] [O] est quant à lui propriétaire de l’appartement situé au-dessus du leur.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mai 2025, les époux [P] ont assigné :
— M. [H] [O],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par la SARL Buet Immobilier, son syndic en exercice,
en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires de l’expert ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [P] exposent que :
le 2 novembre 2024, dans le cadre de travaux de remise aux normes, ils ont constaté de l’eau sur le sol de la salle de bain, sur un mur de cette même pièce et au plafond du hall d’entrée de l’immeuble ; le faux plafond de la salle de bain de leur appartement s’est partiellement effondré le 10 décembre 2024 ;
aux termes d’investigations effectuées le 20 janvier 2025, la société Alternative Cordes, missionnée par le syndic, a relevé que l’origine du sinistre se situait au niveau d’un chauffe-eau fuyant dans l’appartement de M. [O] ;
la situation demeure aujourd’hui bloquée en dépit de deux réunions d’expertise amiable. Ils sont ainsi empêchés depuis plusieurs mois de poursuivre leurs travaux.
En conséquence, les époux [P] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
La Compagnie Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de M. [O] et la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sont intervenus volontairement en cours d’instance.
À l’audience du 2 juillet 2025, les époux [P] ont maintenu leur demande d’expertise.
M. [O] et la compagnie Groupama Grand Est demandent au juge des référés de :
— recevoir la compagnie Groupama en son intervention volontaire ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— mettre les dépens à la charge du demandeur.
M. [O] et la compagnie Groupama font valoir qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur l’origine des désordres, le sinistre paraissant ancien et donc antérieur au décrochement du faux plafond. Ils ne s’opposent toutefois pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 19] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’exposé des faits, sa mise en cause, les responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée ;
— lui donner acte de ce qu’il n’a pas manqué d’investiguer dans les parties communes, en faisant appel à des hommes de l’art qui concluent, comme cause du sinistre, à une fuite d’eau provenant du chauffe-eau de M. [O] ;
— rejeter en l’état toute demande de provision et condamnations aux frais irrépétibles et dépens à sa charge ;
— condamner provisoirement les demandeurs aux dépens.
À l’audience, la SA Allianz IARD a fait part de ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la Compagnie Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de M. [O] et la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [P] versent notamment aux débats :
— rapport Alternative Cordes du 20 janvier 2025,
— procès-verbaux de constat des 20 et 22 janvier 2025,
— rapport et devis Etablissements Richard des 17 et 18 mars 2025.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [P] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les interventions volontaires de la Compagnie Groupama Grand Est et de la SA Allianz IARD ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 19], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur place : [Adresse 10] à [Localité 19] ;
3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Etablir un historique succinct du litige ;
6. Examiner l’appartement des époux [P] afin de déterminer l’existence des désordres, allégués dans l’assignation en référé (infiltrations d’eau) ;
7. Ordonner une description précise des désordres en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
8. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la reprise de la cause des désordres et à la réfection des dégâts causés, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [P] et Mme [E] [P] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [W] [P] et Mme [E] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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