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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 5 févr. 2024, n° 22/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Février 2024
RG N° RG 22/02576 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUPY / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [R]
C /
[D] [T] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1010
DEFENDEUR :
Madame [D] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2227
GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME LE :
Me Bénito AGBO, vestiaire : 2227
Me Nathalie LOUVIER, vestiaire : 1010
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 novembre 2019, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (SENEGAL)
et de
Madame [D] [T] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (SENEGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [D] [T] et de Monsieur [L] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [T] et Monsieur [L] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
ATTRIBUE à Madame [D] [T] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 8] (69),
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de devoir de secours ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le juge aux affaire familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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