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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUK7
Minute n°25/00078
AFFAIRE : [O] [M] / S.A. CRÉDIT LYONNAIS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [O] [M], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ de la S.E.L.A.R.L VIRGINIE LHUSSIEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant, vestiaire : 26, substituée par Maître Corinne PHILIPPE, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DÉFENDERESSE
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 juillet puis au 31 juillet 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Me [T], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de la SA le CRÉDIT LYONNAIS, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 décembre 2024 à la signification au domicile commun de Mme [O] [M] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 12961,71 euros en principal, frais et intérêts.
Le 19 août 2025, Me [T] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Mme [O] [M] pour avoir paiement de la somme de 12805,45 euros en principal, frais et intérêts.
Le 17 avril 2025, la SA le CRÉDIT LYONNAIS a été assignée à comparaître par Mme [O] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 6 mai 2025 par acte signifié à personne morale.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, Mme [O] [M], représentée par son conseil substitué et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution au visa des articles L 112-2 et suivants et R 112-4 R 121-2 et R 112-5 du code civil de :
« Voir reconnaître le caractère insaisissable des éléments du mobilier visé par le procès verbal de la saisie vente dressé par maître [T] le 19 mars 2025,
Suspendre les effets du procès verbal de saisie vente dressé le 19 mars 2025,
Accorder à Mme [O] [M] un report de dettes d’une durée de deux ans afin de s’acquitter du montant de sa dette au titre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette de Mme [O] [M] au titre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 décembre 2024 :
Dire que le présent jugement arrête de plein droit les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard de paiement de la créance en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Suspendre toute mesure d’exécution n’ayant pas encore produit son effet attributif qui aurait été engagée par le créancier pour toute la durée du délai de grâce en vertu des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil ;
Dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens d’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; "
Elle fait valoir que la table et les chaises doivent être exclues de la saisie en ce qu’elles lui permettent de prendre ses repas et que la télévision, le canapé et les fauteuils, les chaises et le buffet de la salle à manger ne lui appartiennent pas. Elle précise qu’elle n’est propriétaire que de l’arbre à chat.
S’agissant de la demande de délai grâce elle indique être sans emploi et ne percevoir aucune prestation et propose subsidiairement de verser mensuellement le somme de 150 € pendant 24 mois.
La SA le CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, s’est référée au contenu de ses écritures soutenues à l’audience, et demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 112-2 et R 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Mme [O] [M] de sa demande de suspension des effets du procès verbal de saisie vente dressé le 19 mars 2025 par ministère de commissaire de justice à la requête du la SA le CRÉDIT LYONNAIS
Constater en tout état de cause la validité du procès verbal de saisie vente dressé et le caractère saisissable des biens mobiliers y figurant ;
Débouter Mme [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SA le CRÉDIT LYONNAIS
Dire la procédure d’exécution régulière ;
Condamner Mme [O] [M] au versement au Crédit Lyonnais de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [M] aux entiers frais et dépens ;
Elle excipe de ce que le caractère insaisissable des biens n’est pas démontré et que Mme [O] [M] échoue à rapporter la preuve dont la charge lui incombe.
S’agissant des demandes de délais, le créancier s’y oppose fermement dès lors que Mme [O] [M] a déjà bénéficié d’importants délais de fait et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025, prorogé au 15 juillet puis au 31 juillet 2025, le juge de l’exécution ayant sollicité la production de pièces et notamment du commandement de payer précédent la saisie.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, la SA le CRÉDIT LYONNAIS dispose d’un titre exécutoire consistant en une ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 décembre 2024 et régulièrement signifiée à la personne de Mme [O] [M] le 29 janvier 2025. Mme [O] [M] n’ayant pas formé opposition, l’ordonnance est définitive.
La SA le CRÉDIT LYONNAIS justifie également avoir fait délivrer un commandement valant saisie vente le 7 mars 2025 de sorte que le procès verbal de saisie des biens meubles dressé le 17 avril 2025 est régulier.
Il sera rappelé une nouvelle fois au conseil de Mme [O] [M] que le juge de l’exécution ne peut « suspendre les effets » d’une mesure d’exécution forcée, puisque, selon les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La prétention principale, mal formulée, doit en réalité s’interpréter comme une demande de nullité ou de mainlevée partielle de la mesure de saisie de biens meubles corporels.
Sur le moyen d’insaisissabilité des biens :
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
En outre l’article R 112-2 du même code dispose que sont notamment insaisissables comme étant nécessaire à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun.
En l’espèce, il ressort du procès verbal contesté que le commissaire de justice a saisi les biens meubles suivants :
— une TV écran plat GRANDIN
— une table basse en bois
— deux fauteuils
— un canapé en tissu
— un arbre à chat
— un buffet en bois
— une table en bois
— quatre chaises en bois.
Mme [O] [M] soutient que « la table et les chaises » sont insaisissables en ce quelles lui sont nécessaires pour prendre ses repas sans en justifier par des éléments de preuves, se contentant de procéder par affirmation péremptoire, tandis que le créancier fait valoir que d’autres éléments mobiliers nécessaires à la vie courante ont été laissés.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Mme [O] [M] soutient ensuite que la télévision, le canapé et les fauteuils ainsi que la table, les chaises et le buffet de la salle à manger ne lui appartiennent pas mais sont la propriété de Mr [E] également occupant de l’immeuble.
Il appartient par conséquent à Mme [O] [M] qui dénie sa qualité de propriétaire des biens saisis de rapporter la preuve que les biens objets de la saisie sont la propriété d’un tiers.
Les biens saisis ayant été saisis au domicile de Mme [O] [M], ils sont par conséquent en possession de cette dernière et bénéficie de la présomption posée à l’article 2276 du code civil selon lequel, en matière de meuble possession vaut titre. Mme [O] [M] est donc présumée propriétaire de l’ensemble des meubles saisis et il lui appartient de renverser la présomption de propriété applicable.
Elle produit sur ce point un ticket de caisse Conforama relativement à une « TV Led 80 cm , une facture Conforama pour » 6 chaises H MAS T NACRE, CF3P MAC [Localité 5], FAUT MAC [Localité 5] et TAB BASS RECT CERT « au nom de » M ou Mme [E] [R] ".
Elle produit en outre également un SMS avec les photographies d’une table basse et d’un buffet, adressé à un certain [R] aux termes duquel les biens lui sont donnés suite à un décès.
Sur ce, force est de constater que le juge ignore si les meubles saisis suivant le procès verbal contesté sont ceux objets du leg allégué ou ceux concernés par la facture, qui est au nom de M et Mme [E] à une adresse qui n’est pas celle de Mme [O] [M] où les biens ont été saisis.
En outre, si Mme [O] [M] n’explique pas clairement les raisons pour lesquels elle jouirait des meubles appartenant à Mr [E], qui en serait donc le réel propriétaire, se limitant à préciser que ce dernier est également « occupant de l’immeuble », il s’évince en réalité des pièces produites qu’il s’agit de son concubin. Or, si les meubles saisis sont bien ceux mentionnés sur la facture au nom de M et Mme [E], il en résulte qu’elle est autant propriétaire que lui des meubles saisis. Enfin il y a lieu de relever que M [E] prétendument propriétaire des biens meubles n’en a pas réclamé distraction à son profit.
Par conséquent, Mme [O] [M] échoue quant à la preuve qui lui incombe de démontrer que les biens saisis sont la propriété d’autrui.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Mme [O] [M] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande de délai de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
En l’espèce, Mme [O] [M] indique dans le corps de ses conclusions qu’elle est sans activité, ne perçoit aucune prestation et que seul son concubin perçoit des ressources.
Pour autant elle produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire juridique pour trois semaines conclut le 22 avril 2023 et un bulletin de paye du mois de mai 2025.
Elle justifie également que son concubin M [E] a effectué des paiements mensuels de 200 euros entre février et mai 2025 à la SELARL BERNA (l’étude d’huissier) pour le compte de [M] LCL.
Il y a lieu de rappeler que la créance résulte d’un crédit consenti par le Crédit Lyonnais, d’un montant de 11568,30 euros au taux contractuel de 5% à compter du 24 octobre 2024, que la requête a été déposée le 19 novembre 2024 et que le décompte fait apparaître un versement de 157,56 euros.
Sur ce, force est de constater que la situation de Mme [O] [M] reste opaque, les éléments développés au moyen des prétentions sont en totale contradiction avec les pièces versées au débat, le tribunal ignore tout de la situation antérieure de Mme [O] [M], si elle a travaillé, si elle a pu bénéficier de ressources du pôle emploi ou toute autre prestation, si le contrat de travail produit a été reconduit et est de nature à lui procurer de revenus de nature à lui permettre d’apurer sa dette. De la même manière le montant des revenus de son compagnon sont ignorés tout comme les charges du couple.
En conséquence, un report de deux années, tout autant que l’octroi de délai de paiement ne sont pas justifiés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [O] [M] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie vente ;
DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande de report et de délai de grâce ;
DEBOUTE Mme [O] [M] et la SA le CRÉDIT LYONNAIS de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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