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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab1, 1er sept. 2025, n° 22/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 01 Septembre 2025
[H] [B] [T] [V]
C/
[X] [Y] [C] [A] épouse [V]
rôle N° RG 22/01315 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-ELEX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB1
Minute JU N° 25/00076
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 01 Septembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [H] [B] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Adresse 7] (SUISSE)
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Madame [X] [Y] [C] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 18 Août 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 18 août 2025, délibéré prorogé par avis donnés aux parties au 1er septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [H], [B], [T] [V], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (25) ;
et de
Mme [X], [Y], [C] [A] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (25) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (70);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [V] et Mme [X] [A] épouse [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er août 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [V] et Mme [X] [A] épouse [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’ouverture de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONDAMNE M. [H] [V] à verser à Mme [X] [A] épouse [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 250 000 (deux cent cinquante mille) euros, en 96 mensualités égales de 2600 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
FIXE à 2100 EUROS (deux mille cent euros), soit 700 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [H] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [X] [A] épouse [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z], [W] et [G],
CONDAMNE M. [H] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT que les contributions seront versées directement entre les mains des enfants ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de paternelle et des enfants, incompatible avec cette mesure ;
DIT que les dépenses exceptionnelles et notamment les frais de scolarité ou frais médicaux non remboursés seront partagés par les parents dans les proportions suivantes : à hauteur d'1/4 de la dépense pour la mère et 3/4 pour le père, sous réserve que cette dépense ait été conjointement décidée entre les parents et qu’un justificatif soit apporté ;
CONDAMNE M. [H] [V] au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL [17] ;
DÉBOUTE la défenderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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