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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VIALE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
[F] [A] [J] [Y]
c/
[N] [R]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00108 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS2L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [A] [J] [Y]
née le 02 Février 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maria Margherita VIALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail sous seing privé en date du 10 mai 2006, Monsieur [V] [Y] a donné à bail à Monsieur [N] [R] un garage sis au [Adresse 3] à [Localité 4], et ce moyennant un loyer mensuel initial de 91 € par mois et indexé au jour de la présente assignation à 120,16 €.
Par acte dressé en date du 22 novembre 2019 par Maitre [C] [Q], Notaire à [Localité 5], Monsieur [V] [Y] a fait donation dudit garage à sa fille, Madame [F] [Y].
Faisant valoir que les loyers ont cessé d’être honorés par Monsieur [R] à compter du mois d’avril 2025 ; qu’un commandement de payer visant clause résolutoire a ainsi été délivré le 22 octobre 2025 à Monsieur [R], d’avoir à régler les loyers majorés des coûts du commandement de payer ; que le commandement de payer visant clause résolutoire précisait bien que passé le délai de deux mois, le demandeur pourrait se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail ; que l’acte a été notifié en date du 22 octobre 2025 et que Monsieur [R] n’a pas cru devoir prendre contact avec le bailleur ni régler sa dette, Madame [F] [Y] a, par acte en date du 13 janvier 2026, fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 d Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu le bail et le commandement de payer
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé de :
CONSTATER que Monsieur [N] [R] ne s’est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été signifié le 22 octobre 2025 ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
Par conséquent,
CONSTATER la résiliation du bail du 10 mai 2006, la clause résolutoire étant acquise ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] [R] du garage qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que tout occupant de son chef, à l’aide d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est ;
AUTORISER Madame [Y] à procéder à la destruction des biens et objets abandonnés par Monsieur [R] ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à verser à Madame [Y] la somme provisionnelle de 1 101 , 31 € comprenant le loyer et le coût du commandement, sous réserves des loyers échus au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts de droit ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à verser, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, une somme correspondante au montant des loyers et charges afférents audit logement d’un montant de 120,16 € mensuel ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, y compris les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion,
AUTORISER Madame [Y] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs ;
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [N] [R] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et à payer une indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle ci est mise en œuvre régulièrement.
Il résulte du bail en date du 19 mai 2006 et de l’acte de donation en date du 22 novembre 2019, que les parties sont liées par un bail portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil.
La requérante, par suite du non paiement des loyers, provisions et charges des mois d’avril 2025 à octobre 2025 inclus d’un montant total de 1012,77 euros, a fait signifier au requis un commandement de payer par acte extra judiciaire en date du 22 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de cette somme dans le délai d’un mois et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans ce délai, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [R], qui ne comparaît pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative. Il ne démontre pas qu’il a réglé sa dette.
Le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, Monsieur [R] n’ayant procédé à aucun règlement postérieurement à la signification de ce commandement.
Dès lors, le bailleur est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 22 novembre 2025.
Depuis cette date, Monsieur [R] est occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’autorisation de procéder à la destruction des biens et objets abandonnés par Monsieur [R]
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article L 433-2 ajoute qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
La demande visant à « AUTORISER Madame [Y] à procéder à la destruction des biens et objets abandonnés par Monsieur [R] » sera rejetée dès lors que la destruction des meubles du locataire expulsé ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure strictement encadrée, prévue par les articles susvisés.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer soit 120,16 euros par mois, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Monsieur [R] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, et notamment du décompte annexé au commandement de payer du 22 octobre 2025 que le montant restant dû à cette date s’élève à la somme totale de 1 012,77 € (hors frais d’huissier de 88,54 €), correspondant aux loyers, provisions sur charges et frais de relance, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance au titre des loyers, charges et frais de relance n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [R] au paiement de cette somme.
3/ Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre des frais futurs seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
Constate la résiliation de plein droit du bail en date du 10 mai 2006 liant Madame [F] [Y], bailleresse, à Monsieur [N] [R], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, et ceci à compter du 22 novembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [R] du local à usage de garage, sis au [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153 1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Autorise Madame [F] [Y] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433 1 et suivants et R 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué, soit à la somme mensuelle de 120,16 €, à compter du mois de novembre 2025, et jusqu’au départ effectif de Monsieur [R] et remise des clés,
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [F] [Y] cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [F] [Y] [W] une provision de 1.012,77 € à valoir sur les loyers, provisions sur charges et frais de relance arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus ; outre les intérêts de droit,
Déboute Madame [F] [Y] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [S] à payer à Madame [F] [Y] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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