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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMSC
Code NAC :
N° de minute : 25/00074
BDF : 000324018330
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
DEFENDEURS
DIAC (V.Réf. mobilize 22005511V)
FLOA (V/Réf. 146289551400064696306)
[12] (V/Réf. 81372141661)
[15] (V.Réf. 38198996084)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Laetitia DE SOUSA et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [J] [Z]
né le 18 Août 1977 à [Localité 20],
[Adresse 4] [Adresse 2]
comparant
DEFENDEURS :
DIAC (V.Réf. mobilize 22005511V),
[Adresse 9]
défaillant
FLOA (V/Réf. 146289551400064696306),
Chez [19] – [Adresse 13]
défaillant
[12] (V/Réf. 81372141661),
Chez [8] [Adresse 1] [6] [Adresse 5]
défaillant
[15] (V.Réf. 38198996084),
[Adresse 3]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Septembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 18 novembre 2024, déclaré recevable le 27 décembre 2024.
Par décision en date du 26 mars 2025, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé envoyé à une date illisible et réceptionnée le 15 avril 2025, Monsieur [J] [Z] a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées le 09 avril 2025.
Par courrier reçu le 24 juillet 2025, [16] explique avoir consenti une location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé GE 158 TP sur une durée de 49 mois à raison de 49 loyers de 308,20 euros, et rappelle être propriétaire du véhicule tandis que Monsieur [J] [Z] en est locataire. Il explique encore avoir déclaré une créance de 0 euro puisque le contrat est à jour, et avoir demandé le maintien des conditions contractuelles et /ou la restitution avec l’aménagement du solde après vente. Il rappelle que la commission a préconisé la restitution du véhicule et rappelle que Monsieur [J] [Z] n’a pas régularisé l’impayé du mois de juin 2025 d’un montant de 312,93 euros de sorte qu’il sollicite soit la validation des mesures, à savoir soit la restitution du véhicule soit le maintien des conditions contractuelles avec régularisation du loyer impayé de juin 2025 et selon la convention de reprise, la restitution du véhicule en date du 09 avril 2026.
Par courrier reçu le 21 juillet 2025, le [11] indique que sa créance est de 4 696,40 euros, au titre d’un crédit personnel n° 81372141661.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle Monsieur [J] [Z] était présent et aucun créancier n’a comparu.
Monsieur [J] [Z] actualise sa situation et explique qu’il continue à payer le contrat de LOA et sollicite de pouvoir conserver le véhicule dont il a besoin pour aller travailler et exercer son droit de visite sur sa fille. Il explique avoir été muté à sa demande en Gironde pour se rapprocher d’elle. Il souhaite verser des mensualités de 600 euros. S’agissant de certaines dépenses visibles sur les extraits de comptes produits aux débats, sur interpellation du Président, il explique être parti en week end en Grèce et à Eurodisney.
Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur [J] [Z] puisse justifier de son contrat de bail et de la preuve de la recherche d’un logement moins onéreux.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025.
Par courrier reçu le 11 septembre 2025, Monsieur [J] [Z] produit son bail et des justificatifs liés à des annonces immobilières et un jugement du Juge des affaires familiales. Monsieur [J] [Z] indique qu’il pensait que la capacité retenue par la Commission était de 1230 euros et produit un document intitulé « état des créances en date du 27 décembre 2024 » indiquant une mensualité de remboursement retenue par la commission de 1 230 euros. Il explique avoir été surpris lors de l’audience du montant de la mensualité retenue à hauteur de 769 euros. Il indique ne pas contester le montant de mesures autour de 700 euros, expliquant que cela lui permettrait de payer son véhicule jusqu’au terme du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Le recours doit être déclaré recevable en la forme, pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur les mesures recommandées
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture des extraits de compte produits par Monsieur [J] [Z] des dépenses peu compatibles avec une situation de surendettement.
Si, lors de l’audience, il admet un week end à [14] au mois de juillet 2025 et un autre en Grèce en juin 2025, une lecture attentive de ses extraits de compte produits à l’audience démontre que les dépenses liées à ces deux voyages (hôtels, avion, faux frais) sont estimées à la somme de 318 euros en juillet et de 761,41 euros en juin, outre 1650,38 euros (activités et produits dérivés) et 261 euros de [18], soit un total de 2 990,79 euros entre le 07 mai et le 7 août 2025, représentant une moyenne de 996,93 euros, de dépenses mensuelles non essentielles, auxquelles il convient d’ajouter 30 euros d’abonnement à une salle de sport, soit la somme de 1026,93 euros par mois.
Si ces éléments ne caractérisent pas nécessairement une absence de bonne foi, ils démontrent a minima une gestion particulièrement imprudente du budget, précision faite que les extraits bancaires produits lors du dépôt du dossier à la Commission de surendettement révèlent ce qui semble être un déplacement en Finlande / Estonie en octobre/ novembre 2024 pour un montant cumulé d’environ 1 104,43 euros.
En outre, les extraits produits à l’audience montrent que Monsieur [J] [Z] a perçu la somme de 2 832,50 euros et la somme de 2 066,64 euros, soit la somme totale de 4 899,14 euros, le 19 mai 2025 au titre d’une épargne salariale.
Or, Monsieur [J] [Z] est resté taisant sur cette rentrée d’argent qui permet cependant de rembourser substantiellement les créanciers.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [J] [Z] puisse s’expliquer sur une éventuelle absence de bonne foi ou cause de déchéance de la procédure de surendettement.
Il lui sera enjoint de produire les extraits de comptes des mois d’août 2025 à la date de l’audience de renvoi. En outre, il lui sera demandé d’expliquer la nature de ses autres revenus imposables de 749 euros apparaissant sur l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024. Il lui sera encore demandé de produire un extrait de l’intégralité de ses comptes, livrets et autres contrats (assurance vie, de capitalisation etc.) ou à défaut, une attestation sur l’honneur de ne disposer d’aucune épargne.
Il sera sursis aux demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement avant dire droit ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de la décision de la commission du 26 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur [J] [Z] puisse s’expliquer sur une éventuelle absence de bonne foi ou cause de déchéance de la procédure de surendettement et LUI ENJOINT de produire les extraits de comptes des mois d’août 2025 à la date de l’audience de renvoi et de produire un extrait de l’intégralité de ses comptes, livrets et autres contrats (assurance vie, de capitalisation etc.) ou une attestation sur l’honneur de ne disposer d’aucune épargne et d’apporter tous justificatifs sur les autres revenus imposables de 749 euros visés dans l’avis d’imposition ;
RENVOIE à l’audience du 15 JANVIER 2026 à 09h00, ce jugement valant convocation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
D. ORABE G. KERBAOL
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