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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64RG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64RG
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2020, M. [W] [I] a ouvert un compte de dépôt n° 005.190/14 auprès de la banque BNP PARIBAS BNP PARIBAS, le contrat prévoyant une facilité de caisse de 300 euros, pendant une durée de 15 jours par mois.
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2021, la banque BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [W] [I] un crédit personnel (étudiant) n° 608.006/34 d’un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 0% (soit un TAEG de 0%) en 48 mensualités de 105,67 euros avec assurance.
Enfin, un dernier prêt (n° 608.149/90), d’un montant en capital de 10 000 euros au taux nominal de 4,41% été consenti à M. [W] [I].
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, et des échéances de prêts étant demeurées impayées, la banque BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, fait assigner M. [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [W] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 1335,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 jusqu’au parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 005.190/14,
— 3023,93 euros avec intérêts contractuels au taux de 0% à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit n° 608.006/34,
— 4415,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,41% à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit n° 608.149/90,
— 332,96 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [W] [I] au paiement de la somme 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle précise que le contrat de crédit n° 608.149/90 a été égaré et sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement acquise.
Au soutien de sa demande, la banque BNP PARIBAS fait valoir que M. [W] [I] a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 13 avril 2024 sans régularisation depuis cette date et que les mensualités d’emprunts n’ont plus été payées à compter du 4 juillet 2023. Elle estime que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la banque BNP PARIBAS BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’existence des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’existence du contrat de prêt n° 608.149/90
Au terme de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Attendu toutefois qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS indique ne plus être en possession du contrat de prêt n° 608.149/90. Elle produit toutefois un plan de remboursement, un historique de prêt ainsi que les relevés de compte bancaire de M. [W] [I], faisant apparaître le remboursement des échéances de ce prêt mensuellement à compter du 6 février 2023, ces échéances étant de 116,11 euros, ce montant correspondant à celui contenu dans le plan de remboursement daté du 24 octobre 2024 produit aux débats.
L’existence de l’obligation de remboursement est ainsi établie.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant des découverts en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93 du du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que la facilité de caisse de 300 euros a été dépassée le 28 avril 2023 et n’a ensuite pas été régularisée.
S’agissant des deux prêts personnels, et au regard des relevés de compte versés aux débats, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus le 4 mai 2023, en tenant compte des reports d’échéance consentis aux mois de décembre 2022 et avril 2023.
Les demandes effectuées le 16 décembre 2024 ne sont ainsi pas atteintes par la forclusion.
Sur la somme due au titre du découvert en compte
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Les opérations de découvert en compte sont régies par l’article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.
Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois qui entrent pleinement dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ).
Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d’un mois sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l’ article L. 312-4, 4° du Code de la consommation.
Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation , mais ne sont pas soumises à l’ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043).
Selon l’ article L. 312-84 du Code de la consommation, ces autorisations de découverts de 1 à 3 mois doivent se conformer aux dispositions des articles L. 312-16, 1°à 3° relatif à la publicité pour ce type d’opération, L. 312-16 relatif à la vérification de la solvabilité du débiteur, L. 312-17 relatif aux contrats de crédit consentis à distance ou sur le lieu de vente, L. 312-27 relatif aux crédits obtenus par des intermédiaires, les articles L. 312-38 et L. 312-39 relatifs aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l’emprunteur, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-54 à L. 312-56 relatifs aux crédits affectés, L. 312-85 relatif à l’information préalable du consommateur, L. 311-44 qui concerne le relevé de compte à adresser régulièrement au consommateur, les articles L. 311-48 à L. 311-51 relatifs aux sanctions en cas de non-respect des formes prescrites et à la procédure en cas de litige.
Les dépassements de moins de 3 mois sont soumis eux aussi à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92 , mod. Ord. n° 2017-1433, 4 oct. 2017 , applicable à compter du 1er avril 2018).
Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ( C. consom., art. L. 312-93 ). S’appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).
En l’espèce, le compte est devenu débiteur le 13 avril 2023 et ce n’est que le 22 septembre 2023 que la banque a envoyé à M. [W] [I] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard. Le dépassement de la facilité de caisse s’est donc prolongé au-delà de trois mois sans clôture du compte ou sans proposition d’opération de crédit, de sorte que les intérêts et frais ont été indument appliqués.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, M. [W] [I] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais indûment réglés à compter du 13 avril 2023, lesquels représentent 527,74 euros.
En conséquence, M. [W] [I] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 808,10 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
Sur le prêt n° 608.006/34
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 342,45 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la banque BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est versé au débat.
Il n’est par ailleurs ni justifié de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), ni justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), lesquelles sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2975,45 euros au titre du capital restant dû (5000 – 2024,55 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence M. [W] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 2975,45 euros correspondant au capital restant dû.
En outre, la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le contrat de prêt n° 608.149/90
Sur la déchéance du terme
Au terme de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
La banque sollicite toutefois, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucun remboursement n’a été effectué, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 3501,89 euros au titre du capital restant dû (10 000 – 6498,11 euros de règlements déjà effectués).
La clause pénale, en l’absence de contrat de prêt écrit, ne peut être invoquée.
M. [W] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3501,89 euros correspondant au capital restant dû au titre du contrat de prêt n° 608.149/90.
Il sera par ailleurs constaté que, pour ce contrat de prêt, la banque ne justifiait pas de la consultation de la FICP ni de la vérification de la solvabilité de M. [W] [I] de sorte qu’en vertu de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ;
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts qui aurait du être prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les frais du procès
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 005.190/14 ouvert le 7 mai 2020, ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 808,10 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP PARIBAS au titre du prêt n° 608.006/34 souscrit par M. [W] [I] le 15 septembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 2975,45 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 608.149/90 de 10000 euros accordé par la banque BNP PARIBAS à M. [W] [I] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 3501,89 euros au titre du contrat de prêt n° 608.149/90 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 juillet 2025
le Greffier le Président
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