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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 nov. 2024, n° 23/04795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Novembre 2024
RG N° RG 23/04795 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAMP / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [M] [S]
C /
[R] [W] [X] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2] / USA
représenté par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
Et
Madame [R] [W] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE)
[Localité 3]
[Localité 7] / CALIFORNIE / USA
représentée par Me Elise COQUIBUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 731
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364
Me Elise COQUIBUS, vestiaire : 731
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 03 juillet 2023 déposée au greffe le 3 juillet 2023
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 26 mai 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R], [T] [X], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE)
et
Monsieur [Y] [M] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (38);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (38);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [R] [X] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [X] et Monsieur [Y] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [R] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 453 770 € ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que Monsieur [Y] [S] a déjà versé 136 131 € et qu’il versera 317.639 à titre de complément de prestation compensatoire, sous forme de capital au plus tard dans le mois suivant le prononcé du jugement de divorce à intervenir ;
DIT que Monsieur [Y] [S] assumera la prise en charge de l’intégralité des frais fixes et exceptionnels des trois enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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