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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS c/ BRED BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67EN
N° MINUTE :
25/00254
DEMANDEURS:
[O] [U]
[L] [E] épouse
[O] [U]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
Syndic. de copro. CABINET BSGI
COFIDIS
SIP SAINT- DENIS
BRED BANQUE POPULAIRE
CREDIT FONCIER DE FRANCE
FRANFINANCE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U]
9 RUE MERCOEUR
75011 PARIS
Représenté par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1153
Madame [L] [E] épouse [O] [U]
9 RUE MERCOEUR
75011 PARIS
Représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1153
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 133 Avenue du président WILSON la PLEINE-SAINT-DENIS, représenté par son syndic le cabinet BSGI
12 PL GEORGES POMPIDOU
93160 NOISY LE GRAND
Représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0188
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SIP SAINT- DENIS
35 RUE AUGUSTE POULLAIN
93206 ST- DENIS CEDEX
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AV DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [L] [E] épouse [U] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission a déclaré leur dossier irrecevable au motif d’une absence de surendettement lié à l’endettement personnel, l’actif des époux [U] étant constitué d’un appartement en Seine-Saint-Denis estimé à 150 000 euros, supérieur à leur passif de 130 022,50 euros. La commission a indiqué en outre que les débiteurs avaient la possibilité d’obtenir un délai de grâce conformément aux articles L314-20 du code de la consommation et 1345-5 du code civil.
La décision a été notifiée aux débiteurs qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Monsieur [U]. Rappelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue.
Au cours de débats, le juge a donné connaissance de la précédente décision de la commission rendue le 25 juillet 2024.
Les époux [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
de constater leur état de surendettement ;en conséquence d’infirmer la décision de la commission ;et statuant à nouveau, de dire et juger recevable leur demande tendant à la mise en place d’un plan conventionnel de redressement ;de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir, qu’ils sont parents de trois enfants à charge de 16, 11 et 6 ans, qu’ils perçoivent des prestations familiales de 703,04 euros, outre une réduction de loyer de solidarité et des APL, ainsi qu’un revenu foncier de 840 euros tiré de la location du bien dont ils sont propriétaires en Seine-Saint-Denis. Ils ajoutent qu’après avoir travaillé à temps partiel, Monsieur [O] [U] perçoit désormais un revenu de 2015,40 euros, et que pour sa part, Madame [L] [E] épouse [U] perçoit un salaire de 1823,43 euros. Ils indiquent que leurs charges sont composées du loyer qu’ils versent pour le bien qu’ils occupent à Paris, de la taxe foncière de 58,83 euros par mois en moyenne, et des charges de copropriété pour le bien situé en Seine-Saint-Denis de 121 euros par mois en moyenne, ainsi que de divers frais d’assurance. Ils font valoir que leur endettement est constitué des crédits à la consommation, des prêts immobiliers, d’un solde de compte courant débiteur, ainsi que de l’arriéré de charge de copropriété pour lequel ils indiquent être redevables de la somme de 11 231,75 euros au 1er avril 2025. Ils soutiennent avoir résorbé leur dette de loyer et un crédit à la consommation. Ils font valoir qu’ils se trouvent en situation de surendettement dès lors qu’ils estiment que leur bien immobilier a été récemment évalué pour une somme située entre 80 000 et 90 000 euros alors que la précédente estimation faisait état d’une valeur située entre 130 000 et 140 000 euros. Ils ajoutent que les établissements de crédits ont prononcé des déchéances du terme des contrats, faisant ainsi obstacle à ce qu’ils sollicitent des délais de grâce.
Ils font valoir qu’ils sont des débiteurs malheureux et de bonne foi, que leur situation d’endettement a pour cause la perte de leur emploi respectif et une période de chômage qui s’est prolongée, mais qu’ils ont désormais tous deux retrouvés un emploi leur permettant de présenter un plan de redressement. Dans leurs observations orales, ils précisent n’avoir accompli aucune démarche afin de vendre leur bien immobilier dès lors qu’ils souhaitent le conserver.
Le syndicat des copropriétaires du 133 avenue du président Wilson 93120 La Plaine-Saint-Denis, représenté par son syndic en exercice le cabinet BSGI, représenté par son conseil, a demandé de déclarer irrecevables les débiteurs à bénéficier de la procédure de surendettement.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que les débiteurs se trouvent de mauvaise foi pour s’être abstenus de vendre leur bien immobilier et constituant une résidence secondaire, alors que les charges de copropriété n’ont pas été réglées depuis 2021, et que le montant de leur endettement correspond à la valeur de leur bien immobilier. Il ajoute qu’aucun versement n’est davantage intervenu depuis le jugement ayant condamné les débiteurs à s’acquitter de l’arriéré de charges de copropriété, alors que les débiteurs perçoivent un loyer de ce bien mis en location. Il estime que les débiteurs ont eux-mêmes créé leur situation d’endettement en s’abstenant de vendre leur bien alors qu’ils n’ont pas les moyens de le conserver et que les locataires en place paient régulièrement les loyers. Il ajoute que la vente du bien permettrait de solder une grande partie de leur endettement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur, qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le rapport des courriers émis établi par la commission indique de la décision a été notifiée à Madame [L] [E] épouse [U] le 26 décembre 2024 selon la modalité « remis poste ». Ceci ne permet pas de connaître avec certitude la date à laquelle la décision a été effectivement signée par la débitrice, ou présentée en cas de retour à l’expéditeur faute pour le destinataire d’être allé chercher le recommandé. Par ailleurs, le cachet de la Poste figurant sur le courrier de contestation daté du 14 janvier 2025 est illisible. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le recours de Madame [L] [E] épouse [U] ait été formé hors délai. Il doit donc être déclaré recevable en la forme.
S’agissant du recours de Monsieur [O] [U], la décision lui a été notifiée le 6 janvier 2025, et, de la même manière que pour son épouse, le cachet de La Poste figurant sur le courrier de contestation daté du 14 janvier 2025 n’est pas lisible. En tout état de cause, la contestation a bien été reçue à la Banque de France au plus tard le 20 janvier 2025, comme en témoigne le cachet de l’institution. Il en résulte que le recours a nécessairement été formé dans le délai de 15 jours de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé des recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Sur la situation de surendettement ou non des époux [U]
En l’espèce, la commission avait retenu dans une précédente décision du 25 juillet 2024 que les époux [U] ne se trouvaient pas dans une situation de surendettement pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 20 décembre 2024. Les époux [U] n’avaient formé aucune contestation à l’égard de cette décision.
Ils font néanmoins état d’un changement dans leur situation liée à la déchéance du terme de plusieurs de leurs crédits, à l’augmentation de l’arriéré de charges de copropriété, ainsi que du règlement de leur dette à l’égard de leur propre bailleur, conduisant un passif qu’ils qui peut désormais être estimé à la somme de 129 849,91 euros, alors que la commission avait retenu la somme de 138 061,75 euros dans sa précédente décision, étant toutefois précisé que cette estimation actualisée de leur passif ne saurait qu’être provisoire, aucune vérification de créance n’étant intervenue à ce stade de la procédure.
Dans le même temps, leur actif est constitué d’une résidence secondaire située à La-Plaine-Saint-Denis et dont ils sont propriétaires. La commission avait retenu une évaluation à hauteur de 189 000 euros dans leur précédent dossier de surendettement. Deux avis de valeur établis au mois de mars 2025 retiennent néanmoins des montants bien moindres et divergents entre eux, à savoir une fourchette de 130 000 à 140 000 euros hors frais d’agence et hors frais de notaire pour le premier avis, et une fourchette de 80 000 à 90 000 euros frais d’agence inclus pour le second avis. Compte tenu du caractère fortement divergent de ces avis, il n’est pas suffisamment établi en l’espèce que l’endettement des débiteurs puisse être totalement soldé par la vente de leur bien immobilier.
Par ailleurs, au regard des pièces produites à l’audience, leurs ressources actualisées sont les suivantes :
salaire de Madame [L] [E] épouse [U] : 1801,95 euros ;salaire de Monsieur [O] [U] : 1714,90 euros ;APL : 49 euros ;revenus fonciers : 840 euros ;allocations familiales : 413,06 euros ;complément familial : 289,98 euros.Soit un total de 5108,89 euros.
Leurs charges sont les suivantes :
taxe foncière : 58,80 euros ;loyer : 425,08 euros ;charges de copropriété : 121 euros ;forfait de base (pour cinq personnes) : 1516 euros ;forfait chauffage (pour cinq personnes) : 299 euros ;forfait habitation (pour cinq personnes) : 289 euros.Soit un total de 2708,88 euros.
Ils disposent ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 2400,01 euros, tandis que le maximum légal à affecter au paiement de leurs dettes est de 2997,50 euros. Ils peuvent donc affecter chaque mois 2400,01 euros au règlement de leurs dettes. Certaines dettes excédant ce montant, notamment celle du syndicat des copropriétaires de 11 231,75 euros au 1er avril 2025, leurs ressources ne leur permettent pas de faire face à leur passif.
Il résulte ainsi de ces éléments que les débiteurs se trouvent bien, à ce jour, dans l’incapacité manifeste de faire face à leur passif, exigible et à échoir.
Leur situation de surendettement se trouve donc caractérisée.
Sur la bonne ou mauvaise foi des époux [U]
En l’espèce, les époux [U] ont omis de procéder à la vente de leur bien immobilier au cours des derniers mois, alors qu’aux termes de la précédente décision de la commission du 25 juillet 2024, leur actif était supérieur à leur passif.
Leur carence à procéder à la vente de leur bien immobilier, dans lequel ils ne résident pas, et où il n’est pas contesté que les locataires en place règlent régulièrement les loyers courants, a conduit le créancier titulaire d’une créance immobilière à faire diligenter à leur égard un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 26 février 2025 pour la somme de 107 149,49 euros.
Dans le même temps, les débiteurs n’ont réglé aucune charge de copropriété courante afférente à ce logement, et évaluée à 121 euros par mois en moyenne, ce qui a conduit l’arriéré de charge à s’élever à 11 231,75 euros au 1er avril 2025. Ils n’ont pas davantage manifesté d’efforts pour régler une partie au moins de l’arriéré de charges alors qu’ils ont fait l’objet d’un jugement le 16 décembre 2024 à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Pour autant, il y a lieu de relever que leur endettement a globalement diminué depuis la précédente décision rendue par la commission, les débiteurs ayant soldé leur dette, qui était de plus de 4000 euros, à l’égard de leur bailleur, comme en témoignent les nombreux paiements visibles sur leurs comptes bancaires au cours des derniers mois et la dernière quittance qu’ils produisent et qui fait état d’un solde en leur faveur de 100 euros. De plus, ils soutiennent avoir également soldé un crédit à la consommation à l’égard de la société Franfinance, d’un montant initial de 9000 euros. Au regard des efforts accomplis afin de diminuer le montant total de leur passif, et en particulier de régler leur dette à l’égard de leur bailleur, il apparaît que l’absence de règlement des charges de copropriété courantes et de l’arriéré des charges s’explique par le fait qu’ils ont utilisé leurs ressources courantes pour apurer d’autres dettes figurant à leur passif, notamment à l’égard de leur bailleur. Au surplus, dès lors que leur passif a globalement diminué depuis la précédente décision de la commission, et dans des proportions non négligeables, il n’est pas établi en l’espèce qu’ils aient cherché à aggraver leur passif au détriment de leurs créanciers, en espérant que la procédure de surendettement leur permettrait de bénéficier de l’effacement de leurs dettes tout en conservant leur patrimoine. Il en résulte que la carence à vendre leur bien immobilier dans lequel ils ne résident pas est constitutive en l’espèce d’une simple légèreté blâmable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs. Ils seront donc déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [E] épouse [U] à l’encontre de la décision du 20 décembre 2024 d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [U] à l’encontre de la décision du 20 décembre 2024 d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que Madame [L] [E] épouse [U] et Monsieur [O] [U] se trouvent dans une situation de surendettement ;
DIT que Madame [L] [E] épouse [U] et Monsieur [O] [U] se trouvent de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires du 133 avenue du président Wilson 93120 La Plaine-Saint-Denis, représenté par son syndic en exercice le cabinet BSGI, tendant à déclarer Madame [L] [E] épouse [U] et Monsieur [O] [U] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE en conséquence Madame [L] [E] épouse [U] et Monsieur [O] [U] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Madame [L] [E] épouse [U] et Monsieur [O] [U] sera transmis à la commission de surendettement de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [L] [E] épouse [U] et Monsieur [O] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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