Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12963 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4HUZ
Minute : 401/26
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER de la SCP
LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame, [Y], [B], [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
MME, [C]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame, [Y], [B], [C], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er avril 2022, SCI JSD a donné à bail à Mme, [Y], [C] un logement situé, [Adresse 6], pour un loyer hors charges de 915 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 53,50 €.
Par acte du 31 mars 2022, Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Mme, [Y], [C].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la garantie d’Action Logement Services.
Action Logement Services a, en conséquence, fait signifier à Mme, [Y], [C], par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 23 314,84 € visant la clause résolutoire.
Les lieux ont été libérés le 24 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Action Logement Services a fait assigner Mme, [Y], [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 2 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Action Logement Services, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme, [Y], [C] à payer :
o la somme de 24 002,30 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 19 378,50 euros, sur le surplus à compter de l’assignation ;
o une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Pour un exposé des moyens d’Action Logement Services, il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme, [Y], [C], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme, [Y], [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la qualité à agir d’Action Logement Services
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 31 mars 2022, conclu dans le cadre du dispositif Visale, Action Logement Services s’est portée caution des engagements pris par Mme, [Y], [C] au titre du contrat de bail conclu le 1er avril 2022.
L’article 8.1 du contrat de cautionnement stipule expressément le mécanisme de subrogation de la caution dans les droits du bailleur, notamment pour procéder aux actions judiciaires nécessaires au recouvrement des loyers impayés, à la résiliation du contrat et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la garantie d’Action Logement Services.
Par quittance subrogative en date du 19 août 2025, le bailleur, reconnaît avoir reçu la somme totale de 28 094,50 euros de la part d’Action Logement Services au titre du contrat de caution précité. Ces paiements sont corroborés par les décomptes des cautions fournis à la cause.
En conséquence, il y a lieu de dire que Action Logement Services a qualité pour agir dans la présente procédure, étant subrogé dans les droits du bailleur au titre du contrat de bail précité.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 1er avril 2022 que Mme, [Y], [C] doit payer un loyer d’un montant de 915 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 53,50 €.
La caution produit un décompte démontrant que Mme, [Y], [C] restait devoir la somme de 24 002,30 euros, au 24 août 2025, terme d’août 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme, [Y], [C] au paiement d’une somme de 24 002,30 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date du commandement de payer sur la somme de 19 378,50 euros, sur le surplus à compter de l’assignation.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 31 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme, [Y], [C] à verser à Action Logement Services la somme de 24 002,30 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 24 août 2025, terme d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date du commandement de payer sur la somme de 19 378,50 euros, sur le surplus à compter du 17 octobre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme, [Y], [C] à payer à Action Logement Services une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Y], [C] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à, [Localité 2] le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Durée
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procuration ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sésame ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Four ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Réserve
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Principauté de monaco ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Placier ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais
- Testament ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Juge des tutelles ·
- Décès ·
- Capacité ·
- Date ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Motif légitime
- Arbre ·
- Animaux ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Blessure ·
- Garde ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Faute
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.