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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01481 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQDZ
AFFAIRE : [Z] [S], [X] [Y] C/ S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [S]
née le 26 Décembre 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Septembre 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES (RCS de [Localité 8] sous le numéro 389 133 422),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître José DO NASCIMENTO de la SCP AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [C] [D] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expédition
Maître [P] [G] – 2783, Expédition et grosse
Trésor Public, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 7], ont conclu, le 16 mai 2022, avec la SAS DEMEURES RHONE-ALPES, un contrat de construction de maison individuelle.
Plusieurs difficultés ont été rencontrées en cours d’exécution des travaux et six avenants ont été conclus entre les parties.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2023, avec réserves, la SAS DEMEURES RHONE-ALPES annotant le procès-verbal après sa signature par les maîtres d’ouvrage.
Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] ont dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités par courriers des 03 et 07 août 2023, avant de mandater Maître [I] [O], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 08 août 2023.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, la SAS DEMEURES RHONE-ALPES a contesté certaines réserves et a indiqué que d’autres seraient levées.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, les maîtres d’ouvrage ont mis la SAS DEMEURES RHONE-ALPES en demeure de remédier aux vices et non-conformités réservés ou dénoncés.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution amiable au différend, la SAS DEMEURES RHONE-ALPES ne reconnaissant que certaines des réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] ont fait assigner en référé
la SAS DEMEURES RHONE-ALPES ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 05 novembre 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter la SAS DEMEURES RHONE-ALPES de ses prétentions ;
réserver les dépens.
La SAS DEMEURES RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger irrecevable la présente instance ;
débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] de leur demande d’expertise judiciaire ;
subsidiairement, juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle, le procès-verbal de réception avec réserves, les courriers des 03 et 07 août 2023, le procès-verbal de constat du 08 août 2023 et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS DEMEURES RHONE-ALPES dans leur survenance, ce dont il résulte qu’un procès futur, dont la solution dépendrait de la mesure d’expertise sollicitée, est susceptible d’opposer les parties.
Pour contester la demande d’expertise, cette dernière prétend tout d’abord qu’elle serait irrecevable, mais développe des moyens tendant en réalité à contester les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, elle ne cite ni l’article 32, ni l’article 122 du code de procédure civile, ni n’expose la raison pour laquelle les maîtres d’ouvrage seraient dépourvus du droit d’agir à son encontre.
Ensuite, elle articule les trois moyens suivants.
Le premier, tiré des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, la conduit à faire valoir que l’expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S].
Sur ce point, il est rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Il s’ensuit que le moyen de la SAS DEMEURES RHONE-ALPES est mal fondé et se trouve dénué de toute conséquence.
Le deuxième moyen est pris de l’article 808 du code de procédure civile, au vu duquel la Défenderesse affirme que la demande des maîtres d’ouvrage se heurterait à des contestations sérieuses.
Or, d’une part, les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile citées par la SAS DEMEURES RHONE-ALPES ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020, date depuis laquelle ce texte a été recodifié pour devenir l’article 834 du même code.
D’autre part, les dispositions de l’article 834 du même Code, portant sur les critères d’urgence, d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend ouvrant droit à référé, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.814).
Dès lors, ce moyen, également mal fondé, est impropre à priver la demande de motif légitime.
Le troisième et dernier moyen, également fondé sur l’article 808 du code de procédure civile, a trait à l’absence d’urgence de la demande et de caractère préjudiciable des malfaçons et non-conformités réservés ou dénoncés.
Il a été vu que le texte servant de fondement à ce moyen n’est pas applicable, de sorte que celui-ci ne saurait prospérer.
Enfin, la SAS DEMEURES RHONE-ALPES argue de ce qu’il ne serait pas démontré qu’elle ait été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ce qui est parfaitement inopérant, eu égard au régime applicable à la garantie de parfait achèvement et à la responsabilité contractuelle de plein droit du constructeur au titre des désordres, inexécutions et non-conformités réservés (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-14.433 ; Civ. 3, 7 octobre 2014, 13-20.885 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420).
Il ne peut qu’être souligné, de manière surabondante, que la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur l’entreprise (Civ. 3, 1 avril 1992, 90-18.498) et que la SAS DEMEURES RHONE-ALPES est défaillante à établir la levée d’une quelconque réserve.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est rappelé que l’amende civile, à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’art. 32-1 précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-11.676).
En l’espèce, la SAS DEMEURES RHONE-ALPES a diffusé ses conclusions par RPVA le jeudi 31 octobre 2024, soit à quelques jours de l’audience de renvoi du 05 novembre 2024, ce qui a contraint Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à conclure, en urgence, le lundi 4 novembre 2024.
De plus, elle a soutenu des moyens de défense qui étaient, s’agissant de la fin de non-recevoir, totalement dépourvu de développement de droit comme de fait et, pour ce qui est du principal, entachés d’erreurs grossières, équivalentes au dol, sur les pouvoirs du juge des référés, le régime de sa propre responsabilité et la prétendue inexistence des malfaçons et non-conformités, ceci sans tenir aucun compte de la charge de la preuve de la levée des réserves et du procès-verbal de constat.
La formulation de tels moyens de défense, à quelques jours de l’audience, était manifestement dilatoire et avait pour but indéniable d’inciter Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] à solliciter un renvoi afin d’y répondre, ce qui leur aurait nui en retardant la désignation inévitable d’un expert.
Ce comportement procédural malicieux et dilatoire fait dégénérer le droit de se défendre en abus, qu’il convient de sanctionner par le prononcé d’une amende civile.
Par conséquent , il conviendra de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 1 500,00 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] soient condamnés aux dépens, la SAS DEMEURES RHONE-ALPES, condamnée à une amende civile, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06 82 37 00 86
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] et la SAS DEMEURES RHONE-ALPES ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS DEMEURES RHONE-ALPES à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1 500,00 euros ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS DEMEURES RHONE-ALPES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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